Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez C'PRO TELECOM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de C'PRO TELECOM et les représentants des salariés le 2018-11-19 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02618000579
Date de signature : 2018-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : C'PRO TELECOM
Etablissement : 48084469500027 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-19
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La société C’PRO TELECOM dont le siège social est situé Plateau de Lautagne, 53 Avenue des Langories à VALENCE (26000), représentée par Monsieur XXX ,
d'une part,
Et
Le délégué du personnel titulaire suivant :
Monsieur XXX
représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
d'autre part,
PREAMBULE
La direction a souhaité engager avec les délégués du personnel, et en concertation avec les collaborateurs de l’entreprise, une négociation ayant pour objet de confirmer et de convenir des modalités d’aménagement du temps de travail adaptées aux caractéristiques de son activité et préservant la vie personnelle et familiale de chacun.
Par ailleurs, les parties entendent préciser les modalités applicables à certains salariés bénéficiant de conventions de forfait en jours.
Enfin, les parties entendent fixer les modalités selon lesquels chacun pourra exercer son droit à la déconnexion.
Une négociation a donc été engagée sur ces bases, en application de l’article L 2232-23-1 du code du travail.
Avant de débuter la négociation proprement dite, les négociateurs se sont accordés sur les éléments à transmettre au préalable.
Le présent accord, élaboré conjointement par les négociateurs et résultant de 2 réunions de négociation.
Il se substitue à tous les usages ou décisions unilatérales qui auraient pu être créés sur les thèmes faisant partie du présent accord.
ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1. Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise et concerne l’ensemble des salariés de la société.
Le présent accord exclut de son champ d’application les cadres dirigeants.
ARTICLE 1.2 - TRAJETS ET DEPLACEMENTS
Les temps de déplacement entre deux lieux d’exécution du contrat de travail sont considérés comme temps de travail effectif.
Les déplacements effectués par les collaborateurs pendant l’horaire ou la journée de travail (clients ..), constituent du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tels. Il en est de même des temps de déplacement pour se rendre à des réunions ou à des formations organisées par l’employeur.
En revanche, le temps de déplacement professionnel nécessaire pour se rendre du domicile au lieu d'exécution du contrat de travail ne constitue pas un temps de travail effectif.
Néanmoins, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le temps de déplacement professionnel fait l'objet d'une contrepartie sous forme de repos, dans les conditions suivantes :
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et amenés à intervenir ou à se rendre sur des sites différents de leur lieu habituel de travail, dont le temps de déplacement dépasse le temps habituel de trajet domicile-travail, une contrepartie sous forme de repos est attribuée dans les conditions suivantes :
Le temps habituel de trajet est réputé être de 30 minutes.
15 minutes de repos seront acquises par heure complète de temps de déplacement dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.
Il sera tenu par chaque salarié concerné un bordereau récapitulant les temps de déplacement domicile-travail dépassant le temps normal de trajet en indiquant l’importance de l’excédent.
Lorsque le temps de repos de compensation atteint une heure au minimum (sur un ou plusieurs déplacements cumulés), le collaborateur concerné peut présenter une demande de prise de cette ou des heures de contrepartie sous forme de repos à son responsable hiérarchique.
La prise effective de cette contrepartie sous forme de repos intervient, sous réserve des nécessités de service et de l’accord du responsable hiérarchique, dans le mois suivant la présentation de la demande de prise de la contrepartie sous forme de repos.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, lorsque sur un trimestre :
le nombre de déplacements nécessitant un temps de trajet aller-retour domicile –lieu inhabituel d’exécution du travail d’au moins 3 heures est de 5, le collaborateur bénéficie alors d’une demi- journée de compensation.
le nombre de déplacements nécessitant un temps de trajet aller-retour domicile –lieu inhabituel d’exécution du travail d’au moins 3 heures est de 10, le collaborateur bénéficie alors d’une journée de compensation.
Un bordereau récapitulatif sera tenu par chaque cadre concerné et la prise de repos accordés en contrepartie sera effectuée sur demande auprès du responsable et avec son accord.
N’est pris en compte dans le temps excédentaire que le temps non intégré à l’horaire ou à la journée habituelle de travail.
ARTICLE 1.3. Droit à la déconnexion
Article 1.3.1. Garantie d’un droit à la déconnexion
En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié de l’entreprise bénéficie d’un droit à la déconnexion.
Par conséquent, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos et de congés, quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser les outils numériques professionnels mis à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.
Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas tenu, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.
Hors temps de travail habituel, le salarié désactivera les alertes sonores et visuelles d’arrivée de nouveaux messages.
Article 1.3.2. Réciprocité de la garantie du droit à la déconnexion
Chaque salarié doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’entreprise.
Ainsi, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’entreprise en dehors de ses horaires de travail.
Article 1.3.3. Utilisation raisonnée des outils numériques
L’entreprise souhaite valoriser toutes les formes d’échanges entre les salariés. L’utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d’échange et se substituer à toute autre forme d’échange. Les salariés sont donc encouragés à recourir, lorsque cela est possible, à des modes de communication alternatifs (appel téléphonique, visite dans le bureau) afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et la multiplication excessive de communication hors temps de travail.
Dans ces conditions, la communication par courrier électronique doit être subsidiaire et n’être utilisée qu’en l’absence d’autre mode de communication plus adapté.
Article 1.3.4. Envoi différé de courrier électronique
Afin de garantir le droit à la déconnexion, les salariés de l’entreprise sont encouragés à utiliser la fonction « d’envoi différé » des courriers électroniques.
Article 1.3.5. Contenu des courriers électroniques
Le champ « objet » des courriers électroniques doit être clairement identifié.
Il convient également d’éviter les courriers électronique longs et / ou appelant des réponses quasi instantanées.
Article 1.3.6. Message d’absence
Préalablement à toute absence prévisible du salarié, celui-ci doit mettre en place un message informant ses interlocuteurs :
de son absence ;
de la date prévisible de son retour ;
des personnes auxquelles il peut s’adresser durant cette absence.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 5.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le lendemain de son dépôt.
ARTICLE 5.2. Suivi
Tous les trois ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.
ARTICLE 5.3. Révision - dénonciation
Révision
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 5.4. Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Valence.
Remarque Le dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure doit être accompagné des éléments suivants :
Pour les seules entreprises à établissements distincts, le dépôt de l’accord est également accompagné de la liste, de ces établissements et de leurs adresses respectives (C. trav., art. D. 2231-6). |
Article 5.5. Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues aux articles 2, 3 et 4 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Article 5.6. Communication
Le présent accord sera affiché sur le panneau réservé aux communications de la direction.
Fait à Valence, le 19 Novembre 2018,
En 3 exemplaires
Pour la société C’Pro Telecom, Délégué du Personnel,
Monsieur XXX Monsieur XXX
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