Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)" chez TCA - TIKEHAU CAPITAL ADVISORS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TCA - TIKEHAU CAPITAL ADVISORS et les représentants des salariés le 2020-06-02 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520021714
Date de signature : 2020-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : TIKEHAU CAPITAL ADVISORS
Etablissement : 48062202600049 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-02
Accord collectif instituant un compte épargne-temps (CET)
La société
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’UNE PART,
ET
Le Comité Social et Economique représenté par :
D’AUTRE PART,
Les discussions entre les parties ont été engagées le 30 Avril 2020. Après cette première réunion, les parties ont conclu un accord le 2 Juin 2020.
Le présent accord, conclu en application des dispositions de l'article L.2232-24 du Code du travail et dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (CET) dans l'entreprise.
Le CET permet aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.
La mise en place du CET répond à une volonté d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise. Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés de la Société, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle et de faire face aux aléas de la vie.
OBJET
Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris. Il a pour objectifs principaux de favoriser la gestion du temps des salariés au cours de leur vie professionnelle et leur permet de prendre des congés indemnisés au cours de leur carrière ou à l’issue de celle-ci, notamment afin de mener à bien un projet personnel.
Le CET n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés. Les parties insistent sur l'importance de la prise effective par les collaborateurs des congés payés qu'ils acquièrent. Ces congés participent au droit au repos de chaque salarié et contribuent à l'équilibre de la vie professionnelle et de la vie personnelle.
CHAMP D'APPLICATION - SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise.
OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE
Le compte épargne temps est ouvert de manière systématique à tout salarié qui rejoint l’entreprise.
Le salarié est informé du solde des droits accumulés en jours via l’outil de gestion des congés.
ALIMENTATION DU COMPTE
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des congés payés et/ou jours de repos. Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
- le solde de ses jours de congés payés annuels excédant 20 jours ouvrés
- les jours de repos accordés aux cadres autonomes soumis à un forfait annuel en jours.
Il est rappelé que les repos ayant pour objet la protection de la santé et la sécurité du salarié tels que repos quotidien et hebdomadaire ne peuvent être transférés sur le CET.
La totalité des jours de congés et de repos capitalisés dans le CET ne doit pas excéder 5 jours par année civile, afin de garantir un équilibre de vie et de repos.
Chaque salarié aura également la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par:
- le versement de tout ou partie de sa prime d’intéressement
PROCÉDURE
Tous les jours de congés payés qui n’auront pas été pris avant le 31 Mai de l’année seront déposés automatiquement dans le compte épargne temps du salarié, dans la limite de 5 jours par année civile.
Tous les jours de repos qui n’auront pas été pris avant le 31 Décembre de l’année seront déposés automatiquement dans le compte épargne temps du salarié, dans la limite de 5 jours par année civile.
Au total, l’addition des jours de congés et de repos capitalisés dans le CET ne doit pas excéder 5 jours par année civile, afin de garantir un équilibre de vie et de repos.
GESTION INDIVIDUELLE DU CET
Il est ouvert au nom de chaque salarié un compte individuel CET.
Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits affectés au compte. Tous les éléments affectés à ce compte sont clairement identifiables. Ils sont gérés en jours ou demi-journées ouvrés.
Lors de l'utilisation des droits, qu'il s'agisse de la prise d'un congé ou de leur affectation à un plan d'épargne retraite, leur conversion en unités monétaires s'effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l'utilisation.
PLAFONDS
La totalité des jours capitalisés sur le CET ne doit pas excéder 5 jours par an.
Les droits épargnés dans le CET, par salarié, ne peuvent en tout état de cause dépasser un plafond global de 25 jours. Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu'il n'a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que la valeur soit réduite en deçà du plafond.
UTILISATION DU CET POUR RÉMUNÉRER UN CONGÉ
8.1 - Nature des congés pouvant être pris
Les droits épargnés peuvent être utilisés pour indemniser les congés suivants, sans que cette liste soit limitative :
- congé parental d'éducation,
- congé pour création d'entreprise ou reprise d'entreprise,
- congé sabbatique,
- passage à temps partiel,
- tout congé sans solde,
- cessation progressive ou totale d'activité,
- période de formation en dehors du temps de travail,
- congé de présence parentale,
- congé pour proche aidant,
- des heures non travaillées, lorsque le salarié éligible choisit de passer à temps partiel dans le cadre notamment d'un congé parental, ou d'un congé pour enfant gravement malade.
8.2 - Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé
Le salarié doit formuler sa demande de prise de congé par écrit auprès de sa hiérarchie au moins 1 mois avant la date prévue pour son départ en congé si la durée n’excède pas 1 semaine.
Ce délai est porté à 3 mois si la demande de congés excède 1 semaine. Dans ce cas, l'employeur a la possibilité de différer de 6 mois au plus la date de départ en congés.
La demande de prise de congés ne comporte pas de durée minimum.
8.3 - Rémunération du congé
La rémunération du congé est calculée sur la base du salaire brut de base que le salarié perçoit au moment de son départ en congé. Le nombre de jours qu'il a accumulés dans le compte est donc multiplié par le taux de salaire journalier, calculé sur la base de son salaire brut de base au moment de la prise de congé. Il est rappelé que la rémunération versée correspond à la rémunération brute de base et ne saurait en aucun cas inclure les éléments variables, les plans de rémunération différée et autres plans en vigueur au sein de la Société.
Cette rémunération du congé a le caractère de salaire. Elle est soumise à cotisations sociales, au moment où elle est versée dans les mêmes conditions qu'une rémunération.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l'échéance habituelle.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
8.4. Statut du salarié pendant le congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement de l’assureur.
8.5 - Retour anticipé du salarié
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le cas échéant, le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
UTILISATION DU CET POUR SE CONSTITUER UNE ÉPARGNE
9.1 - Les différentes affectations possibles
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
- alimenter un plan d'épargne collectif pour la retraite (PER) dans la limite de dix jours par an
- alimenter le Plan d’Epargne Entreprise (PEE)
Seuls les jours de congés payés excédant trente jours ouvrables (au-delà des 5 semaines de congés légaux) et les Jours de Repos (JR) épargnés dans le CET pourront être transférés sur le PEE et/ou le PER, conformément à la législation en vigueur.
9.2 - Procédure d'utilisation du CET
Le salarié devra informer la Direction des Ressources Humaines s’il souhaite transférer des jours depuis son CET pour constitution d’une épargne vers le PER ou le PEE. Cette demande sera alors traitée par la Direction des Ressources Humaines qui en informera les prestataires concernés pour action.
UTILISATION DU CET POUR DON DE JOURS DE REPOS
Un salarié peut, de manière anonyme, volontaire et sans contrepartie, utiliser son CET pour réaliser un don de jour de repos au profit d'un collègue dont un enfant est gravement malade. Ce don peut également être réalisé au profit d'un collègue proche aidant.
Ce don ne sera possible que dans le cadre d’une campagne de don mise en place par l’Entreprise.
Ce don est de 5 jours maximum par salarié et par année civile. Ce don devra être notifié par email à la Direction des Ressources Humaines qui procèdera au débit de la journée depuis le CET du salarié donneur et qui le portera au crédit du CET du collègue proche aidant ou dont l’enfant est gravement malade.
CESSATION ET TRANSFERT DU COMPTE EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL OU MOBILITE INTRA GROUPE
Le transfert du compte épargne-temps est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Le transfert du compte épargne-temps entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus par l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre entreprises du groupe. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.
En cas de rupture du contrat de travail et/ou lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateur.
GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS).
Conformément aux dispositions de l'article D. 3154-1 du Code du travail, lorsque les droits inscrits au CET dépassent le plafond déterminé audit article, les droits supérieurs à ce plafond sont automatiquement liquidés.
DURÉE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 2 Juin 2020.
RÉVISION
Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord.
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
DÉNONCIATION
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution. Toutefois, les droits des salariés seront liquidés et donneront lieu au versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits encore inscrits au compte de chacun.
Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'une part les membres de la délégation du personnel au comité social et économique.
Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des membres du comité social et économique devra résulter d'une délibération de ceux-ci.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d'Évry.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Paris
Le 2 Juin 2020.
En 2 exemplaires originaux, dont un (1) pour la direction de l’Entreprise, (1) pour le Comité Social et Economique.
L’Entreprise :
Le Comité Social et Economique, représenté par :
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