Accord d'entreprise "ACCORD D'AMENAGEMENT MENSUEL DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOC.AZIMUTS SECURITE PRIVEE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOC.AZIMUTS SECURITE PRIVEE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC
Numero : T06920014044
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOC.AZIMUTS HOMELAND SECURITY SERVICES
Etablissement : 48070919500055 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18
ACCORD D’AMENAGEMENT MENSUEL DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La société, représentée par,
D’une part, et :
délégué syndical
déléguée syndicale
D’autre part, il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Il a été convenu le présent accord d’entreprise conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21 / L. 2232-23 et D.2232-2 et suivants du Code du travail.
La Société a souhaité engager des négociations dont l’objet est de rechercher une meilleure conciliation entre les impératifs de l’activité et les contingences nées de la vie familiale et personnelle des salariés.
L’objectif recherché par les parties a donc été de trouver une juste organisation du temps de travail adaptée aux besoins d’activité et permettant ainsi :
De mieux faire face aux contraintes du secteur d’activité en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la Société ;
D’optimiser les ressources au sein de l’entreprise ;
De concilier le l’épanouissement des salariés avec les rythmes imposés par l’activité de l’entreprise de la manière la moins rigide possible.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des établissements de la société.
Le présent accord s’applique aux salariés sous contrat à durée indéterminée à temps plein comme à temps partiel, et ce, quel que soit leur poste d’affectation.
Sont également concernés les salariés employés sous contrat à durée déterminée à temps plein comme à temps partiel, sous réserve que le contrat ait une durée d’au moins 1 mois civil.
Ces dispositions annulent et se substituent à toutes clauses ou usages liés à l’organisation du temps de travail ayant existé dans l’entreprise.
Article 2 – Définition du temps de travail et de l’aménagement du temps de travail
2.1 La durée du travail
La durée du travail au sens du présent accord s’entend d’un travail effectif tel que défini par l’article L 3121-1 du Code du travail.
"La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".
2.2 L'aménagement du temps de travail
L'aménagement du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
La charge de travail de la société est exposée aux variations saisonnières de l'activité de ses donneurs d’ordre. Cette situation nécessite un aménagement des horaires de travail sur le mois afin de mieux adapter les ressources en personnel aux niveaux d'activité.
Article 3 – Période de référence et cadre de référence des horaires de travail
La période de référence déterminée est un mois.
- Le mois civil va du 1er jour du mois (0 heure) au dernier jour du mois (24 heures)
- La semaine civile constitue le cadre de référence pour l'organisation des horaires de travail, soit du lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
- La journée civile va de 0 heure à 24 heures.
Article 4 – La durée mensuelle de base du temps de travail effectif
4.1 Les salariés en CDI à temps plein
La durée de travail effective est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en dessous de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période mensuelle d'aménagement du temps de travail.
La durée mensuelle de travail équivalant à une moyenne de 35 heures de travail par semaine est définie comme un nombre d'heure à effectuer tous les mois soit : 151,67 heures par mois (35*52/12).
4.2 Les salariés en CDI à temps partiel
Les salariés à temps partiel suivent strictement, selon la règle du prorata, le même régime d’organisation mensuelle de la durée du travail que les salariés à temps plein.
La durée de travail effective ne peut, en moyenne sur le mois, en aucun cas atteindre et a fortiori dépasser, la durée légale de 35 heures hebdomadaires.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et garanties que les salariés à temps plein.
4.3 Les salariés en CDD
- La durée de travail effectif des salariés en CDD à temps plein, d’une durée d’au moins 1 mois, est établie de la même façon que les salariés en CDI à temps plein.
- La durée de travail effectif des salariés en CDD à temps partiel, d’une durée d’au moins 1 mois, est établie de la même façon que les salariés en CDI à temps partiel.
Article 5 – le décompte des heures supplémentaires et complémentaires
En accord avec la législation, est considérée comme heure supplémentaire, toute heure de travail effectuée au-delà de 151,67 heures pour les salariés à temps plein.
En accord avec la législation, est considérée comme heure complémentaire, toute heure de travail effectuée au-delà de nombre d’heures mensuel contractuel pour les salariés à temps partiel.
Article 6 – L’organisation de la durée de travail
En vertu de l’article L.3121-44 du code du travail, la durée du travail est répartie sur un mois.
L’organisation mensuelle de la répartition du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur cette période de référence.
A l’intérieur de la période de référence, il pourra être effectué un nombre d’heures de travail inégal d’une semaine à l’autre.
6.1 Les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail
- La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 12 heures.
- La durée hebdomadaire ne peut, en tout état de cause, excéder 48 heures et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.
- Le nombre de jour de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la répartition mensuelle des horaires, être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6 jours, en fonction des besoins de l’activité de l’entreprise, et notamment durant les périodes de fortes activités.
6.2 Les durées minimales journalières
- La durée minimale de vacation continue est de 04h00 par jour travaillé pour les salariés à temps plein.
- La durée minimale de vacation continue est de 03h00 par jour travaillé pour les salariés à temps partiel.
6.3 Les repos journalier et hebdomadaires obligatoires
- Tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien de 11h de repos minimum entre deux vacations.
- Tout salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire d'au moins 35h consécutives.
- Tout salarié doit bénéficier, en moyenne par trimestre, d’au moins un week-end non travaillé (samedi-dimanche ou dimanche-lundi) sur deux.
Le salarié qui, pour des raisons personnelles, souhaite renoncer au maintien d’au moins un week-end non travaillé sur deux, en moyenne par trimestre, pourra le faire savoir, par écrit au service central dont il relève jusqu’à 02 jours avant le début du trimestre considéré.
Il sera alors tenu compte de son souhait, dans une certaine mesure, lors de l’établissement de ses plannings mensuels pour le trimestre concerné.
Il pourra user de cette faculté dans la limite de deux fois par an.
6.4 Communication des plannings du travail
Les plannings sont établis individuellement en tenant compte des limites du présent accord.
La visibilité des temps de repos, comme pour les horaires de travail, est mensuelle.
L’information du salarié se fera par retrait d’un planning aux jours et heures d’ouverture des locaux administratifs auprès du responsable d’exploitation, ou par envoi du planning par email 7 jours calendaires avant le début du mois ou tout autre moyen écrit ou électronique.
Article 7 – Modification des plannings de travail par l’entreprise
7.1 Délai de prévenance
Les modifications de l’horaire applicable sont notifiées par écrit aux salariés concernés au moins 7 jours ouvrés avant la date de prise d’effet desdites modifications.
7.2 Dérogations au délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrés
Le salarié est informé au moins quarante-huit heures à l’avance si :
L’ajustement ponctuel de l’horaire de travail justifié par des nécessités de service notamment en cas de demande de modification des horaires contractuels (ponctuellement ou durablement dans le temps) de la part d’un donneur d’ordre (client de l’entreprise) se traduisant par des services ou vacations supplémentaires ou réparties sur des plages horaires différentes.
Le délai de prévenance pour être inférieur à 12 heures dans les cas suivants :
Modification du planning de travail justifié par le remplacement d’un salarié absent ou considéré « non opérationnel »,
La survenue de troubles importants de l’ordre public nécessitant une présence accrue des personnels de sécurité,
La modification du niveau d’alerte du plan Vigipirate ou existence/persistance d’un niveau de menace terroriste élevé,
La réquisition des personnels par les autorités de l’Etat,
La demande de sécurisation impromptue de la part d’un client pour un motif légitimement urgent, de poursuite d’activité au-delà de la répartition prévue pour cause impondérable,
La nécessité de suivi de formations utiles au maintien ou au développement de l’emploi ou des compétences.
Dans tous les cas, avec l’accord préalable du salarié et de son responsable dûment formalisé par écrit, les horaires pourront faire l’objet d’une modification en deçà des délais définis ci-dessus.
Article 8 – Le complément d’heures
En vue de limiter le recours aux contrats à durée déterminée et pour répondre aux souhaits des salariés à temps partiel d’augmenter le temps de travail prévu à leur contrat de travail, un avenant contractuel à titre temporaire intitulée « Avenant à durée déterminée Complément d’heures » pourra être proposé dans les cas suivants :
- Remplacement d’un salarié absent nommément désigné ;
- Accroissement temporaire d’activité ;
- Période de vacances scolaires.
L’avenant signé par les deux parties mentionnera le motif, la durée et le terme, la nouvelle durée contractuelle de travail sur la période considérée ;
L’horaire et la répartition des temps de travail seront établis et s’inscriront dans le cadre de la programmation prévue aux Articles 5 et 6 du présent accord.
Le nombre d’avenants « Compléments d’Heures » pouvant être conclu avec un même salarié est limité à 5 fois par an.
Sur la période considérée par l’avenant :
- Les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle initiale à titre de compléments d’heures seront payées à taux normal sur le mois considéré.
- Les éventuelles heures complémentaires effectuées au-delà de la nouvelle durée contractuelle seront rémunérées aux taux précisés à l’Article 10.2.
Article 9 – Temps d’habillage et de déshabillage
Il est rappelé que l’entreprise n’oblige pas les salariés à se changer à l’entreprise. Ils peuvent, au choix, venir déjà en uniforme, ou se changer sur le site d’affectation.
Ce temps d’habillage/déshabillage n’est pas comptabilisé comme du temps de travail (Article L 3121-3).
Article 10 – La rémunération et contreparties
10.1 Rémunération lissée
La rémunération mensuelle des salariés à temps plein est lissée sur une base de 35 heures (151,67h).
La rémunération des salariés à temps partiel est lissée sur la base de l’horaire contractuel moyen.
La situation individuelle est vérifiée à l’issue de la période mensuelle. Si le nombre total d’heures de travail est supérieur à la durée légale de 35 h en moyenne, chaque heure au-delà du volume est payée comme heure supplémentaire (ou complémentaire pour les temps partiel).
Si, à la fin de la période mensuelle, le salarié n’a pas accompli, du fait de son employeur, le nombre d’heures mensuel prévu, la rémunération mensuelle reste acquise (sous réserve des dispositions relatives aux absences, départ…).
En revanche, si, du fait du salarié (notamment en cas d’absences injustifiées ou de sorties anticipées et de retards), le nombre d’heures de travail est inférieur au volume prédéterminé, les heures manquantes ne seront pas rémunérées (art. 11). Une retenue sur la rémunération du salarié sera donc effectuée sur le mois considéré, à proportion du nombre d’heures manquantes.
10.2 Les heures supplémentaires
- Le taux légal de 25 % s'applique aux 8 premières heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence (soit jusqu'à 43 heures hebdomadaires en moyenne), y compris pour les agents de prévention et de sécurité.
- Le taux de 50 % s'applique aux heures effectuées au-delà en moyenne sur la période de référence (soit au-delà de 43 heures hebdomadaires en moyenne), y compris pour les agents de prévention et de sécurité.
10.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires que peut effectuer chaque salarié au cours de l’année civile est de 270 heures.
Ce contingent d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à une année civile et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.
10.4 Les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel
Les heures complémentaires constatées au terme de la période d’aménagement du temps de travail seront rémunérées comme suit :
- au taux de 10 % pour les heures effectuées en moyenne dans la limite de 10% du temps de travail prévu au contrat, en moyenne sur la période de référence ;
- au taux de 25% pour les heures effectuées au-delà de 10% du temps de travail prévu au contrat, en moyenne sur la période de référence.
10.5 Contrepartie obligatoire en repos
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel fixé à l’article 10.3 génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.
Cette contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée.
Ce temps de repos est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.
10.6 Indemnités d’entretien de tenue
Une indemnité forfaitaire de 19 € par mois, pour un salarié à temps plein.
Le montant mensuel perçu par le salarié est proratisé en fonction de son temps de travail effectif.
10.7 Indemnités de déplacement
Les indemnités sont celles mentionnées sur la convention collective des entreprises de sécurité privée (la C.C.N. 3196 IDCC).
10.8 Prime de disponibilité
Une prime de 15,00 euros bruts sera versée aux salariés à temps plein en cas de modification du planning de travail déclenchant une vacation commençant le jour (de 06h00 à 20h59) sur une journée prévue initialement en temps de repos, lorsque :
Le délai de prévenance est inférieur à 12h00 (sous réserve de l’accord du salarié) et que,
la vacation est limitée à 4h00 pour le salarié à temps plein et 3h00 pour le salarié à temps partiel.
Cette prime est augmentée à 20,00 euros brut si la vacation concernée commence la nuit (21h00 à 05h59).
Article 11 – Les absences
- En cas d’absence, pour un salarié à temps plein, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle en fonction du nombre d'heures qu'aurait fait le salarié s'il avait travaillé, conformément au planning prévisionnel.
Il en va de même en cas de temps partiel.
Article 12 : Entrée et sortie en cours de période
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail d’un salarié en cours de période de référence, une régularisation est effectuée, selon les mêmes principes que pour les salariés présents tout le mois, au prorata temporis du temps de travail du salarié.
Si à la suite de cette proratisation, le compte du salarié est positif (le salarié a effectué des heures non encore payées au-delà du volume correspondant à la durée moyenne de 35 heures), le salarié aura droit à un rappel de salaire avec paiement.
Article 13 – Autres dispositions
Pour toutes autres modalités d’application non précisées, il sera fait référence à la C.C.N. 3196 IDCC.
Article 14 – Date d’effet
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2021.
Article 15 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 16 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter la procédure prévue respectivement par les articles L.222-5, L.2261-7-1, L.2261-13 du code du travail.
La demande devra préciser les raisons pour lesquelles la dénonciation est demandée.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer pendant une période de 15 mois (3 mois de préavis + 12 mois de survie).
Article 17 – Révision
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7-1.
Cette demande devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 18 – Dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Cette plateforme est accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord donnera en outre lieu à un dépôt :
- auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon sur support papier signé par les parties,
- sous format électronique à la CPPNI - cppni@lapreventionsecurite.org,
- un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Article 19 – Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un bilan de l’application de cet accord sera établi à la fin de la troisième année de son entrée en vigueur puis tous les 3 ans et sera soumis aux représentants du personnel.
Les parties conviennent de se réunir dans les trois ans de l’entrée en vigueur de cet accord pour faire le point sur les incidences de son application.
Le présent accord est établi en 4 exemplaires
A Lyon Saint-Exupéry, le 18 /12/ 2020
La Société
Pour les Organisations Syndicales Représentatives
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