Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement des congés, JRS, suite à l'ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020" chez SETI-TEC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SETI-TEC et le syndicat CGT-FO le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T07720003553
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : SETI TEC SAS
Etablissement : 48073912700045 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF AU PLAN DE MOBILITE ENTREPRISE AU SEIN DE LA SOCIETE SETI-TEC (2023-05-15)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DES CONGES, JRS SUITE A L’ORDONNANCE 2020-323 DU 25 MARS 2020
Entre les soussignés
La société SETI-TEC, représentée par Monsieur XX agissant en qualité de Directeur Général, sise au 25 rue de Lamirault à COLLEGIEN (77 090)
Et
L’organisation syndicale Force Ouvrière (FO) représentée par XX, Déléguée Syndicale.
Préambule :
Dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, les mesures de confinement mises en place par le Gouvernement pour lutter contre l’évolution de l’épidémie ont entraînées une baisse d’activité de l’entreprise.
Pour faire face aux conséquences économiques, financières de cette crise, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 « portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos », est venue assouplir certains articles du Code du Travail et stipulations conventionnelles concernant les congés payés, RTT et jours de repos supplémentaires des salariés en convention de forfait jours sur l’année (article L 3121-64 du Code du Travail) nommés dans la suite de cet accord : JRS.
L’entreprise et la déléguée syndicale s’entendent pour utiliser ces mesures mises à disposition, afin de pallier en partie la baisse d’activité constatée.
Article 1 – Objet et champ d’application
Le présent accord a pour objet d’aménager la prise de congés payés et JRS des salariés, afin de faire face à la baisse d’activité due à la crise sanitaire du Covid-19.
Article 2 – Champ d’application
Cet accord s’applique au sein de l’entreprise SETI-TEC à l’ensemble des salariés mentionnés dans l’article 3 suivant.
Article 3 – Aménagement demandé
En fonction de la baisse d’activité constatée dans chaque service de l’entreprise et avant d’avoir recours à de l’activité partielle, il sera imposé :
au personnel ne relevant pas d’un forfait en jours sur l’année ou d’un contrat sans référence horaire :
de poser trois jours de congés payés ou d’ancienneté ouvrés, acquis sur la période 2018/2019 et devant normalement être soldés avant le 31 mai 2020, comme l’autorise également l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.
Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.
Ces jours seront systématiquement imposés avant le passage en activité partielle.
En l’absence de jours suffisants dans les compteurs, le salarié sera alors mis en activité partielle (chômage partiel) en lieu et place.
En contrepartie de cette demande, il est décidé par l’entreprise et les délégués syndicaux que la rémunération du salarié ne sera pas réduite du fait du passage au chômage partiel.
au personnel relevant d’un forfait en jours sur l’année :
de prendre en priorité six jours de congés payés ou d’ancienneté ouvrés, acquis sur la période 2018/2019 et devant normalement être soldés avant le 31 mai 2020, comme le permet l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 ;
en l’absence de congés restants, des JRS seront posés, comme l’autorise également l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 ;
sans que ce cumul congés payés ou d’ancienneté et jours de repos supplémentaires ne puisse excéder le nombre de six jours ouvrés.
Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.
Il est par ailleurs rappelé au personnel en forfait jours que les jours de repos supplémentaires 2020 devront être soldés avant le 31 décembre 2020.
Pour l’ensemble du personnel ne relevant pas d’un forfait en jours sur l’année et du personnel relevant d’un forfait en jours sur l’année :
il est décidé, en contrepartie de ces mesures, que les congés payés acquis sur la période 2018/2019 et devant normalement être soldés avant le 31 mai 2020, puissent être posés exceptionnellement jusque fin 15 juillet 2020.
Article 4 - Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation de l’accord
Le Comité Social et économique sera informé sur la mise en place de cet accord dans l’entreprise et sur les modifications ultérieures qui lui sont apportées.
Le présent accord s'applique à compter du 19 Mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Cette demande de révision devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, afin d’adapter lesdites dispositions.
Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
Article 5 - Publicité et dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives
En application des dispositions des articles L.2231-6, L.2231-8 et D. 2231-2 et suivants du code du Travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE.
Un exemplaire est également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de MEAUX.
Fait à COLLEGIEN, en 3 exemplaires, le : 03 Avril 2020
XXX XX
Directeur Général Délégué syndical FO
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