Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de Fiducial Cloud" chez FIDUCIAL CLOUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FIDUCIAL CLOUD et les représentants des salariés le 2021-07-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221028405
Date de signature : 2021-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : FIDUCIAL CLOUD
Etablissement : 48065071200049 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-09


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE FIDUCIAL CLOUD


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société FIDUCIAL CLOUD, société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est à Courbevoie (92400), 41, rue du Capitaine Guynemer, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 480 650 712, représentée par son président la société FIDUCIAL TECHNOLOGIES, prise en la personne de son représentant légal,

d’une part,

ET,

Le membre titulaire du Comité Social et Économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

d’autre part.

Il est conclu le présent accord collectif, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail, et des articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail.

Le service à la clientèle et les impératifs de productivité de l’entreprise, comme la santé, la sécurité et le bien-être des collaborateurs, sont autant d’objectifs qui influent sur l’organisation et la répartition du temps de travail et pour lesquels les parties signataires du présent accord ont souhaité trouver un point d’équilibre permettant le respect de la vie personnelle et familiale de chacun, le maintien de l’autonomie des collaborateurs dans l’organisation de leur travail et le respect des exigences légales relatives à la durée du travail.

À cet effet, le présent accord, vise à mettre en place au sein de FIDUCIAL CLOUD un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et sous la forme de forfaits annuels en heures ou en jours.

S’agissant en particulier du forfait-jours, qui concerne les collaborateurs cadres de l’entreprise, les parties au présent accord ont souhaité l’encadrer et l’adapter au sein de FIDUCIAL CLOUD, et fixer un ensemble de garanties et des modalités de suivi conformes aux exigences du législateur.

ARTICLE 1 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, TEMPS DE DÉPLACEMENT ET DE TRAJET, TEMPS DE PAUSE ET DE REPOS

1.1 Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

1.2 Temps de déplacement et de trajet

Le temps de déplacement entre deux missions effectuées au cours d’une même journée est considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de trajet ‘’domicile-lieu de travail’’ n’est pas du temps de travail effectif.

Le temps de déplacement ‘’domicile-lieu de mission’’ n’est pas du temps de travail effectif sauf si le salarié est confronté à une situation de déplacement qui dépasse le temps habituel de trajet, ce dépassement fait alors l’objet d’une contrepartie sous forme de repos en concertation avec le manager.

1.3 Temps de pause

Il est rappelé qu’une durée de travail de 6 heures consécutives donne lieu à une pause d’une durée minimale de 20 minutes. Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

1.4 Temps de repos

Il est rappelé que tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives et, qu’en conséquence, l’amplitude de travail sur une même journée ne peut dépasser 13 heures.

En vue de préserver la santé et la sécurité des salariés effectuant des déplacements en clientèle avec un véhicule automobile, il est convenu que le temps de déplacement de ces collaborateurs est intégré dans le calcul des 13 heures d’amplitude journalière. En conséquence, tout collaborateur veillera à ne pas dépasser l’amplitude journalière de 13 heures, en particulier lorsqu’il est autonome dans l’organisation de son emploi du temps.

ARTICLE 2 – CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

2.1 Objet

Les parties signataires affirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié dans le respect des principes fondamentaux issus du Préambule de la Constitution de 1946, mais aussi de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961 et de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, Chartes auxquelles renvoie le Traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997.

Les parties entendent également se référer aux dispositions des directives européennes portant sur l’aménagement du temps de travail des 23 novembre 1993 et 4 novembre 2003, qui permettent de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail, dans le seul respect des principes généraux de protection de la sécurité et de la santé du travailleur.

C’est dans ce cadre qu’il est institué au sein de FIDUCIAL CLOUD un décompte en jours de la durée de travail, par application des dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, au bénéfice d’une catégorie de collaborateurs cadres qui exercent de façon autonome leurs fonctions ou responsabilités, qu’elles soient de nature managériales, techniques ou commerciales.

Ce mode de décompte vise à donner plus de souplesse et d’autonomie aux collaborateurs dans l’organisation de leur travail et à rendre compatible cette organisation avec la nature des missions qui leur sont confiées et l’activité exercée par ces collaborateurs.

2.2 Champ d’application

Le décompte en jours de la durée du travail, sur la base d’une convention de forfait, vise les cadres de FIDUCIAL CLOUD qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif applicable au sein de l’établissement ou du service auquel ils sont intégrés.

Relèvent de cette catégorie, les cadres autonomes qui bénéficient de la position 3 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques.

Les parties conviennent que les cadres ayant au minimum la position 2 de la CCN des bureaux d’études pourront, sur proposition de la direction et sous réserve de la signature d’une convention individuelle de forfait, bénéficier de ce mode de décompte du temps de travail.

Les collaborateurs en forfait-jours bénéficieront d’une rémunération correspondant aux sujétions de leurs fonctions et responsabilités, au moins équivalente au salaire minimum de leur coefficient.

2.3 Modalités de décompte du forfait

2.3.1 Nombre de jours compris dans le forfait et jours d’ARTT

2.3.1.1 Le forfait comprend 218 jours travaillés sur l’année, sous réserve des dispositions prévues ci-dessous en cas d’année incomplète de travail ou de forfait en jours réduit.

Dans la mesure où le législateur a fixé le forfait de 218 jours en considération d’un droit à congés payés de 25 jours ouvrés, le nombre de jours compris dans le forfait en cas de droit à congés payés incomplet est augmenté du nombre de jours ouvrés de congés payés que le collaborateur n’aurait pas acquis.

Le nombre de jours maximum travaillés est diminué des congés d’ancienneté.

2.3.1.2 Les cadres concernés par une convention de forfait bénéficient, en sus de leurs droits à congés payés, de 9 jours de repos supplémentaires : « jours d’ARTT », après déduction de la journée de solidarité.

La fixation des jours d’ARTT est répartie entre le collaborateur et l’employeur, de la manière suivante :

– 5 jours à l’initiative du collaborateur ;

– 4 jours à l’initiative de l’employeur, étant précisé que ces jours s’imputent prioritairement sur les ponts.

2.3.1.3 Le décompte en jours du temps de travail d’un salarié relevant des présentes dispositions est subordonné à la signature d’une convention individuelle de forfait, mentionnant le nombre de jours travaillés par année civile et le salaire annuel correspondant.

En cas de refus du collaborateur de se voir appliquer un décompte en jours du temps de travail, les dispositions relatives définies aux articles 3 ou 4 du présent accord lui seront applicables.

2.3.2 Année incomplète

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année civile, selon la formule suivante :

218 x nombre de jours calendaires restants / 365

Les absences rémunérées telles que la maladie, la maternité et les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés.

2.3.3 Forfait en jours réduit

Le nombre de jours travaillés pourra être inférieur à 218 jours par an, sous réserve qu’une convention individuelle de forfait le prévoit. Le collaborateur sera rémunéré en conséquence, au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

2.4 Droit au repos et durées maximales de travail

Les collaborateurs concernés par une convention individuelle de forfait bénéficient d’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

Sous réserve du respect des durées minimales de repos, les collaborateurs en forfait-jours sont maîtres de l’amplitude de leur journée de travail, mais restent soumis à la subordination de leur hiérarchie pour l’organisation générale du service auquel ils appartiennent.

Néanmoins, sans remettre en cause la nature même du mode de décompte en jours de la durée du travail et dans l’objectif d’assurer le respect du droit à la santé et au repos, les parties conviennent de garantir la durée de travail à 10 heures par jour et à 48 heures par semaine, ainsi que le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos, assuré par un ensemble de mesures concrètes mentionnées ci-dessous.

2.5 Mesures visant à garantir le respect d’une durée du travail raisonnable

Afin de garantir au collaborateur le droit à la santé, à la sécurité, au repos ainsi qu’un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle du collaborateur, il est institué un ensemble de règles visant à assurer l’effectivité d’une charge de travail raisonnable et d’une bonne répartition du travail dans le temps.

Chaque responsable hiérarchique d’un cadre au forfait-jours veillera à tout mettre en œuvre pour assurer le respect de ces règles, en lien direct avec la direction des ressources humaines.

Aussi, des points d’étape seront provoqués tout au long de l’année, afin de coordonner des actions de prévention, d’anticipation et de correction nécessaires permettant de piloter dans les meilleures conditions le forfait-jours au regard des principes, durées et amplitudes ci-dessus énoncés.

2.5.1 Entretien individuel annuel

Une fois par an, le responsable hiérarchique recevra chaque collaborateur concerné lors d’un entretien individuel afin d’établir le bilan de l’année écoulée.

Cet entretien vise à apprécier la charge de travail du collaborateur, son amplitude de travail sur les journées et les semaines d’activité, ainsi que le respect des dispositions du présent accord collectif.

Au cours de cet échange, le responsable hiérarchique et le collaborateur font le bilan des modalités d’organisation du travail du collaborateur, de sa charge individuelle de travail, actuelle et prévisible, de l’état des jours non-travaillés et non pris à la date des entretiens, de sa rémunération et de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Au regard des constats effectués, le collaborateur et le responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures visant à une répartition de la charge de travail et à une organisation respectueuse des principes, durées et amplitudes ci-dessus énoncés.

2.5.2 Dispositif en cas de situation inhabituelle

En cas de difficulté portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail, le collaborateur a la possibilité d’en informer par écrit son responsable hiérarchique qui le recevra à un « entretien individuel spécifique ». Cet entretien se tiendra dans les dix jours ouvrés de la demande émise par le collaborateur.

A l’occasion de ce rendez-vous, le collaborateur tiendra informé son responsable hiérarchique des événements de quelque nature qu’ils soient, qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Une fois le constat également effectué par le responsable hiérarchique du caractère anormal de la difficulté soulevée et de son inadéquation avec le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos, il sera envisagé des solutions de nature à adapter la charge et l’organisation du travail du collaborateur.

Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit. Elles seront ensuite régulièrement évaluées, notamment à l’occasion de l’entretien individuel annuel.

2.5.3 Suivi des jours travaillés et non travaillés

Le responsable hiérarchique assure un suivi de l'application du forfait – jours pour les collaborateurs concernés selon les outils mis à sa disposition par l’entreprise.

2.5.4 Exercice du droit à la déconnexion

Le collaborateur en forfait-jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux collaborateurs de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriels, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 3 – CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN HEURES

3.1 Champ d’application

Peuvent conclure des conventions de forfait annuel en heures les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable et les salariés non-cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les parties conviennent que les salariés cadres ou non cadres, mais ayant au moins la position 3.3 – 500 de la Convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques, pourront, sous réserve de conclure une convention individuelle de forfait, bénéficier de ces modalités.

L’ensemble des salariés répondant aux conditions précédentes sont susceptibles de bénéficier d’une convention de forfait annuel en heures.

Les collaborateurs en forfait annuel en heures bénéficieront d’une rémunération correspondant aux sujétions de leurs fonctions et responsabilités, au moins équivalente au salaire minimum de leur coefficient.

3.2 Modalités de décompte du forfait

Ce forfait annuel en heures sera établi sur la base de 1697 heures de travail effectif, par année civile, dont 90 heures supplémentaires rémunérées à un taux majoré de 25 %.

Pour l’ensemble des collaborateurs concernés, cette durée annuelle de travail de 1697 heures donnera lieu à l’attribution de 9 jours par an de repos supplémentaires, après déduction de la journée de solidarité.

La fixation des jours d’ARTT est répartie entre le collaborateur et l’employeur, de la manière suivante :

– 5 jours à l’initiative du collaborateur ;

– 4 jours à l’initiative de l’employeur, étant précisé que ces jours s’imputent prioritairement sur les ponts.

L’aménagement du forfait annuel en heures sur la semaine sera fonction des fluctuations d’activité au cours de l’année et de l’organisation autonome par le collaborateur de son emploi du temps.

Toutefois, l’attribution des jours de repos supplémentaires résulte du respect de l’horaire de référence hebdomadaire de 39 heures sur une semaine de 5 jours travaillés, hors fluctuation d’activité.

La moyenne de 39 heures constitue l’horaire indicatif moyen permettant de déterminer les heures effectuées au-delà ou en deçà de cet horaire.

Les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 39 heures, et après compensation de celles effectuées en deçà, doivent être récupérées dans un délai maximum de six mois.

3.3 Droit au repos et durées maximales de travail

Toutes les dispositions relatives à la durée du travail et aux repos sont applicables aux collaborateurs soumis au forfait en heures sur l’année, à l’exclusion de celles concernant le contingent annuel d’heures supplémentaires.

En tout état de cause, le temps de travail effectif de ces salariés ne peut excéder 10 heures par jour et 48 heures hebdomadaires, ou 44 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Il sera en outre assuré le respect des temps de repos journalier de 11 heures entre deux journées de travail, ainsi que des temps de repos hebdomadaires.

L’adoption de ces modalités d’aménagement du temps de travail est subordonnée à la signature d’une convention individuelle de forfait.

En cas de refus du collaborateur de se voir appliquer une convention annuelle en heures, les dispositions relatives définies à l’article 4 du présent accord lui seront applicables.

ARTICLE 4 – AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DE TRAVAIL APPLICABLE AUX AUTRES COLLABORATEURS

Relèvent de cette catégorie, les collaborateurs occupés selon l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés et dont le temps de travail est prédéterminé.

Ce personnel est soumis à un forfait mensuel de 169 heures travaillées, en contrepartie de l’attribution de 9 jours par an de repos supplémentaires, après déduction de la journée de solidarité.

Cet horaire donne lieu à un nombre de 161,20 heures rémunérées chaque mois, incluant les heures supplémentaires majorées à 25 %.

L’horaire de référence hebdomadaire résultant de ce forfait mensuel est de 39 heures sur une semaine travaillée.

Les heures de travail le cas échéant effectuées au-delà de 39 heures au cours de certaines semaines du mois se compensent avec un horaire hebdomadaire inférieur à 39 heures au cours d’autres semaines du mois.

La fixation des jours d’ARTT est répartie entre le collaborateur et l’employeur, de la manière suivante :

– 5 jours à l’initiative du collaborateur ;

– 4 jours à l’initiative de l’employeur, étant précisé que ces jours s’imputent prioritairement sur les ponts.

Ce dispositif est applicable aux collaborateurs à temps partiel en accord avec la hiérarchie et au prorata de la durée contractuelle de leur temps de travail.

ARTICLE 5 – Dispositions finales

5.1 Champ d’application de l’accord

Sous réserve des modalités spécifiques y figurant, les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des collaborateurs de FIDUCIAL CLOUD.

5.2 Dispositions prioritaires de l’accord d’entreprise

En application des dispositions de l’article L. 6315-1 III du Code du travail, dans l’hypothèse où les dispositions du présent accord entreraient en conflit avec certaines dispositions conventionnelles conclues au niveau de la branche sur le même thème, il sera donné priorité aux dispositions issues du présent accord d’entreprise.

5.3 Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er octobre 2021.

5.4 Dénonciation et révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DRIEETS d’Ile-de-France (Unité départementale des Hauts-de-Seine).

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

5.5 Suivi de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, le suivi du présent accord sera assurée par ses signataires.

En cas de difficulté dans l’application du présent accord, l’une des parties signataire en saisira l’autre partie.

En cas de nécessité, une réunion sera provoquée pour évoquer ces difficultés et trouver la solution la plus appropriée.

5.6 Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accompagné des pièces requises.

Il sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Courbevoie, le ………9 JUILLET 2021 ……………………

En 4 exemplaires originaux,

Le membre titulaire du Comité Social et Économique, Pour FIDUCIAL CLOUD,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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