Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03323013175
Date de signature : 2023-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : CLARENCE DILLON WINES
Etablissement : 48080563900030
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-30
ACCORD COLLECTIF
RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS
DE LA SOCIETE CLARENCE DILLON WINES SAS
ENTRE :
La société Clarence Dillon Wines SAS, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général Délégué.
D'une part,
ET :
Monsieur , membre titulaire du Comité social et économique de la société Clarence Dillon Wines SAS,
Représentant plus de la majorité des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections du Comité social et économique,
D'autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
SOMMAIRE
ARTICLE 1. BENEFICIAIRES ET SOLDE DU COMPTE 4
ARTICLE 3. ALIMENTATION ET TENUE DU CET 4
3.1. Alimentation en temps de repos 4
3.1.1. Pour les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année 4
3.1.2. Pour les salariés en horaire collectif 5
3.1.3. Modalités d’alimentation en temps 5
ARTICLE 4. UTILISATION DU CET 6
L’utilisation du compte épargne temps relève de l’initiative du salarié. 6
4.2.1. Monétisation immédiate ou différée 7
ARTICLE 5. MODALITES PRATIQUES 8
5.1. Valorisation du compte épargne-temps 8
5.2. Garantie des droits inscrits au CET 8
5.3. Régime social et fiscal 8
ARTICLE 6. STATUT DU SALARIE PENDANT L’UTILISATION DU CET 8
6.1. Indemnisation du salarié 8
6.2. Statut du salarié durant le congé 9
6.3. Protection Sociale Complémentaire 9
ARTICLE 8. TRANSFERT DU CET 10
ARTICLE 9. PRISE D’EFFET – DURÉE – DÉPÔT 10
ARTICLE 10. REVISION ET DÉNONCIATION 11
ARTICLE 11. INFORMATION DU PERSONNEL 11
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail.
Il vise à mettre en place un Compte Epargne-Temps (CET) au sein de la société Clarence Dillon Wines pour permettre aux salariés de l’entreprise d’accumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunérée, susceptible d’une utilisation immédiate ou différée pour l’accomplissement de projets personnels ou professionnels.
Le CET mis en place dans les conditions décrites dans le présent accord répond à la volonté de la Direction d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise. Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté permettant aux salariés de :
mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,
faire face aux aléas de la vie.
Cependant, la Direction tient à souligner que le CET vise des cas qui relèvent de l’exception et que la règle souhaitée pour tous est que les salariés puissent prendre tout au long de l’année les jours de repos auxquels ils ont droit, pour garantir leur santé physique et mentale.
BENEFICIAIRES ET SOLDE DU COMPTE
Tout salarié de la Société, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, bénéficie de l’ouverture d’un compte épargne temps, sous réserve de justifier d’un an d’ancienneté au moment de l’alimentation.
Chaque salarié a connaissance de la situation de son compte épargne temps à chaque alimentation et sur demande auprès du services des Ressources Humaines.
OUVERTURE DU CET
Un CET peut être ouvert par tout salarié remplissant les conditions visées à l’article 1 du présent accord, à sa demande.
Le CET a pour le salarié un caractère facultatif : il ne peut être ouvert et alimenté qu’à sa seule initiative. La démarche d’ouverture du compte s’effectue auprès du service Ressources Humaines.
ALIMENTATION ET TENUE DU CET
Alimentation en temps de repos
Le salarié ne peut alimenter son compte épargne temps que lorsque cette alimentation a pour effet de solder sa balance de congés payés acquis de toute nature devant être pris avant le 31 Mai de l’année N, ou de solder sa balance de jours de RTT (ci-après « JRTT ») devant être prise avant le 31 décembre de l’année N.
Les parties souhaitent rappeler qu’il est important de privilégier en premier lieu la prise effective des congés, dans le cadre du droit au repos et ce afin de prévenir tout épuisement professionnel ou risque psycho-social.
Le placement de jours de congés payés sur le CET ou de JRTT ne doit intervenir que si, pour une quelconque raison, le salarié ne peut utiliser tous ses jours de congé payés ou ses JRTT avant la fin de la période d’utilisation.
Pour les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année
Le CET peut être alimenté à deux périodes distinctes de l’année :
En mai de l’année N, exclusivement par :
La 5ème semaine de congés payés acquise et devant être prise avant le 31 mai de l’année N (droits à congés payés excédant 20 jours ouvrés) ;
Les jours de congés payés d’ancienneté devant être pris avant le 31 mai de l’année N ;
En décembre de l’année N, exclusivement par :
Des jours de repos acquis en vertu du dispositif de forfait en jours (JRTT).
Pour les salariés en horaire collectif
Le CET peut être alimenté à une seule période de l’année, en mai de l’année N, exclusivement par :
La 5ème semaine de congés payés acquise et devant être prise avant le 31 mai de l’année N (droits à congés payés excédant 20 jours ouvrés) ;
Les jours de congés payés d’ancienneté devant être pris avant le 31 mai de l’année N ;
Les jours de repos compensateur de remplacement acquis au titre des heures supplémentaires.
Modalités d’alimentation en temps
Chaque salarié alimente son compte via le formulaire prévu en annexe du présent accord aux périodes précitées.
Les salariés ne peuvent affecter que des jours complets et non des demi-journées.
Toute opération d’affectation sur le compte épargne-temps fera l’objet d’une information individuelle le mois suivant la demande d’affectation : au mois de juin pour les congés-payés et au mois de décembre pour les RTT.
Alimentation monétaire
A son initiative, le salarié peut effectuer des versements en argent pour alimenter le CET. Les sommes ainsi versées sont limitées à un plafond égal aux montants cumulés des sommes perçues par le salarié au titre :
des sommes attribuées au titre du 13ème mois ou équivalent,
de toute au prime (prime exceptionnelle, etc.).
Le CET étant exprimé en jours, l’alimentation monétaire sera valorisée conformément à l’article 5.1 du présent accord.
Le choix d’affecter tout ou partie du 13ème mois sur le CET devra être adressé au service des Ressources Humaines avant le dernier jour du mois précédent le versement habituel en paie, via le formulaire prévu en annexe.
Le choix d’affecter tout ou partie des primes sur le CET devra être adressé au service des Ressources Humaines avant le versement effectif de celles-ci, via le formulaire prévu en annexe.
La limite en nombre de jours mentionnée au paragraphe 3.3 ne vise pas l’alimentation monétaire.
UTILISATION DU CET
Utilisation du CET dans le cadre de congés, d’un passage à temps partiel ou d’une cessation d’activité
L’utilisation du compte épargne temps relève de l’initiative du salarié.
Le temps épargné sur le CET peut être utilisé par journée entière pour financer l’un des congés cités ci-après. En raison des durées éventuelles d’absence, cette utilisation devra faire l’objet d’une demande préalable validée par le responsable hiérarchique et la Direction.
L’employeur peut différer la prise du congé conformément aux dispositions légales dans le cas où l’absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables sur la bonne marche de son service.
Le CET peut être utilisé pour maintenir tout ou partie de la rémunération du salarié à l’occasion des événements suivants :
Un congé parental d’éducation1,
Un congé de présence parentale2,
Un congé en vue de l’adoption d’un enfant3,
Un congé ou le passage à temps partiel/forfait jour réduit pour création d’entreprise4,
Un congé sabbatique5,
Un congé ou le passage à temps partiel/forfait jour réduit de solidarité familiale6,
Un congé de solidarité internationale7,
Une cessation totale ou progressive d’activité : le salarié devra faire sa demande de départ à la retraite par courrier auprès de son responsable hiérarchique en précisant la date effective de son départ et son souhait de bénéficier d’un aménagement de départ à la retraite8,
Une période de formation en dehors du temps de travail.
Le salarié doit formuler sa demande auprès de la Direction par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge en précisant les raisons de l’utilisation de son CET ainsi que les modalités de financement (partiel ou total). Sa demande se fait dans le respect d’un délai de prévenance compatible avec les plannings prévisionnels et, en tout état de cause :
30 jours avant le départ effectif pour les congés sans solde,
90 jours pour la demande de cessation progressive ou totale d’activité et la demande de passage à un forfait annuel en jours réduit ;
délais légaux et réglementaires pour les congés de longue durée et familiaux.
La Direction formule une réponse dans les mêmes formes et délais impartis par les dispositions encadrant le congé ou la période concernée. Si aucune disposition n’encadre le délai de réponse, la Direction répond sous un délai maximum de 15 jours ouvrés. Le défaut de réponse dans le délai ne vaut pas acceptation.
Monétisation
La valorisation du CET est effectuée conformément aux dispositions de l’article 5.1. Le traitement fiscal et social de ce versement est le même que pour la rémunération ordinaire du salarié.
Pour rappel, conformément à la législation en vigueur, la monétisation des jours de CP n’est autorisée que pour les droits correspondant à des jours excédant la durée légale de vingt cinq jours ouvrés (ou trente jours ouvrables). Autrement dit, peuvent être convertis sous forme de complément de rémunération, seuls les jours de congés affectés au-delà des 5 semaines de congés annuels, les jours RTT et les jours de congés "ancienneté".
Les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés annuels ne peuvent être pris que sous forme de congés, hormis en cas de rupture du contrat de travail entrainant une liquidation monétaire totale du CET.
La demande de monétisation doit être transmise au service des Ressources Humaines via le formulaire adéquat (figurant en annexe) avant le 5 du mois considéré pour pouvoir être traitée sur la paie du mois correspondant.
Monétisation immédiate ou différée
Le salarié pourra solliciter le déblocage en numéraire de tout ou partie de ses droits acquis au CET, notamment dans le cas des évènements exceptionnels ci-dessous, sur justificatif :
Fin du contrat de travail ;
Mariage ou conclusion d’un PACS ;
Naissance ou adoption d’un enfant ;
Divorce, séparation ou dissolution du PACS ;
Acquisition ou changement de résidence principale ;
Surendettement ;
Perte d’emploi du conjoint ou du partenaire du PACS ;
Décès du conjoint ou du partenaire du PACS ou d’un enfant ;
Rachat de cotisations retraite ;
Situation de handicap ou invalidité en cours de carrière du titulaire du CET, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire de PACS ;
Création ou reprise d’entreprise, ou installation d’une activité non salariée ou autoentrepreneur ;
Congé de solidarité internationale, congé sabbatique, congé de proche aidant, ou congé parental d’éducation.
Cette opération figure sur le bulletin de paie.
MODALITES PRATIQUES
Valorisation du compte épargne-temps
Il est entendu que les droits accumulés par le salarié sont exprimés en euros. Ces droits font l’objet d’une provision calculée au moment de l’affectation des jours de repos au compte épargne-temps :
Garantie des droits inscrits au CET
Les droits épargnés figurant sur le CET sont garantis par l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond prévu par le décret du 29 décembre 2005, pris en application de l’article L. 3253-17, soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (article D. 3253-5 C.trav).
Ce plafond permet aux salariés d’épargner et d’utiliser les ressources du CET de manière large, tout en garantissant leur sécurité en cas de défaillance de l’entreprise.
Régime social et fiscal
Au regard des dispositions légales et règlementaires actuelles, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne temps au moment où le salarié procède à cette affectation. En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.
En ce qui concerne le régime fiscal, au regard des dispositions légales et règlementaires actuelles, en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnité du congé est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au compte épargne temps.
STATUT DU SALARIE PENDANT L’UTILISATION DU CET
Indemnisation du salarié
Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel/forfait jours réduits, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire de base en vigueur au moment de son départ en congé ou de son passage à temps partiel/forfait jours réduit dans la limite des droits acquis figurant sur le compte, et selon les modalités définies à l’article 4.1.
La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
L’indemnité est versée aux échéances habituelles de paie déduction faite des charges sociales salariales et du prélèvement à la source.
Cette indemnité suit le même régime social et fiscal que les salaires.
Dans le cadre d’un maintien de rémunération liée à un congé ou un passage à temps partiel/forfait jours réduit mentionné à l’article 5.1 :
Si le nombre d’heures ou de jours épargnés permettent un maintien intégral de rémunération pendant la durée du congé ou du temps partiel/forfait jours réduits demandée, cette rémunération est entièrement maintenue ;
Si le nombre d’heures ou de jours épargnés est inférieur au nombre d’heures ou de jours permettant un maintien intégral de rémunération, le pourcentage de rémunération que reçoit le salarié est défini conjointement avec la Direction pour tenir compte des contraintes de paie. Ce montant ne peut pas dépasser 100% du montant du salaire réel de base au moment du départ en congé ou du passage effectif à temps partiel/forfait jours réduits
Statut du salarié durant le congé
Pendant le congé, le contrat de travail du salarié est suspendu.
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l’ancienneté.
Sauf s’il s’agit d’un congé ou d’un passage à temps partiel/forfait jours réduits de fin de carrière, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de sa période à temps partiel/forfait jour réduit, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Protection Sociale Complémentaire
Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes frais de santé et de prévoyance dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
CESSATION DU CET
En cas de rupture du contrat de travail - hors de l’hypothèse du choix par le salarié de l’alternative de transfert de ses droits auprès d’un autre employeur -, ou de décès, le salarié ou les ayants-droit percevront une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le CET.
En l’absence de rupture du contrat de travail, et sous réserve de prévenir l’employeur dans un délai de 6 mois suivant la survenance de l’événement, le salarié peut renoncer à l’utilisation de son compte dans les cas exceptionnels prévu par l’article R.3324-22 du Code du travail9. Il est alors versé au salarié une indemnité correspondant aux droits figurant sur le CET, monétisée conformément à l’article 5.1 après précompte des cotisations salariales. Les droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés ne sont pas visés par cette liquidation.
Ces sommes suivent, lors de leur perception par le salarié, le même régime social et fiscal que le salaire.
TRANSFERT DU CET
Si le contrat de travail est rompu, le salarié peut, par alternative à la liquidation de ses droits, solliciter le transfert de ses droits auprès d’un autre employeur, si un CET y est en vigueur et prévoit un tel transfert. Après leur transfert, les droits sont gérés conformément à l’accord qui régit ce CET.
PRISE D’EFFET – DURÉE – DÉPÔT
Le présent accord entre en vigueur le 1er mai 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il fera l’objet d’un dépôt par voie dématérialisée, sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, à l’initiative de la Société et sera notifié au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, conformément aux dispositions légales et cela à l’initiative de la Direction de la société Clarence Dillon Wines dans un délai de 15 jours.
REVISION ET DÉNONCIATION
Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être révisé, sous la forme d’un avenant.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par la Direction moyennant l’information préalable des représentants du personnel et des salariés concernés et le respect d’un préavis de trois mois à compter de l’information des salariés.
La dénonciation devra être notifiée par courrier, courriel ou par lettre remise contre décharge.
INFORMATION DU PERSONNEL
Le personnel est informé, par affichage dans les locaux, de l’existence du présent accord et de son contenu.
Une copie du présent accord sera également tenue à la disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines.
Fait à Talence, le 30 mars 2023,
En deux exemplaires originaux,
Monsieur Monsieur
CLARENCE DILLON WINES SAS Directeur Général Délégué |
Membre titulaire du Comité social et économique CLARENCE DILLON WINES SAS |
ANNEXES
Formulaire d’ouverture du compte épargne-temps
Nom : _____________________________ Prénom : ___________________________
souhaite procéder à l’ouverture de mon compte épargne-temps.
Type et nombre de jours à affecter au compte épargne-temps10
Jours de congés-payés (dans la limite de 5 jours par an) : _____ jours
Jours de congés-payés conventionnels liés à l’ancienneté : _____ jours
Jours de RTT non pris : _____ jours
Jours de de repos compensateurs de remplacement acquis au titre des heures supplémentaires effectuées : _____ jours
Date : _____________________________
Signature : _________________________
Formulaire d’alimentation du compte épargne-temps
Nom : _____________________________ Prénom : ___________________________
souhaite procéder à l’alimentation de mon compte épargne-temps.
Type et nombre de jours à affecter au compte épargne-temps11
Jours de congés-payés (dans la limite de 5 jours par an) : _____ jours
Jours de congés-payés conventionnels liés à l’ancienneté : _____ jours
Jours de RTT non pris : _____ jours
Jours de de repos compensateurs de remplacement acquis au titre des heures supplémentaires effectuées : _____ jours
Type et montant de la prime à affecter au compte épargne-temps12
13ème mois pour un montant de : ____________ €
prime [préciser l’intitulé] : _______________ pour un montant de __________________€.
Date : _____________________________
Signature : _________________________
Formulaire de monétisation du compte épargne-temps
Nom : _____________________________ Prénom : ___________________________
souhaite procéder à la monétisation de mon compte épargne-temps pour le motif suivant :
Fin du contrat de travail ;
Mariage ou conclusion d’un PACS ;
Naissance ou adoption d’un enfant ;
Divorce, séparation ou dissolution du PACS ;
Acquisition ou changement de résidence principale ;
Surendettement ;
Perte d’emploi du conjoint ou du partenaire du PACS ;
Décès du conjoint ou du partenaire du PACS ou d’un enfant ;
Rachat de cotisations retraite ;
Situation de handicap ou invalidité en cours de carrière du titulaire du CET, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire de PACS ;
Création ou reprise d’entreprise, ou installation d’une activité non salariée ou autoentrepreneur ;
Congé de solidarité internationale, congé sabbatique, congé de proche aidant, ou congé parental d’éducation.
La présente demande doit être accompagnée d’un justificatif.
La monétisation interviendra :
sur la paie du mois suivant.
Date : _____________________________
Signature : _________________________
L.1225-47 du Code du travail↩
L.1225-62 du Code du travail↩
L.1225-46 du Code du travail↩
L.3142-105 du Code du travail↩
L.3142-28 du Code du travail↩
L.3142-6 du Code du travail ↩
L.3142-67 du Code du travail ↩
Le salarié doit accoler ses jours de CET en amont de sa date de départ à la retraite↩
Article R.3324-22 du code du travail : « Dans le cas où le bénéficiaire n'a pas opté pour la disponibilité immédiate, les cas dans lesquels, en application de l'article L. 3324-10, les droits constitués au profit des bénéficiaires peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais fixés au premier alinéa de cet article et au deuxième alinéa de l'article L. 3323-5 sont les suivants :
1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
3° bis Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;
b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
4° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
5° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
6° La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
7° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
8° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
9° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé. »↩
Dans la limite de cinq jours par an↩
Dans la limite de cinq jours par an↩
Dans la limite de cinq jours par an↩
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