Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise de substitution" chez REALITES MAITRISE D'OUVRAGE
Cet accord signé entre la direction de REALITES MAITRISE D'OUVRAGE et les représentants des salariés le 2021-01-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04421009520
Date de signature : 2021-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : REALITES MAITRISE D'OUVRAGE
Etablissement : 48077232600116
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-28
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE de SUBSTITUTION
ENTRE-LES soussignés :
La société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE (RMO), Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 14 439 500€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 480 772 326, dont le siège est situé 1 impasse Claude Nougaro à SAINT-HERBLAIN (44800), représentée par …….,
d'une part,
Et,
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE non mandatés par une organisation syndicale représentative représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 26 avril 2019.
d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application de l’article L. 2232-25 du Code du travail et en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail qui prévoit la mise en cause des conventions et accords collectifs à la suite d’une modification de la situation juridique de l’entreprise en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité.
PREAMBULE :
Au 1er janvier 2021, les sociétés LIFE +, WORK 4, REALITES IMMOBILIER (RI) et REALITES INGENIERIE (RING) ont fait l’objet d’une Transmission Universelle de Patrimoine (TUP) par la société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE (RMO).
Par application des dispositions d’ordre public de l’article L.1224-1 du Code du travail, cette opération juridique a entraîné le transfert automatique et de plein droit des contrats des salariés des sociétés LIFE +, WORK 4, REALITES IMMOBILIER (RI) et REALITES INGENIERIE (RING) au sein de la société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE (RMO).
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, cette opération de fusion-absorption des sociétés LIFE +, WORK 4, REALITES IMMOBILIER (RI) et REALITES INGENIERIE (RING) au sein de la société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE (RMO) a entraîné au 1er janvier 2021 la mise en cause des conventions et accords collectifs de branche et d’entreprise applicables au sein des sociétés LIFE +, WORK 4, REALITES IMMOBILIER (RI) et REALITES INGENIERIE (RING).
C’est dans ce contexte que la Direction a souhaité engager des négociations avec les membres titulaires du Comité Economique et Social qui n’ont pas été expressément mandatés par une organisation syndicale représentative, en vue d’aboutir à la conclusion d’un accord de substitution.
Après proposition d’un projet d’accord et échanges entre les parties, il a été convenu le présent accord de substitution, négocié conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 1 - Champ d'application et objet
Le présent accord à vocation à s'appliquer à l'ensemble des anciens salariés des sociétés LIFE +, WORK 4, REALITES IMMOBILIER (RI) et REALITES INGENIERIE (RING) transférés au sein de la société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE (RMO). Il s’applique ainsi à l’ensemble des salariés de la société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE (RMO).
Il est conclu en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail et se substituera intégralement et de plein droit aux conventions, accords collectifs de branche et d’entreprise, usages et décisions unilatérales applicables au sein des sociétés LIFE +, WORK 4, REALITES IMMOBILIER (RI) et REALITES INGENIERIE (RING) mis en cause.
De même, toute difficulté née de l’application simultanée des dispositions des conventions, accords d’entreprise et d’établissement, usages et décisions unilatérales antérieurs au présent accord est résolue en faveur de l’application de ce dernier.
Cet accord s’inscrit dans le cadre d’une volonté d’harmonisation du statut collectif des salariés des sociétés LIFE +, WORK 4, REALITES IMMOBILIER (RI) et REALITES INGENIERIE (RING) transférés au sein de la société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE (RMO).
ARTICLE 2 – Application du statut collectif de la société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE
A compter du 1er mars 2021, l’ensemble des anciens salariés des sociétés LIFE +, WORK 4, REALITES IMMOBILIER (RI) et REALITES INGENIERIE (RING) se verront appliquer les droits découlant des dispositions conventionnelles, accords collectifs, en vigueur au sein de la société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE (RMO).
Il ne sera donc plus fait application des dispositions de branche qui se trouvaient applicables au sein des sociétés REALITES IMMOBILIER (RI) et REALITES INGENIERIE (RING), à savoir celles des Bureaux d’Etudes Techniques des Cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite SYNTEC (IDCC 1486) et celles de l’Immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers (IDCC 1527).
Aussi, au regard de l’activité actuelle de la société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE (RMO) et sous réserve d'un changement d'activité ou de toute autre situation entraînant sa mise en cause, ils se verront appliquer toutes les dispositions des conventions et accords de la branche ayant un caractère obligatoire pour l’entreprise, à savoir celles de la Promotion Immobilière (IDCC 1512).
ARTICLE 3 – Mise en place de nouvelles dispositions au sein de la société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE
En complément de l’application du statut collectif de la société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE, les mesures ci-après sont mises en place à compter du 1er mars 2021, en faveur des salariés de la société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE.
Article 3.1 – Congés pour évènement familial
Les dispositions en matière de congés pour événement familial applicables sont celles prévues ci- après :
Mariage ou PACS du salarié | 6 jours ouvrables |
---|---|
Mariage d’un enfant | 1 jour ouvrable |
Décès du conjoint (conjoint, partenaire lié par un PACS, concubin) | 15 jours ouvrés |
Décès de l’autre parent d’un enfant du salarié (enfant âgé de moins de 25 ans) | 15 jours ouvrés |
Décès d’un enfant du salarié, ou de l’enfant du conjoint | 15 jours ouvrés (incluant le congé de deuil prévu par la loi du 8 juin 2020) |
Décès père/mère du salarié | 5 jours ouvrés |
Décès frère/sœur ou Beau-frère/Belle-sœur ou demi-sœur/demi-frère | 5 jours ouvrés |
Décès beaux parents | 5 jours ouvrés |
Décès grands-parents | 1 jour ouvrable |
Naissance ou adoption | 3 jours ouvrés |
Les formalités de demandes des congés pour évènement familial, ainsi que leurs modalités de prise, sont celles prévues par le ou les accords d’entreprise ou notes internes, à défaut, les conventions et accords de la branche ayant un caractère obligatoire pour l’entreprise, à savoir celles de la Promotion Immobilière (IDCC 1512), à défaut les dispositions légales.
C'est au salarié qui souhaite bénéficier d’un congé pour évènement familial de solliciter une autorisation d'absence pour événement familial. Il s'agit donc bien d'une faculté de disposer de ces jours, et non d'un droit conféré de manière automatique. S'il ne les utilise pas, le salarié n'est pas fondé à demander une indemnité compensatrice.
Le congé peut être pris à la date de l’évènement, ou dans un délai court. Toutefois, un délai de 2 mois sera accordé en cas de Mariage ou PACS du salarié.
Article 3.2 – Congé enfant malade
Le salarié bénéficie d'un congé rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours ouvrés par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
Article 3.3 – Congé maladie d’origine non professionnelle
En cas d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle, les parties au présent accord conviennent de supprimer le délai de carence de 3 jours à compter d’un an d’ancienneté révolu. La condition d’un an d’ancienneté sera appréciée au premier jour de l’arrêt de travail.
Article 3.4 – Congé maternité
Après un an d'ancienneté, les salariées bénéficient du maintien de leurs appointements fixes et variables (à l’exception des primes exceptionnelles) sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et le cas échéant par le régime de prévoyance de l'entreprise à laquelle ils appartiennent. La condition d’un an d'ancienneté sera appréciée au premier jour du congé maternité.
Article 3.5 – Congé de déménagement personnel
En cas de déménagement de sa résidence principale, le salarié pourra bénéficier d’un jour de congé déménagement par année civile, sur justificatif.
ARTICLE 3.6 – Indemnité de départ volontaire à la retraite
En complément des dispositions applicables à ce jour par les conventions et accords de la branche ayant un caractère obligatoire pour l’entreprise, à savoir celles de la Promotion Immobilière (IDCC 1512), à défaut les dispositions légales, les parties au présent accord conviennent de déclencher l’indemnité de départ volontaire à la retraite prévu par les conventions sus mentionnés à compter de 5 ans révolus d’ancienneté.
Article 3.7 – Congé d’ancienneté
Il est accordé en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture des droits, soit le 1er juin de chaque année :
après une période de 5 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;
après une période de 10 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;
après une période de 15 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;
après une période de 20 années d'ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires
L'acquisition se fait sur la période de congés suivant la date anniversaire.
(Exemple : pour une ancienneté de 5 ans acquise en février, le jour de congé supplémentaire sera acquis au 1er juin de la même année, date d’ouverture des droits de la nouvelle période de congés).
ARTICLE 4 – Mesures transitoires
Afin d’accompagner la Transmission Universelle de Patrimoine par la société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE des sociétés LIFE +, WORK 4, REALITES IMMOBILIER (RI) et REALITES INGENIERIE (RING), et plus particulièrement des sociétés REALITES IMMOBILIER (RI) et REALITES INGENIERIE (RING), les mesures transitoires ci-après seront mises en place au 1er mars 2021.
Article 4.1 – Extinction de la prime de vacances des salariés de REALITES INGENIERIE (RING)
Afin d’accompagner la suppression de la prime de vacances des salariés actuellement sous convention collective SYNTEC (IDCC 1486), à savoir les salariés de la société REALITES INGENIERIE (RING), la mesure transitoire suivante est actée ; à compter du 1er mars 2021, chaque salarié bénéficiera de la réintégration du montant de la prime vacances perçue à l'été 2020 dans son salaire de base.
Article 4.2 – Extinction de la prime d’ancienneté des salariés de REALITES IMMOBILIER (RI)
Afin d’accompagner la suppression de la prime d’ancienneté des salariés actuellement sous convention collective Immobilier (IDCC 1527), à savoir les salariés de la société REALITES IMMOBILIER, la mesure transitoire suivante est actée : à compter du 1er mars 2021, chaque salarié bénéficiera de la réintégration du montant de sa prime d'ancienneté, dans son salaire de base. (Pour information 11 salariés sont concernés)
Article 4.3 – Extinction de la prime de 13ème mois des salariés de REALITES IMMOBILIER (RI)
Afin d’accompagner la suppression de la prime de 13ème mois des salariés actuellement sous convention collective Immobilier (IDCC 1527), à savoir les salariés de la société REALITES IMMOBILIER, la mesure transitoire suivante est actée : chaque salarié bénéficiera de la réintégration définitive de sa prime de 13ème mois dans son salaire de base, à compter du 1er mars 2021. En pratique, la prime de 13ème est versée mensuellement et est d’ores et déjà intégrée dans le salaire de base.
ARTICLE 5 – Conclusion, durée, modification, suivi de l’accord et entrée en vigueur
Article 5.1 – Conclusion
Le présent accord est conclu entre la société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE (RMO), et les membres titulaires de délégation du personnel au Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 26 avril 2019, en application des dispositions de l’article L.2232-25 du Code du travail.
Ces derniers ont fait le choix de ne pas solliciter de mandatement auprès d’une organisation syndicale représentative.
Le procès-verbal de la réunion du 28 janvier 2021 sera annexé au présent accord ainsi que les procès-verbaux des résultats des dernières élections professionnelles qui se sont tenues le 26 avril 2019.
Article 5.2 – Durée, suivi, révision modification et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er mars 2021.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir, dans un délai de 8 jours après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut, en tout état de cause, être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Il peut également faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions légales en vigueur et moyennant un préavis de 3 mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 5.3 – Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de le société RMO sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
le procès-verbal de la réunion de la délégation du personnel du CSE du 28 janvier 2021
la version intégrale du texte signée des parties en pdf
la version rendue anonyme du texte doit obligatoirement être fournie en .docx
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de NANTES.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au Comité social et économique, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail et fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel, par affichage sur les panneaux dédiés et sur la plateforme intranet REALITES.
Une version anonymisée du présent accord sera également transmise par le représentant légal de la société RMO à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche à l’adresse suivante par LRAR : « Secrétariat de la Commission paritaire FPI France 106, rue de l'Université 75007 PARIS » et par courriel à l’adresse suivante « cppni@fpifrance.fr »
Les autres signataires en seront informés.
ARTICLE 6 - Portée de l'accord
Le présent accord se substitue, en tous points, aux dispositions du statut collectif (conventions et accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur) dont relevaient les salariés des sociétés LIFE +, WORK 4, REALITES IMMOBILIER (RI) et REALITES INGENIERIE (RING).
Ces derniers ne pourront donc pas se prévaloir, dès la date d’effet du présent accord, des droits découlant des dispositions conventionnelles, accords collectifs, usages et engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein des sociétés LIFE +, WORK 4, REALITES IMMOBILIER (RI) et REALITES INGENIERIE (RING).
Fait à SAINT-HERBLAIN, le ……………
En 5 exemplaires,
Pour la Société REALITES MAITRISE D’OUVRAGE | Pour le Comité Social et Economique | |
---|---|---|
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com