Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05323060023
Date de signature : 2023-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON & SERVICES DEVELOPPEMENT
Etablissement : 48062838700023

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-31

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre,

La société MAISON & SERVICES DEVELOPPEMENT, société à responsabilité limitée au capital de de 237572.00 €uros dont le siège social est Bâtiment PILAUTHE, 6 Impasse des Tailleurs, 53810 CHANGE, immatriculée au R.C.S. de LAVAL sous le numéro 480 628 387 (code NAF 8299Z), représentée par ………………………, ayant tous pouvoirs et agissant en qualité de Gérante,

D’une part

ET :

Madame/Monsieur salarié de la société MAISON & SERVICES DEVELOPPEMENT, représentant du personnel titulaire au sein du Comité Social et Economique,

D’autre part,

PRÉAMBULE

La société MAISON & SERVICES DEVELOPPEMENT, exerce une activité de gestion et d’animation de réseaux de franchise et de partenariat.

Cette activité se caractérise par une fluctuation constante des besoins des clients ce qui engendre une variation des horaires d’intervention des salariés.

Afin d’assurer une continuité de services et répondre aux demandes de ses clients tout en prenant en compte la situation de ses salariés, les parties signataires ont décidé de doter la société MAISON & SERVICES DEVELOPPEMENT, d’un accord relatif à l’organisation du temps de travail (aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année, forfait annuel en jours, les heures de nuit, le travail le dimanche, les jours fériés et la mise en place de l’astreinte).

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L3121-44 du Code du travail, ainsi que dans le cadre des articles L3122-15 et suivants du Code du travail et des articles L3121-63 et suivants du Code du Travail, l’article L3133-3-1 du Code du travail et l’article L3121-11 du Code du travail.

CHAMP D’APPLICATION

Cet accord sur l’organisation du temps de travail (à l’exception du chapitre 2 sur le forfait annuel en jours qui est applicable aux seuls salariés désignés) est applicable à l’ensemble des salariés de la société MAISON & SERVICES DEVELOPPEMENT et ce quel que soit leur emploi, leur classification professionnelle ou la nature de leur contrat (ex : contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée de plus d’un mois, à temps plein ou à temps partiel…). Il s’applique également aux salariés mis à disposition de l’entreprise pour une durée inférieure à un an, et cela quelle que soit la durée de leur contrat.

En cas de création d’un nouvel établissement de la société pendant la durée de validité du présent accord, les dispositions prévues ci-dessous s’appliqueront à ce nouvel établissement.

Afin de garantir un cadre juridique clair et précis, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :

  • Aux éventuelles dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise et ses établissements relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail ;

  • A tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise et les établissements.

CHAPITRE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ARTICLE 1 – PRINCIPE DE L’ANNUALISATION

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés aux variations d’activité de l’entreprise.

Par la nature de son activité et conformément à la Convention collective applicable, l’entreprise MAISON & SERVICES DEVELOPPEMENT ne peut définir à l’avance les périodes de hausses et baisses d’activité. De ce fait, les contrats mentionneront uniquement la durée annuelle de travail sur la période de référence.

ARTICLE 2 – DÉFINITION DE LA PÉRIODE DE REFERENCE ET PROGRAMMATION DE L’ACTIVITE

La période de décompte du temps de travail annualisé dite « période de référence » est fixée du 1er avril au 31 mars l’année suivante. Toutefois, pour la première année, l’entreprise pourra démarrer une annualisation du temps de travail avant le 1er avril (exemple : 1er janvier). De plus, après la première année, il est convenu que l’employeur pourra déterminer une autre période de référence annuelle sans que les parties aient à procéder à une modification du présent accord collectif d’entreprise. Les entrées et sorties en cours de période de référence s’apprécient au réel en matière de durée de travail.

Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Leur durée annuelle de travail sera calculée au réel et au regard des variations d’activité à venir. Lors de la nouvelle période de référence, le salarié bénéficiera de sa durée annuelle contractuelle de travail.

Pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail. La durée du travail s’apprécie de nouveau, dans cette hypothèse, au réel.

ARTICLE 3 – DURÉE EFFECTIVE DE TRAVAIL

Les présentes dispositions s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue à l’article L. 3121-1 du Code du Travail.

La durée du travail s'entend du temps de travail effectif s'écoulant entre le début et la fin de la journée de travail et lorsque le salarié répond aux directives de son employeur, quel que soit le lieu où il s'exécute, à l'exclusion de l'arrêt de travail consacré au repas, des temps de pause et plus généralement toutes interruptions entre deux séquences de travail qui ne sont pas du travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence retenue par les parties pour décompter le temps de travail sur l’année, apprécier les durées maximales de travail et apprécier les heures supplémentaires pour les salariés à temps plein et les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

ARTICLE 4 – DUREE DU TRAVAIL ET VARIATIONS

4.1 - Définitions

  • Temps plein :

Sont considérés comme travaillant à temps plein, les salariés dont l’horaire de travail contractuellement défini est égal à la durée légale annuelle de travail, soit 1 607 heures par année. Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de ladite durée légale annuelle de travail.

  • Temps partiel :

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont l’horaire de travail contractuellement défini est inférieur à la durée légale annuelle de travail. Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale annuelle de travail inscrite dans le contrat de travail à temps partiel annualisé et dans la limite du tiers de cette durée.

4.2 - Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires inscrits sur le planning mensuel de travail du salarié seront amenés à varier. Cette variation sera individuelle en fonction de la charge de travail et des demandes des clients de la société. Les horaires des salariés à temps partiel pourront également varier dans des conditions spécifiques.

  • Pour un temps plein :

Dans le cadre de ces variations, l’horaire hebdomadaire pourra varier entre 0 et 44 heures, sans dépasser l’horaire légal ou contractuel sans excéder les durées maximales de travail suivantes :

  • La durée journalière maximale de travail est fixée à 12 heures.

  • 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives

  • Exceptionnellement, en cas d’urgence, la durée hebdomadaire de travail ne pourra pas excéder 48 heures sur une semaine isolée.

  • Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par année et par salarié.

  • Pour un temps partiel :

Pour les salariés à temps partiel, l’horaire hebdomadaire moyen sera amené à varier entre 0 heure et 34 heures. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par le salarié, pendant la période de référence, ne pourra excéder le tiers de la durée contractuelle de travail. Et ce, dans une limite inférieure à 35 heures hebdomadaire. La durée journalière maximale de travail est fixée à 10 heures par jour.

  • Amplitude journalière de travail :

L'amplitude quotidienne de travail est d’au plus 13 heures.

4.3 - Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Un planning indiquant la répartition des horaires de travail sur le mois est communiqué au salarié au moins 3 jours calendaires avant l’entrée en vigueur du planning. Cependant, compte-tenu de la nature de l’activité de la société MAISON & SERVICES DEVELOPPEMENT, la répartition de l'horaire de travail peut être modifiée en fonction de l’activité et des impératifs de service.

Pour un salarié à temps partiel ou à temps plein, les modifications relatives à la répartition de son horaire de travail doivent lui être notifiées dans un délai qui ne peut être inférieur à 3 jours calendaires, sauf dans les cas suivants :

- absence non programmée d'un salarié ;

- arrivée tardive d’un voyageur ;

- demande exceptionnelle et urgente de la part d’un voyageur.

ARTICLE 5 – REMUNERATION ET MODE DE PAIEMENT

Les parties pourront d’un commun accord opter entre une rémunération au réel et une rémunération lissée.

5.1 – Rémunération au réel en cours de période de référence

Les parties pourront convenir d’un commun accord de mettre en place un paiement au réel des heures de travail effectuées chaque mois au cours de la période annuelle de référence. Ainsi, le salaire sera versé sur la base de l'horaire réellement accompli chaque mois par le salarié. La méthode de rémunération choisie doit figurer au contrat de travail du salarié. En cas de modification, un avenant au contrat de travail sera signé entre les parties. A titre d’exemple, un salarié embauché en cours de période de référence pourra pour sa première année se voir proposer une rémunération au réel lors de son arrivée puis se voir proposer un avenant optant pour un paiement lissé lors du démarrage de la nouvelle période annuelle de référence ou à l’issue de sa période d’essai.

5.2 – Rémunération lissée en cours de période de référence

Les parties pourront convenir d’un commun accord d’une rémunération lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat de travail de façon à assurer une rémunération indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois. La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :

  • Pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée : la rémunération mensuelle brute est égale au nombre d’heure annuelle contractuelle /12 x taux horaire brut.

  • Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée : la rémunération mensuelle brute est égale au nombre d’heures annuelles contractuelles / nombre de mois couverts par le CDD x taux horaire brut.

5.3 – Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié au cours de la période de référence seront déduites, au moment où celle-ci se produira, de la rémunération. L’entreprise pourra appliquer, en fonction des absences, une des deux méthodes de valorisation de ces absences : la règle du 1/26ème (en appliquant le calcul suivant : nombre d'heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26) ou la règle du réel (le nombre d'heures d'absence à retenir correspond aux heures contractuelles ou planifiées au moment de l'absence du salarié).

ARTICLE 6 – MODALITES DE DÉCOMPTE

Compte tenu de la fluctuation des horaires, un compteur individuel de suivi de l’annualisation des heures est tenu pour chaque salarié et est communiqué chaque mois. Ce compteur fait apparaître pour chaque mois de travail :

  • La durée contractuelle annuelle de travail.

  • Le nombre d’heures de travail effectif et assimilées.

  • L’écart jusqu’à la fin de la période de référence.

Le salarié a la possibilité d’interroger son employeur sur le contenu de son compteur individuel.

ARTICLE 7 – REGULARISATION DES COMPTEURS

7.1 – Régularisation des compteurs pour les salariés présents sur la totalité de la période de référence

L’employeur arrête les compteurs à l’issue de chaque période de référence.

7.1.1 – Solde de compteur positif

Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle de 1 607 heures, les heures au-delà de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d'un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil contractuel donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d'annualisation. Toutefois, le salarié peut demander de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent qui doit être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi-journée. L'employeur et le salarié fixent d'un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d'accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l'initiative du salarié, et l'autre moitié à l'initiative de l'employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de 21 jours.

7.1.2 – Solde de compteur négatif

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l'objet d'une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire. Il est précisé que lorsque l'employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d'heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l'annualisation du temps de travail est égal au nombre d'heures qui aurait été réalisé sur un mois d'intervention. Lorsque l'employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d'heures refusées est égal au nombre d'heures proposées.

7.2 – Régularisation des compteurs en cours de période de référence

7.2.1 – Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l'article 5.1 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur. Les heures excédentaires qui ne rentrent pas dans lesdites définitions sont rémunérées au taux horaire contractuel et ce, sans majoration salariale.

7.2.2 – Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, dans le cadre de licenciement pour motif économique, l'employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restantes dues à l'occasion de la fin ou de la rupture du contrat. Dans les autres cas, (démission, rupture de la période d’essai, faute grave, rupture conventionnelle demandé par le salarié), l’employeur pourra procéder à une récupération du trop-perçu..

CHAPITRE 2 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 1 – PRINCIPE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le présent accord prévoit la mise en place du forfait annuel en jours au sein de l’entreprise et conformément aux dispositions de l’article L3121-53 et suivants du Code du Travail.

Le dispositif du forfait annuel en jours permet de rémunérer les salariés concernés sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement et sans décompte du temps de travail.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION ET MODALITES D’APPLICATION

Conformément aux dispositions en vigueur, le forfait annuel en jour concerne les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiés et/ou les salariés exerçant des fonctions mobiles.

Une convention individuelle de forfait sera conclue entre les salariés concernés par le dispositif et la société, en application des dispositions conventionnelles. Cette convention aura pour objet de prévoir le nombre de jours travaillées sur la période de référence et de prévoir la rémunération annuelle forfaitaire versée. En cas d’entrée et/ou de sortie en cours de période, la rémunération annuelle est calculée au prorata de la présence dans l’entreprise au cours de cette période.

Pour les salariés déjà présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur du forfait annuel en jours dans l’entreprise, une annexe au contrat de travail sera rédigée et signée par les deux parties, cette annexe sera conclue dans les conditions énoncées ci-dessus.

ARTICLE 3 – DEFINITION DE LA PERIODE DE REFERENCE ET DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

La période de décompte du temps de travail pour le forfait annuel en jours dite « période de référence » est fixée du 1er avril au 31 mars l’année suivante.

La convention individuelle de forfait fixera le nombre de jours travaillés par le salarié, étant entendu le plafond annuel est fixé à 217(hors journée de solidarité) pour un salarié ayant un droit complet à congés payés et sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs de la société en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés sera proratisé en fonction du nombre de mois restants à courir en tenant compte des droits à congés payés du salarié.

ARTICLE 4 – REMUNERATION

Ces salariés bénéficient d'une rémunération annuelle forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission dans le respect de la grille salaire conventionnel et a minima le salaire minimum hiérarchique.

La rémunération annuelle est proratisée en fonction des absences, hors congés payés, jours de réduction du temps de travail, et toutes absences assimilées à du temps de travail effectif, sauf exceptions conventionnelles.

En cas d'entrée et/ou de sortie en cours de période, la rémunération annuelle est calculée au prorata de la présence dans l'entreprise au cours de cette période.

ARTICLE 5 – REPOS

Les salariés bénéficient d'une réduction effective du temps de travail (RTT) qui se fait obligatoirement sous forme de journées de repos qui sont fixés pendant la période de référence.

Les salariés sous convention de forfait bénéficient de 10 jours de réduction du temps de travail par période de référence. L'employeur et le salarié fixent d'un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d'accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l'initiative du salarié, et l'autre moitié à l'initiative de l'employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.

Conformément à l’article L3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. En cas de renonciation à des jours de repos, le nombre maximum de jours travaillés ne peut pas dépasser 235 jours.

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACTIVITE

Les parties évalueront ensemble le contour des missions de chaque salarié, sa charge de travail et des modalités de suivi des missions du salarié.

Un entretien individuel distinct de l’entretien annuel d’évaluation aura lieu chaque année pour établir le bilan de la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’amplitude des journées d’activité, l’éventuel calendrier prévisionnel des jours de repos pour la prochaine période référence.

Également, l’employeur s’assurera régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition de son temps de travail.

L’employeur ou son représentant établira par tout moyen, un document de suivi individuel mensuel permettant de faire apparaître le nombre et la date des jours travaillées ainsi que les jours non travaillés.

Ce document contresigné et contrôlé par l’employeur, permettra également un suivi du respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de repos.

Le salarié pourra signaler sur le document de suivi mensuel et à tout moment toute difficulté liée à sa charge de travail et/ou à la répartition dans le temps de son travail.

Un entretien individuel sera organisé avec le salarié dès que nécessaire afin d’évaluer sa charge de travail.

ARTICLE 7 – RESPECT DES TEMPS DE REPOS ET DE L’AMPLITUDE HORAIRE

Dans le cadre de la mise en place du forfait annuel en jours, les parties à la convention de forfait seront informés de la nécessité de respecter les temps de repos et de l’amplitude horaire :

  • Le repos quotidien de 11 heures consécutives

  • Le repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives

  • L’amplitude horaire de 13 heures maximum

Aussi, les salariés seront informés qu’ils bénéficient, du droit à la déconnexion pendant ces temps de repos et la société s’assurera de l’effectivité de ce droit à la déconnexion.

CHAPITRE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT

1.1 Définitions

Toutes les périodes de travail effectif qui s'étend de 22 heures à 7 heures seront considérés comme du travail de nuit,

Aussi, sera considéré comme travailleur de nuit au titre de cet accord, tout travailleur :

  • Dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins 2 fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage « horaire de nuit » ;

  • Ou celui effectuant au moins 260 heures dans cette plage au cours de 1 année civile.

La durée maximale quotidienne de travail d'un salarié travailleur de nuit est de 8 heures.

Aussi, l’exercice du travail de nuit dans l’entreprise ne doit pas entraver l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport, ni l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.

1.2 Modalités de compensation et d’indemnisation

Pour un travailleur de nuit, chaque heure effectuée dans le cadre de l'horaire de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 20% et une majoration du taux horaire de 5%.

Pour un travailleur de nuit, les durées maximales légales de travail sont de 10 heures par nuit et de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives. Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5e semaine doit être de 35 heures au plus.

Pour les salariés n'étant pas considérés comme travailleurs de nuit au sens des dispositions précédentes, si les caractéristiques de leur emploi les conduisent à prolonger leur travail après 22 heures, cette contrainte et la contrepartie correspondante devront être prévues dans leur contrat de travail.

Les salariés qui sont amenés exceptionnellement à travailler au-delà de 22 heures, bénéficient d'un repos équivalent à 10% de la durée de travail effectuée au-delà de cet horaire.

1.3 Suivi du travailleur de nuit

Chaque travailleur de nuit bénéficiera d’une surveillance médicale particulière se traduisant notamment par un suivi médicale renforcé auprès de la médecine du travail auquel la société est affiliée.

Les visites médicales devront avoir lieu avant l’affectation du salarié sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant excéder six mois.

Le médecin du travail sera consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

Un bilan sera réalisé chaque année pour les travailleurs de nuit.

ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TRAVAIL LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES

2.1 Organisation du travail le dimanche

Le présent accord prévoit l’organisation du travail le dimanche.

2.1.1 Définitions et conditions

Le travail le dimanche sera prévu en cas de nécessité liée à l’activité de la société. Par exemple, lors des périodes de grande influence touristique.

Le planning de travail mensuel du salarié devra faire apparaître les dimanches travaillés et le jour de repos hebdomadaire attribué compte tenu du travail le dimanche. Etant rappelé que le délai de prévenance de 3 jours en cas de modification des horaires de travail du salarié devra également s’appliquer en cas de travail le dimanche, non prévu par le planning mensuel du salarié.

Le travail le dimanche sera limité à deux dimanches par mois, sauf accord du salarié.

2.1.2 Modalités de compensation ou d’indemnisation

En cas de travail le dimanche, une majoration de salaire de 25% ou un repos compensateur équivalent sera attribué au salarié.

Aussi, en contrepartie, un autre jour de repos hebdomadaire devra être attribué au salarié dont le planning prévoit que le dimanche soit un jour travaillé.

2.2 Organisation du travail les jours fériés

Le présent accord prévoit l’organisation du travail les jours fériés.

2.2.1 Définition et conditions

Compte tenu de l’activité exercée par la société, l’accord prévoit l’organisation du travail les jours fériés.

Le planning de travail mensuel du salarié devra faire apparaître les jours fériés travaillés. Etant rappelé que le délai de prévenance de 3 jours en cas de modification des horaires de travail du salarié devra également s’appliquer en cas de travail un jour férié, non prévu par le planning mensuel du salarié.

2.2.2–Modalités de compensation ou d’indemnisation

En contrepartie du travail effectué sur un jour férié, une majoration de salaire de 25% ou un repos compensateur équivalent sera attribué au salarié. Par exception, une majoration de salaire de 100% sera attribué au salarié en cas de travail le 1er mai et/ou le 25 décembre.

CHAPITRE 4 : MODALITES DE SUIVI ET DE DEPÔT DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – MODALITES DE SUIVI DE L'ACCORD

Un bilan annuel sur l'application de l’accord sera présenté au CSE.

ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Celui-ci prendra effet à l’issue du dépôt auprès de la DDETS compétente.

ARTICLE 3 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 4– DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail.

ARTICLE 5 – FORMALITES

Conformément à l’article D.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé par la Société auprès de la DDETS compétente et du Conseil des Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera affiché sur le panneau d’affichage prévu à cet effet au sein des locaux de la société.

Fait à CHANGE

En 3 exemplaires

Le 31/08/2023

Pour la société MAISON & SERVICES DEVELOPPEMENT Madame/Monsieur

Madame/Monsieur Membre titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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