Accord d'entreprise "Un Accord collectif d'entreprise aménageant le régime des contrats de travail à durée déterminée" chez SELARL BIO EURE SEINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SELARL BIO EURE SEINE et les représentants des salariés le 2021-06-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02721002471
Date de signature : 2021-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL BIO EURE SEINE
Etablissement : 48086407300014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Un Accord collectif d'entreprise aménageant le régime des contrats de travail à durée déterminée (2021-01-14)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-25
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE AMENAGEANT LE REGIME DES CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE
Entre :
La Société BIO EURE SEINE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 480 864 073 00014, dont le siège social est situé 91 rue Aristide Briand - 27120 Pacy sur Eure, représentée par *************************, agissant en qualité d’associés
D’une part,
Et
Les membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique ayant voté à la majorité de leurs membres présents, au cours de la réunion du 25 Juin 2021,
D’autre part.
PREAMBULE
Dans le cadre de la crise sanitaire nationale liée à l’épidémie du coronavirus (covid-19) et des mesures prises par le gouvernement, la société BIO EURE SEINE a dû faire face à une surcharge de travail exceptionnelle générée par l’afflux de personnes venant se faire dépister.
En parallèle, nous avons dû continuer à assurer nos missions traditionnelles indispensables pour les malades, que sont la réalisation d’analyses médicales.
Par ailleurs, notre secteur d’activité connaît des difficultés à pourvoir des emplois de techniciens de laboratoire et d’infirmières DE et agents administratifs.
Afin de permettre à la société BIO EURE SEINE de surmonter cette période d’activité plus dense et d’être en capacité de répondre aux demandes de dépistage du COVID 19 tout en maintenant la continuité de ses services, la société a souhaité créer un cadre adapté à ses besoins, donnant ainsi à des salariés la possibilité de bénéficier de nouvelles expériences.
Afin de faire face aux conséquences économiques et sociales de l’épidémie de COVID-19, par dérogation aux dispositions du code du travail, la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 modifiée par l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 permet aux entreprises par accord collectif d’entreprise de :
Fixer le nombre de renouvellement possibles pour un contrat à durée déterminée ;
Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats (délai prévu à l’article L.1244-3 du code du travail) ;
Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1244-3 du code du travail n’est pas applicable.
Pour relever ces défis d’assumer ce surcroît d’activité et d’organisation de celle-ci, la direction de la société BIO EURE SEINE a conclu un accord collectif qui a adapté les règles relatives au nombre de renouvellement et à la succession des contrats à durée déterminée prévus par le Code du travail pour ces contrats.
Cet accord prendra fin le 30 juin 2021.
La loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire reporte au 30 septembre 2021 la possibilité d'adapter, par accord d'entreprise, certaines règles applicables aux contrats précaires et notamment de :
fixer le nombre de renouvellement maximal possible sans que ce nombre ne puisse avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats successifs sur le même poste de travail ;
prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable.
La surcharge d’activité de notre laboratoire perdurera au-delà du 30 juin 2021 en raison du dépistage massif des enfants des classes maternelles, des écoliers du primaire et collégiens et de l’ouverture d’un centre de dépistage à Vernon au sein duquel nous intervenons.
Aussi, la Direction a souhaité conclure un nouvel accord d’entreprise, dérogatoire aux règles d’ordre public sur le renouvellement de contrat à durée déterminée et sur le délai de carence entre deux contrats.
En l’absence de délégué syndical en son sein, la direction s’est rapprochée des membres du comité social et économique.
Après plusieurs réunions avec les membres du CSE, les parties ont conclu le présent accord.
Il est rappelé que ces dérogations en matière de renouvellement des CDD et délais de carence sont applicables aux contrats conclus jusqu’au 30 septembre 2021 et prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d’une convention de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.
En conséquence, afin de formaliser les nécessaires aménagements, les parties signataires du présent accord définissent comme suivent, les règles applicables aux salariés de la société.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par des membres élus qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Sommaire
TITRE 1 – Champ d’application
Article 1.1 – Champ d’application territorial
Article 1.2 - Champ d’application professionnel
Article 1.3 - Définition
TITRE 2 - Aménagement du nombre de renouvellement
Article 2.1 – Nombre de renouvellement
Article 2.2 – Limites
TITRE 3 – Délai de carence
Article 3.1 – Modalités de calcul du délai de carence entre deux CDD
Article 3.2 – Cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable
Article 3.3 – Information sur les postes disponibles en CDI dans l’entreprise
TITRE 4- Dispositions finales
Article 4.1 – Durée de l’accord
Article 4.2 – Révision de l’accord
Article 4.3 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
Article 4.4 – Interprétation de l’accord
Article 4.5 – Suivi de l’accord
Article 4.6 – Prise d’effet et formalités : publicité de l’accord
TITRE 1 – Champ d’application
Article 1.1 Champ d’application territorial
Le présent accord sera applicable au sein de la société BIO EURE SEINE dont le siège social est situé 91 rue Aristide Briand - 27120 Pacy sur Eure.
Article 1.2 Champ d’application professionnel : les salariés concernés
Cet accord concerne les salariés embauchés en contrat à durée déterminée au sein de la société.
Article 1.3 Définition
Le contrat à durée déterminée est un contrat de travail par lequel une entreprise recrute un salarié pour une durée limitée aux conditions telles que définies aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail.
En vertu de l’article L. 1242-2 du code du travail, un tel contrat n’est possible que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et uniquement dans les cas énumérés par la loi.
Ni la durée totale du contrat, ni le nombre de renouvellement ne doivent avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Les mesures prévues par le présent accord ont pour objet de favoriser l’allongement de la durée d’emploi des salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée.
TITRE 2 - Aménagement du nombre de renouvellement
Article 2.1 – Nombre de renouvellement
Il est rappelé que le contrat de travail à durée déterminée est régi par les dispositions de l’article L.1243-13-1 du code du travail relatif au nombre de renouvellement.
En application de cet article, le contrat à durée déterminée est en principe renouvelable deux fois.
Il est convenu entre les parties que le nombre de renouvellement possible est porté par le présent accord à six. Ce nombre de renouvellement n'est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l'article L.1242-3 du code du travail.
Article 2.2 – Limites
Le nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société.
En outre, la durée du ou, le cas échéant, des six renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue par les dispositions de l'article L. 1242-8-1 du code du travail.
TITRE 3 – Délai de carence
Article 3.1 – Modalités de calcul du délai de carence entre deux CDD
Il est rappelé que le délai de carence est la durée minimale d'interruption séparant deux contrats à durée déterminée différents portant sur le même poste, avec le même salarié ou un autre.
A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut en principe être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellement. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
En application de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021, et par dérogation à l’article L. 1244-3 du Code du travail, le délai de carence se calcule selon les modalités suivantes :
Le délai de carence, est égal à 5% de la durée du contrat venu à expiration, incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements.
La durée du délai de carence, calculée en application de l’alinéa précédent, ne peut excéder 5 jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai de carence devant séparer les deux contrats sont les jours calendaires.
Article 3.2 – Cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable
Le respect des dispositions légales en vigueur (articles L. 1244-1 à L. 1244-3 du Code du travail) introduit une complexité manifeste pour la société et ne permet pas de répondre aux besoins urgents actuels liés à l’épidémie de la COVID-19.
En application de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021, et par dérogation à l’article L. 1244-4 du Code du travail, le délai de carence n’est pas applicable dès lors que l’un des deux contrats successifs est conclu pour l’un des cas suivants :
1° Remplacement dans les cas visés au 1° de l’article L.1242-2 du Code du travail ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
4° Remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1242-2 du Code du travail ;
5° Lorsque le contrat est conclu en application de l’article L. 1242-3 ou de l’article L. 1251-7 du Code du travail.
Le délai de carence n’est pas non plus applicable :
6° En cas de rupture de la période d’essai ;
7° Lorsque le salarié est à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat ;
8° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat.
Article 3.3 - Information sur les postes disponibles en CDI dans l’entreprise
En application de l’article L. 1242-17 du Code du travail, l'employeur porte à la connaissance des salariés titulaires d'un CDD la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise en contrat à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà pour les salariés bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée.
TITRE 4- Dispositions finales
Article 4.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’appliquera à compter du 1er juillet 2021 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent et prendra fin le 30 septembre 2021.
Article 4.2 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 4.3 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle.
Article 4.4 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différend d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différend d’interprétation le concerne directement, etc.
Si le différend d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
Article 4.5 – Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi au 30 septembre 2021 et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 4.6 – Prise d’effet et formalités : publicité de l’accord
Le présent avenant est déposé
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evreux, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, cph-evreux@justice.fr.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Un exemplaire de l’accord est remis aux membres de la délégation du personnel au CSE.
Fait à Pacy sur Eure
Le 1er juillet 2021
En cinq exemplaires
Pour les membres titulaires du CSE Pour la société BIO EURE SEINE
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