Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez AT MATHIEU CHEVARA DESIGN GRAP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AT MATHIEU CHEVARA DESIGN GRAP et les représentants des salariés le 2019-01-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519007304
Date de signature : 2019-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : AT MATHIEU CHEVARA DESIGN GRAPHIQUE
Etablissement : 48064963100029 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-14
ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Préambule
Depuis sa création, la Société est soumise aux dispositions de la Convention Collective des Bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite « Syntec ».
Il est apparu à tous que les multiples évolutions législatives de ces dernières années et la néces sité pour la Société d'affirmer la spécificité de son environnement imposent d'adapter le dispositif conventionnel applicable, issu des dispositions« Syntec » au mode de fonctionnement de !'Atelier Marge Design.
Dans ce cadre, le présent accord a pour objectifs de :
sécuriser la souplesse des horaires de travail et ainsi permettre au personnel de mieux organiser sa vie professionnelle et personnelle ;
être en capacité de répondre aux attentes des clients.
C'est dans ce contexte que s'inscrit la négociation du présent accord initiée par la Société.
A la suite d'une période d'expérimentation et d'une consultation individuelle, la Société est parve nue à la rédaction du présent accord. Celui-ci répond, de l'aveu des parties, aux objectifs exposés ci-dessus, dans le respect des contraintes budgétaires et opérationnelles inhérentes au bon fonc tionnement de la Société.
29 rue des Orteaux 75020 Paris • Tél. : 01 48 06 35 13 • Port. : 06 63 95 61 92 • atelier@atelier-chevara.com
Atelier Mathieu Chévara design graphique • SARL au cap ital de 13S ooo euros. RCS Pans 8 480 649 631 • SIRET 480 649631 00029. APE 748 K N uméro intracommunautaire > FR6148064963 l
LES PARTIES AU PRESENT ACCORD ONT DONC CONVENU DE CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet
Cet accord a pour but de définir les conditions et modalités d'application des règles relatives au temps de travail au sein de la Société.
Les dispositions de la convention collective dite« Syntec » demeurent ainsi applicables, à l'excep tion de celles résultant de l'annexe 7, composée des accords nationaux du 22 juin 1999 sur la durée du travail et du 29 mars 2000 sur l'étude et le suivi de l'aménagement du temps de travail.
Article 2: Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personne l de la Société. Si certaines de ces dis po sitions n'étaient pas applicables à une catégorie de salariés, une mention expresse en ce sens figurerait dans la clause en qu estion.
Il est rappelé que les cadres dirigeants répondant à la définition de l' article L. 3111-2 du code du travail sont exclus des dispositifs prévus par le présent accord.
Chapitre 1 - Rappel des règles légales et des principes
Article 3 : Temps de travail effectif/ Temps rémunéré
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties, en particulier pour
29 rue des Orteaux 75020 Paris • Tél. : 01 48 06 35 13 • Port. : 06 63 95 61 92 • ateller@ateller-chevara.com Atelier Mathieu Chévara design graphique • SARL au capi t al de 135 oooeuros• RCS Paris B 480 649 631 • SIRET 480 649 631 00029 • APE 748 K Numéro intracommunautaire> FR61 480649631
le calcul des durées maximales de travail, l'appréciation du décompte et du paiement d'éven tuelles heures supplémentaires ou du repos compensateur.
Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :
Les temps de repas;
Les temps de pause ;
Les temps de trajets habituels entre le domicile et le lieu de travail.
A contrario, des heures de travail en soirée ou le week-end pourront être rendues légitimes par les circonstances de l'activité et qualifiées comme telles.
Article 4 : Durées maximales de travail pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures
Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail sont les suivantes :
la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une pé riode de 12 semaines consécutives ;
la durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures ;
la durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, dans la limite maximale journalière de 12 heures.
Article 5 : Droit à la déconnexion
Les parties rappellent l'importance de la déconnexion des outils de communication à distance pour l'ensemble des salariés et considèrent que l'envoi de mails à partir de 21 heures le vendredi et jusqu'au lundi 7 heures ne devrait pas avoir lieu, sauf urgence le nécessitant. Il en est de même pour l'envoi de mails à partir de 21 heures en semaine et jusqu'à 7 heures. De la même
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Numéro 1ntracommunauta1re > FR614806 4963I
manière, l'envoi de mails à destinataire unique à un salarié pendant une période de congés ou d'absences ou l'envoi de mails par le sala rié pendant cette même période ne devraient pas avoir lieu, sauf urgence le nécessitant.
Chapitre 2 : Les régimes de travail
Le temps de travail est organisé selon deux modalités distinctes : aménagement du temps de travail dans le cadre hebdomadaire ;
aménagement de la durée du travail sur l'année dans le cadre d'un forfait jours.
Article 6 : Aménagement du temps de travail dans le cadre hebdomadaire Article 6.1 : Horaire collectif de référence
La répartition du temps de travail de chacun des salariés suit un horaire collectif établi. Dans ce cas, le décompte du temps de travail se fera à partir de cet horaire collectif, la durée hebdoma daire étant de 35 heures, réparties du lundi au vendredi.
De façon exceptionnelle, il pourra être demandé à certains salariés de venir travailler le samedi ou le dimanche, notamment en cas d'urgence le nécessitant.
L'horaire collectif de travail applicable est fixé par la Direction de la Société.
Article 6.2 : Arrivées / départs en cours de période
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur l'ensemble de la période.
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Numéro intracommunautaire> FR61 480649631
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, sont comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction
de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatée par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
En cas de rupture du contrat de travail quel qu'en soit l'auteur ou le motif et lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lis sée, ou l'aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.
Article 6.3 : Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures effectivement travaillées par le salarié à la demande expresse de l'employeur au-delà des seuils de déclenchement fixés par la loi.
Les heures de travail effectif travaillées au-delà de la durée légale de travail, correspondant à 1607 heures annuelles ou à la durée collective de référence, du lundi à 00h au dimanche à 24h, sont considérées comme des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires donnent lieu à l'octroi:
d'un paiement majoré de 25% pour les 8 premières heures;
d'un paiement majoré de 50% pour les heures réalisées au-delà des 8 premières. Le maximum conventionnel d'heures supplémentaires payées est de 400 heures par an.
Les heures effectuées au-delà ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. La contre partie en repos est égale à100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.
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Article 6.4 : Salariés à temps partiel Statut du salarié à temps partiel
Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, soit inférieure à 35 heures hebdomadaires.
Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, sous réserve des dispositions légales et spécifiqu es.
Durée du travail des salariés à temps partiel - heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail prévue à son contrat de travail.
Le nombre d'heures complémentaires réalisables est porté au tiers de la durée du travail contrac tuelle. Ces heures feront l'objet d'une rémunération majorée de 25%.
Article 7 : Forfait jours
Les parties constatent que, compte tenu de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, il existe deux catégories de salariés ayant vocation à bénéficier d'un décompte du temps de travail au sein d'un forfait en jours sur l'année.
Article 7.1 : Salariés concernés
Les salariés qui peuvent bénéficier d'une convention de forfait en jours sur l'année sont :
les « cadres » qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés;
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les « salariés au forfait» dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le décompte du temps de travail de ces deux catégories de salariés se fera exclusivement à la journée travaillée.
Ce qui ne vient pas remettre en question le principe selon lequel la charge du travail que les inté ressés assument implique sauf exception une présence minimale de 7 heures dans la journée.
Article 7.2 : Modalités d'organisation du temps de travail
Le salarié visé à l'article 7.1 organise librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la Société.
Il est rappelé que le salarié occupé selon un forfait annuel doit bénéficier :
d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur;
et d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quoti dien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Il est expressément rappelé que les règles de repos d'ordre public ci-dessus rappelées sont des minima et qu'en tout état de cause, l'amplitude et la charge de travail des salariés occupés en forfait annuel en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Article 7.3 : Décompte des Jours travaillés
Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.
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Atelier Mathieu Chévara design graphique • SARL au capital de 135 ooo euros • RCS Paris B 480 649 631 • SIRET 480 649631 00029. APE 748 K Numéro 1nt ra communauta 1 re > FR6148064963 l
Le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail et un droit intégral à congés payés, 216 jours, incluant la journée de solidarité. La période de référence du forfait correspond à la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année N.
Exemple de calcul avec un forfait de 216 jours travaillés :
365 jours (à vérifier selon les années) - 25 jours de congés payés - 8 jours fériés (à vérifier selon les années) - 104 week-ends (à vérifier selon les années) = 228 jours
228 jours - forfait jours (216 jours) = 12 jours de repos annuels supplémentaires
Le nombre de jours de repos est déterminé au début de chaque exercice au regard du nombre de jours ouvrés de l'année afin que le nombre annuel de jours de travail soit respecté. Les salariés pourront bénéficier de journées et de demi-journées de repos selon leur souhait, sous réserve de l'accord de leur manager et de dis poser de droits suffis ants.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de trava il est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
L'employeur peut mettre en place un ilatéralementdes périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la Société.
Article 7.4: Arrivée et départ en cours d'année
Pour le salarié qui intègrerait ou quitterait la Société en cours d'année, le nombre de jours de travail à effectuer sur l'année sera fixé au prorata temporis de son temps de présence.
Article 7.5 : Forfait annuel en Iours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduit » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 216 jours par an (journée de solidarité inclus e).
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Atelier Mathieu Chévara design graphique • SARL au capual de 135ooo e u, o,s RCS Paros B 4 80 6 49 631 . SIRET 480 6 49 631 000 29 . APE 748 K
Numéro intracommunautaire > FR61 480649631
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la Société et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduit, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Les parties pourront convenir d'un temps de travail réduit afin de permettre au salarié de se consacrer à un projet personnel ou professionnel et/ou de bénéficier de jours supplémentaires de repos.
Il est rappelé que, conformément aux règles légales, le forfait annuel en jours réduit ainsi conve nu entre les parties n'entraine pas application des dispositions légales et conventionnelles rela tives au travail à temps partiel.
Article 7.6 : Dépassement du forfait annuel en jours et faculté de rachat
En application des dispositions légales en vigueur, le salarié pourra, en accord avec la Société, renoncer à une partie des jours de repos visés ci-dessus en contrepartie d'une indemnisation.
Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 5 jours par an.
En aucun cas ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.
Cette renonciation fera l'objet d'un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.
L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale au salaire journalier du salarié
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majoré de 10 %. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de janvier de l'année suivante. La rémunération journalière sera calculée comme suit : rémunération annuelle / (216 + 25 CP +
8 jours fériés).
Article 7.7 : Rémunération des « heures en soirée » pour les salariés au forfait visés au 7.1.b
Le salarié au forfait visé à l'article 7.1, b) pourra se voir octroyer une rémunération supplémen taire dès lors que son amplitude journalière de travail sera supérieure à 9h30, pauses com prises, pour les heures accomplies après 18h30.
Cette dis position n'est pas applicable aux cadres visés à l'article 7.1, a).
A titre d'exemples:
un salarié qui démarre sa journée de travail à 10h pourra prétendre à une rémunération supplémentaire à partir de 19h30 ;
un salarié qui démarre sa journée de travail à 9h pourra prétendre à une rémunération supplémentaire à partir de 18h30.
Cette rémunération supplémentaire sera égale à : taux horaire x nombre d'heures de travail en soirée.
Le règlement des heures de travail en soirée accomplies au cours du mois interviendra à la fin du mois concerné, sur la base d'une déclaration effectuée par chaque salarié prétendant à leur paiement.
Article 7.8: Modalités du suivi de l'organisation du travail de chaque salarié Document de suivi du forfait
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des
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journées ou demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours prises, le salarié est tenu de remplir le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
Repos hebdomadaire, Congés payés,
Jours fériés chômés,
Jours de repos au titre du forfait annuel en jours...
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raison nable et une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.
Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par la Direction.
L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour la Direction, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.
Entretien périodique
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention annuelle de forfait en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
En outre, le salarié ayant conclu une convention annuelle de forfait en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées notam ment l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans la Société, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du sa larié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés à prendre le cas échéant. Un compte
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rendu de l'entretien annuel sera établi conjointement par les parties.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, afin d'assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié et de lui permettre de concilier vie professionnelle et vie privée.
Un dépassement répété d'un seuil hebdomadaire de 50h ou la répétition de journées de 12h de travail devra être signalé au manager ou au service RH pour déterminer sa cause.
Modalités de prise de jours de repos
Le nombre de jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours sera déter miné en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année.
De façon exceptionnelle, les salariés en forfait jours, qu'il soit de 216 jours ou réduit, pourront être amenés à travailler un jour de repos hebdomadaire pour les besoins de l'activité de !'Atelier Marge Design. En cette hypothèse, ils disposeront d'une journée de récupération à prendre dans un délai de 2 semaines suivant le jour concerné, en accord avec le service RH de l'entreprise.
Dans le but d'éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l'année, il est convenu qu'un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant chaque salarié, son responsable hiérarchique et le service du personnel.
Ce mécanisme devra permettre d'anticiper la prise des jours ou demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
En cas d'événements ayant pour effet d'accroitre de façon inhabituelle la charge de travail d'un salarié, ou si un salarié constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, pour quelque motif que ce soit, il lui appartient, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans l'exercice de ses fonctions, d'en avertir sans délai la Direction, afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter lesdites durées soit mise en œuvre.
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La Direction recevra le salarié dans les meilleurs délais et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu et d'un suivi.
De même, l'examen mensuel du document de contrôle tenu par le salarié sous la responsabilité de la Société permettra de veiller à ce que l'amplitude (respect des repos quotidiens et hebdoma daires) et la charge de travail restent raisonnables et permettent une bonne répartition du travail dans le temps, ainsi qu'un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Si la Société est amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié auto nome et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales (surcharge de travail notamment), l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
Incidence des absences
Chaque journée d'absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle s'impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l'année.
Les dates de prise de repos sont fixées en accord entre la Société et le salarié concerné, étant entendu que :
Les salariés doivent en faire la demande au moins 15 jours avant la date souhaitée. La demande précise la date et la durée du repos. Ces repos peuvent être accolés à des jours de congés payés.
Si aucune démarche n'est effectuée en ce sens, le responsable imposera dans le mois qui suit le non-respect de cette disposition les dates de prise de repos.
En tout état de cause, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de
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remplacement, du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit et à
leur débit par un document annexé au bu lletin de paie.
Chapitre 3 : Dispositions finales
Article 8: Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord est concl u pour une durée indéterm inée.
Il se substitue de plein droit à tout accord, disposition conventionnelle, engagement unilatéral ou pratique mis en place antérieurement par quelque mode que ce soit et qui aurait le même objet.
Il entrera en vigueur le lendemain de l'accomplissement de la dernière des formalités de dépôt et de publicité rappelées à l'article 11 du présent accord.
Article 9 : Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur (actuellement prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail).
Toute demande de révision par l'une des parties signataires du présent accord devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception pré cisant les dispositions sur lesquelles porte la demande et ce qui la motive. Cette demande devra être accompagnée de propositions écrites de substitution.
Les négociations concernant une demande de révision, auxquelles seront invités l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, devront s'ouvrir au plus tard dans les trois mois de date à date suivant la date de réception de la demande de révision par l'ensemble des parties. Dans la mesure où il y aurait des dates de réception différentes, seule sera it retenue la plus tardive de toutes .
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Numéro 1ntraco mmunauta 1 re > FR6 14806 4963 1
Article 10 : Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une des parties signataires, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur (actuellement prévues aux articles
L. 2261-9 et suivants du Code du travail) moyennant un préavis de trois mois qui commence le lendemain du jour où la dénonciation est déposée auprès de la Direction Régionale des Entre prises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) compétente.
Article 11 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé sous format pdf par le représentant légal de l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en application de l'article D. 2231-4 du code du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv).
En cas de révision, il sera procédé aux formalités précédemment évoquées.
Le présent accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c'est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l'accord.
Fait à Paris, le 14 janvier 2019
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