Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail au sein de la société Euro Cargo Rail dit " Accord optionnel "" chez EURO CARGO RAIL
Cet accord signé entre la direction de EURO CARGO RAIL et le syndicat CFDT et Autre et UNSA et CFTC et CGT le 2018-05-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et UNSA et CFTC et CGT
Numero : T07518005174
Date de signature : 2018-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : EURO CARGO RAIL
Etablissement : 48089065600352
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail relatif à l'organisation du temps de travail au sein de la société Euro Cargo Rail (2018-05-25)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-25
PROJET Accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail au sein de la société Euro Cargo Rail dit « Accord Optionnel» |
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société EURO CARGO RAIL SAS, Société par actions simplifiée au capital de 3.000.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 480 890 656, dont le siège social est situé 11 Rue de Cambrai, bâtiment 028 - 75019 Paris, représentée dans le cadre des présentes par, Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « l'Entreprise »
D’UNE PART,
ET
Les Organisations syndicales suivantes :
CFDT, représentée, délégués syndicaux au sein de la Société ;
CFTC, représentée, délégués syndicaux au sein de la Société ;
CGT, représentée par, délégués syndicaux au sein de la Société ;
FO, représentée par, délégués syndicaux au sein de la Société ;
UNSA, représentée, délégués syndicaux au sein de la Société ;
D’AUTRE PART.
Ci-après collectivement dénommées « les Parties ».
TABLE DES MATIERES
CHAPITRE 1 - Champ d’application 5
Chapitre 2 - Modalités d’accès et de sortie 6
Article 1. Modalités d’accès 6
Article 2. Modalités de sortie de l’Accord Optionnel à l’occasion du changement de service 6
Article 3. Présence et activité effectives 8
Chapitre 3 - Dispositions Générales 9
Article 4. Durée hebdomadaire de travail et repos périodiques. 9
Article 5. Contingent annuel d’heures supplémentaires 9
Article 6. Temps ou trajets voyageurs 9
Article 7. Lieu de prise de service 9
Article 8. Programmation de la durée du travail 10
Article 9. Décalage de service 10
Article 10. Attente de la commande (hors conducteurs réservistes) 10
Article 11. Contrepartie au travail de nuit 11
Article 13. Déplacements ponctuels pour les techniciens de maintenance mobile 12
Article 14. Attente à la commande pour les conducteurs réservistes 12
Les conducteurs réservistes bénéficient d’une prime forfaitaire de 400 euros par mois. 12
Chapitre 4 - Autres Dispositions 14
Article 15. Communication par les Parties 14
Article 16. Durée et entrée en vigueur de l’accord 14
Article 17. Révision de l’accord 14
Article 18. Dénonciation de l’accord 15
Article 19. Dépôt et publicité de l’accord 15
ANNEXE 1 Montant des primes 17
PREAMBULE
L'Entreprise est une société de transport ferroviaire de marchandises dont l’activité relève des dispositions de la Convention Collective du Transport Ferroviaire et activités associées.
Tenant compte du contexte concurrentiel de cette activité, de l’évolution de la réglementation et en particulier de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective nationale du Transport Ferroviaire, les Parties ont convenu de la nécessité d’engager des discussions en vue de conclure un accord relatif à l’organisation du temps de travail.
Les Parties ont également convenu, pour améliorer la productivité de l’Entreprise et faire face plus efficacement aux aléas inhérents à l’activité de fret ferroviaire, de conclure un accord optionnel auquel les salariés éligibles pourront volontairement adhérer.
Cet accord prévoit, dans le respect des dispositions conventionnelles, une plus grande flexibilité dans la programmation ainsi que dans l’organisation de la durée du travail par rapport aux dispositions prévues par l’Accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail.
En contrepartie, l’Entreprise s’engage à verser aux salariés qui adhèrent au présent accord une rémunération correspondante à de nouvelles primes ainsi que le paiement du travail des jours feriés.
Il est cependant convenu entre les Parties que pour bénéficier des dispositions du présent accord et des primes qu’il prévoit, le salarié devra justifier d’une présence et activité effectives.
Les parties signataires rappellent que le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales en vigueur et notamment la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
A cet égard, il est convenu que le présent accord, dénommé, « Accord Optionnel » remplace , pour les mesures qu’il prévoit, à l’ « Accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail », à la Convention Collective du Transport Ferroviaire et activités associées et à toutes mesures, accords collectifs, décisions d’employeur, règles, engagements unilatéraux et usages en vigueur au sein de l’Entreprise ayant le même objet que ledit accord.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 - Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés volontaires appartenant aux catégories suivantes, telles qu’elles existent à ce jour dans l’entreprise :
Conducteurs de trains habilités,
Agents de Formation Reconnaisseurs (AFR) habilités.
Les coordinateurs,
Les techniciens de Maintenance Mobile,
Les conducteurs réservistes,
Les techniciens experts,
Chapitre 2 - Modalités d’accès et de sortie
Modalités d’accès
L'appel à candidature est ouvert une fois par an, au plus tard le 1er juillet de chaque année pour que l’adhésion au présent accord soit effectif au premier lundi à compter du changement de service de la même année.
Cet appel à candidature est ouvert à l’ensemble des salariés de l’Entreprise relevant des catégories suivantes :
Conducteurs de trains habilités,
Agents de Formation Reconnaisseurs (AFR) habilités,
Coordinateurs,
Techniciens de maintenance mobile,
Conducteurs réservistes,
Techniciens experts.
L’Entreprise ne pourra pas refuser aux salariés relevant des catégories définies ci-dessus l’entrée dans l’accord d’entreprise optionnel.
Les salariés qui souhaitent bénéficier des dispositions de l’ « Accord Optionnel » devront transmettre leur demande par écrit à leur responsable hiérarchique au plus tard le 31 juillet.
Un avenant au contrat de travail, d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, sera soumis au salarié au plus tard le 30 septembre. Cet avenant actera le choix du salarié de relever des dispositions de l’Accord Optionnel.
Modalités de sortie de l’Accord Optionnel à l’occasion du changement de service
MODALITES DE SORTIE, A L’INITIATIVE DU SALARIE, DE L’ACCORD OPTIONNEL A L’ OCCASION DU CHANGEMENT DE SERVICE
La sortie, à la demande du salarié, des dispositions du présent accord n’est possible que lors du changement de service, soit au plus tard le 15 décembre de chaque année.
Le salarié qui souhaite sortir du cadre de l’Accord Optionnel devra en informer, par écrit, son supérieur hiérarchique, au plus tard le 31 juillet de l’année en cours. La direction informera les salariés un mois avant cette date par écrit de leur possibilité de sortir de l’accord optionnel.
Au-delà de cette sortie à l’échéance annuelle, la sortie anticipée du présent accord, à la demande du salarié, n’est possible que dans les cas suivants :
changement de la situation familiale (divorce, dissolution d'un PACS, naissance)
invalidité ou maladie longue durée du conjoint, d'un enfant, ou d'un ascendant,
décès du conjoint ou d’un enfant,
inaptitude du salarié temporaire ou définitive,
mise en péril de l’intégrité physique et/ou de la santé mentale du salarié qui sera déterminée par un médecin.
Cette sortie anticipée devra être sollicitée par écrit, au plus tard trois mois avant la date souhaitée de sortie de l’accord. Cependant, pour les quatre derniers cas, la sortie anticipée sera, sur présentation du justificatif clair et intelligible, organisée dans les meilleurs délais.
Indépendamment des cas cités ci-dessus, tout salarié aura la faculté de sortir de l’accord optionnel de manière anticipée à la condition qu’il soit remplacé par un autre salarié de la même agence disposant des mêmes habilitations que le salarié sortant et n’étant pas démissionnaire.
Il est convenu entre les parties qu’en cas de retrait d’habilitation, l’avenant prévu à l’article 1 ne pourra plus s’appliquer et les salariés concernés ne pourront plus relever de l’Accord Optionnel mais relèveront automatiquement des dispositions de l’Accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant modificatif au contrat de travail pour en acter.
Il est également convenu entre les Parties que l’avenant prévu à l’article 1 ne trouvera plus à s’appliquer si les salariés ne remplissent pas les conditions de présence et activités effectives telles que définies à l’article 3.
Les Parties conviennent que cette sortie anticipée, en application des dispositions du présent article, ne constitue pas une modification du contrat de travail.
SORTIE ANTICIPEE DE L’ACCORD OPTIONNEL SUR DECISION DE L’EMPLOYEUR
Hormis les cas prévus ci-dessus, à la demande du salarié et si la Direction considère que cette demande est justifiée, cette dernière pourra procéder à une sortie anticipée du salarié au cas par cas.
Par ailleurs, la Direction pourra organiser la sortie anticipée du salarié en raison du défaut de présence et activités effectives telles que définies à l’article 3.
COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
Une Commission de suivi de l'accord d’entreprise est mise en place. Elle sera composée d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ainsi que de deux représentants de la direction. Elle se réunit deux fois par an, à l’initiative de la direction. Sur le plan général, la Commission de suivi a pour mission de traiter les éventuelles difficultés d’interprétation et d’application des dispositions du présent accord d’entreprise et de l’accord d’entreprise optionnel ainsi que de débattre des ajustements nécessaires à ces accords si besoin.
En cas de risque d'atteinte à la santé physique ou morale d'un salarié, à l’initiative de deux membres de la commission de suivi, une réunion extraordinaire de la Commission de suivi de l'accord d’entreprise sera organisée afin de demander à la Direction la sortie anticipée d'un salarié de l’application de l’accord optionnel. Chaque réunion fera l’objet d’un compte rendu qui sera transmis au Comité d’entreprise puis au Comité Social et Economique lorsqu’il sera institué au sein de l’Entreprise.
En cas de sortie anticipée de l’accord optionnel, que ce soit à l’initiative du salarié ou à l’initiative de l’employeur, l’accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail lui sera applicable.
Présence et activité effectives
Pour relever des dispositions du présent accord les salariés devront effectuer 8 journées de service productives par trimestre qui sont l’ensemble des journées de service en dehors des heures de participation aux instances représentatives du personnel et des journées de formation
Un bilan sera effectué à l’issue de chaque trimestre et entraînera, si les conditions de présence et activités effectives ne sont pas remplies, une sortie du salarié des dispositions du présent accord.
Chapitre 3 - Dispositions Générales
Durée hebdomadaire de travail et repos périodiques.
La durée hebdomadaire de travail des salariés s’étant portés volontaires aux dispositions du présent accord est de 35 heures.
Les parties conviennent que les salariés pourront, s’ils en font la demande, solliciter la monétisation de repos périodiques non pris au cours de l’année dans la limite de deux.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les Parties s’accordent sur un contingent annuel d’heures supplémentaires de 400 heures par an et par salarié.
En cas de dépassement de ce contingent, les heures supplémentaires des salariés ne pourront être régularisées que par l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions légales applicables à la date du présent accord.
Temps ou trajets voyageurs
Les Parties conviennent que les déplacements effectués, pendant leur journée de service, par les salariés en train ou en taxi dits « temps ou trajets voyageur », sont décomptés, pour la moitié de leur durée dans le temps de travail effectif.
L’ensemble des temps de trajet voyageurs en tant que passager quel que soit le mode seront rémunéré à 100% comme du temps travail effectif.
Lieu de prise de service
La prise et la fin de service ont lieu au même endroit, en agence et se font habituellement au lieu principal d’affectation ou au lieu de rattachement du salarié.
Néanmoins, et pour répondre aux besoins du service, un salarié peut être amené à prendre ou finir son service dans une autre agence.
Les Parties conviennent que dans le cadre pré-opérationnel ou opérationnel la prise ou la fin de service peut être modifiée pour un autre lieu. Le temps pour se rendre ou revenir de ce lieu ne peut en tout état de cause excéder 45 minutes par trajet estimé dans des conditions normales de trafic. Ce lieu ne pourra pas se trouver à plus de 50 kilomètres calculés sur carte routière du lieu principal d’affectation ou du lieu de rattachement du salarié Le salarié sera informé du lieu de prise et de fin de service au plus tard à la fin de la journée de service précédente.
Il est entendu que la modification du lieu de prise ou de fin de service ne constitue pas un fonctionnement normal de conception du plan de transport.
Les parties conviennent que lorsque la distance entre le domicile du salarié et l’autre lieu de prise ou de fin de service dépasse la distance entre le domicile du salarié et son lieu principal d’affectation, le salarié bénéficiera de la prise en charge des frais kilométriques additionnels qu’il aura exposés sur la base du barème fiscal des indemnités kilométriques.
Le salarié percevra alors une prime dite P6, par journée de service, dont le montant est fixé en annexe 1.
Programmation de la durée du travail
La programmation de la durée du travail est identique à celle de l’Accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail, à l’exception de ce qui suit sur les primes de décalage.
Décalage de service
Les Parties conviennent que la Société pourra, décaler l’horaire de prise ou de fin de service. Pour les décalages de deux heures et plus, l’accord du salarié sera requis .Dans ce cas, les salariés percevront une prime P4 dont le montant est fixé en annexe 1.
Les parties conviennent qu’une modification n’excédant pas deux heures de l’horaire de fin de service pourra être notifiée au salarié à l’horaire prévue de prise de service. Une modification n’excédant pas deux heures de l’horaire de prise de service pourra être prévue avant la fin de service précédente.
Pour compenser cette flexibilité, les salariés qui auront assuré une présence et activité effectives telle que définie à l’article 3, percevront une prime P3 pour les décalages de plus d’une heure ainsi qu’une prime P2 revalorisée pour les décalages de plus de 30 minutes.
Attente de la commande (hors conducteurs réservistes)
L'attente de la commande constitue la période pendant laquelle le salarié est, à son domicile, à la disposition de son employeur dans l'attente d'une commande.
L’amplitude de la durée d’attente de la commande ne pourra pas excéder 11 h pour les conducteurs et 12 heures pour les AFR.
L’amplitude de la journée de service du salarié en attente de la commande doit être définie dans le planning hebdomadaire.
Le salarié ne pourra pas être programmé plus de deux fois par semaine en attente de la commande.
Le déclenchement de la commande se fait par appel téléphonique et par l’envoi d'une commande par courrier électronique.
La prise de service ne peut avoir lieu moins de 120 minutes après l’appel téléphonique informant le salarié de sa commande.
Sauf accord du salarié l’heure de la fin de service ne pourra excéder de plus de 120 minutes l’heure de fin de disponibilité programmée.
Si le salarié accepte que l’heure de la fin de service excède de plus de 120 minutes l’heure de fin de disponibilité programmée une prime de décalage dite P4 lui sera versée.
Le salarié programmé en attente de la commande, bénéficie, à l’issue de sa journée de service, d’un repos journalier à résidence.
Les Parties conviennent que le temps d’attente de la commande est compté pour un tiers dans la durée du travail effectif.
Dès l’appel informant le salarié de sa commande son temps de travail est décompté à 100% comme du temps de travail effectif. En tout état de cause, le temps de travail minimum retenu en paie, que le salarié soit sorti ou non, sera de 5 heures par jour.
Le salarié qui aura été commandé pour une mission pendant sa journée de service en attente de la commande bénéficiera d’une prime dont le montant est fixé à l’annexe 1.
Le salarié qui reste à disposition à son domicile, même si sa commande n’est pas déclenchée bénéficiera d’un panier repas par journée de service de la même manière que pour une journée de service classique.
Le présent article est également applicable aux sites coordonnés.
Contrepartie au travail de nuit
Les heures de travail de nuit donnent lieu à l’attribution :
D’un repos compensateur forfaitaire égal à 5% du temps de travail effectué entre 22 heures et 5 heures pour les conducteurs et 22 heures et 7 heures pour les AFR.
D’une contrepartie financière correspondant au taux normal majoré de 20%.
Le travail de nuit effectué par un salarié ayant la qualité de travailleur de nuit donne lieu à l’attribution d’une compensation en temps équivalente à 5 % du temps de travail réalisé pendant la plage horaire de nuit.
Pour les travailleurs de nuit, la durée du travail supérieure à 8 heures donne lieu à l’attribution de périodes de repos équivalentes.
Jours fériés
Les Parties conviennent que les salariés pourront être amenés à travailler les jours fériés. A ce titre, chaque jour travaillé sur un jour férié sera payé double et donc compensé par une rémunération équivalente à une journée de service conformément à la convention collective applicable s’ajoutant à la rémunération du jour férié travaillé.
Déplacements ponctuels pour les techniciens de maintenance mobile
Pour des besoins opérationnels ponctuels, l’Entreprise peut rattacher temporairement un technicien de maintenance mobile à une zone de résidence différente de celle à laquelle il est habituellement rattaché. Un délai de prévenance d’une semaine devra toutefois être respecté
Le salarié bénéficie des dispositions du présent accord sur le repos journalier à résidence et de la prise en charge de ses frais de déplacements, de deux primes de panier repas par jour calendaire ou du remboursement de leurs frais de restauration dans la limite de 20 euros par repas et de ses frais d’hébergement selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.
Le déplacement ponctuel sera compensé par une prime par journée calendaire définie à l’annexe 1.
Le déplacement ponctuel restera limité à un maximum de trente jours consécutifs et dans une limite de 60 jours par an.
En cas d’incident de trajet survenant lors d’une mission (accident, conditions météorologiques difficiles, bouchons non prévisibles, pannes…), l’entreprise organisera le repos journalier du salarié sur le lieu d’intervention ou dans ses environs si un risque de dépassement du TTE existe. Celui-ci disposera alors des mêmes dispositions que celles prévues pour les déplacements ponctuels.
Attente à la commande pour les conducteurs réservistes
Les conducteurs réservistes bénéficient d’une prime forfaitaire de 400 euros par mois.
L'attente de la commande constitue la période pendant laquelle le salarié est, à son domicile, à la disposition de son employeur dans l'attente d'une commande. La période d’attente à la commande ne pourra pas excéder 6 journées calendaires.
L’amplitude de la durée d’attente de la commande ne pourra pas excéder 11 h.
L’amplitude de la journée de service du salarié en attente de la commande doit être définie dans le planning hebdomadaire.
Le déclenchement de la commande se fait par appel téléphonique et par l’envoi d'une commande par courrier électronique.
La prise de service ne peut avoir lieu moins de 30 minutes après l’appel téléphonique informant le salarié de sa commande.
Sauf accord du salarié l’heure de la fin de service ne pourra excéder de plus de 120 minutes l’heure de fin de disponibilité programmée.
Si le salarié accepte que l’heure de la fin de service excède de plus de 120 minutes l’heure de fin de disponibilité programmée une prime de décalage dite P4 lui sera versée.
Le salarié programmé en attente de la commande, bénéficie, à l’issue de sa journée de service, d’un repos journalier à résidence ou d’un repos journalier hors résidence.
Si le salarié bénéficie d'un repos journalier à résidence, le salarié pourra être programmé en attente à la commande à l'issue de son repos journalier à résidence.
Si le salarié bénéficie d'un repos journalier hors résidence, le salarié ne pourra pas commencer une nouvelle période d'attente à la commande à l'issue de son repos journalier hors résidence. Dans ce cas, le salarié ne pourra réaliser qu'une journée de service pour laquelle il a été programmée avant la fin de service précédente. Au bout de 24 heures maximum après sa mission, le conducteur est de retour à son domicile et bénéficie d'un repos journalier à la résidence avant de reprendre le plus tôt possible la plage d’attente à la commande planifiée.
Les Parties conviennent que le temps d’attente de la commande est compté pour un tiers dans la durée du travail effectif.
Dès l’appel informant le salarié de sa commande son temps de travail est décompté à 100% comme du temps de travail effectif. En tout état de cause, le temps de travail minimum retenu en paie, que le salarié soit sorti ou non, sera de 5 heures par jour.
Le salarié qui aura été commandé pour une mission pendant sa journée de service en attente de la commande bénéficiera d’une prime dont le montant est fixé à l’annexe 1.
Le salarié qui reste à disposition à son domicile, même si sa commande n’est pas déclenchée, le salarié bénéficiera d’un panier repas par journée de service de la même manière que pour une journée de service classique.
Le présent article est également applicable aux sites coordonnés.
Chapitre 4 - Autres Dispositions
Communication par les Parties
Les Parties rappellent que les termes du présent accord reflètent fidèlement leur intention commune de concilier au mieux, de manière équilibrée, les attentes et contraintes légitimes des salariés d’une part et de l’Entreprise d’autre part.
Les Parties conviennent de communiquer de manière conjointe auprès des collaborateurs. En conséquence, chacune des Parties s’engage à informer préalablement l’autre partie de tout projet de communication écrite à l’attention des salariés concernant le présent accord, afin de recueillir, à toutes fins utiles ses éventuelles observations.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 9 décembre 2018.
Révision de l’accord
Les dispositions du présent accord pourront être modifiées par voie d’avenant, en tout ou partie, dans les conditions définies par le code du travail.
Ainsi, le présent accord sera valablement révisé par la conclusion d’un avenant revêtant, d’une part, la signature de l’employeur ou de son représentant, d’autre part, la signature de :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Les Parties rappellent également que la validité de cet avenant sera soumise aux autres conditions de validité de tout accord collectif d’entreprise relatif au temps de travail et aux congés, et plus particulièrement la condition relative à l’audience syndicale.
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, la Partie qui souhaite réviser le présent accord informera la ou les parties à l’accord ainsi que l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ de l'accord, par lettre recommandée avec accusé de réception, de son souhait en précisant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de révision. A l'issue de cette période, cette information s'effectuera exclusivement à l'égard des organisations syndicales représentatives.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé, en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
La partie signataire ou adhérente qui dénoncera le présent accord devra en informer la ou les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet des mesures de publication légale.
À ce titre, le présent accord sera :
Déposé en deux exemplaires signés à la DIRECCTE d’Ile de France, dont une version sur support papier et une version sur support électronique,
Déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Enfin, le présent Accord sera diffusé au sein de l’Entreprise par voie d’affichage.
Publié sur l’intranet de l’Entreprise
Et publié sur la base de données nationale conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, étant entendu que les parties signataires conviennent que cette dernière publication sera réalisée de manière anonyme.
Fait à Paris, le 25 mai 2018
En dix exemplaires originaux.
La société EURO CARGO RAIL
Les Organisations syndicales
Pour le syndicat CFDT
Pour le syndicat CFTC
Pour le syndicat CGT
Pour le syndicat FO
Pour le syndicat UNSA
ANNEXE 1 Montant des primes
1. Primes de décalage
Une prime dite P1de 20 € bruts (prime P1) est versée au salarié lorsque le décalage de l’horaire de sa prise ou de sa fin de service est supérieure ou égale pas 30 minutes.
Une prime dite P2 de 42 € bruts (prime P2) est versée au salarié lorsque le décalage de l’horaire de sa prise ou de sa fin de service est supérieure ou égale à 30 minutes.
Une prime dite P3 de 75 € bruts (prime P3) est versée au salarié lorsque le décalage de l’horaire de sa prise ou de sa fin de service est supérieure ou égale à une heure.
Une prime dite P4 de 80 € bruts (prime P5) est versée au salarié lorsque le décalage de l’horaire de sa prise ou de sa fin de service est supérieure ou égale à deux heures.
Une prime dite P5 de 52 € bruts (prime P5) est versée au salarié dont le jour de repos périodique ou de repos jours fériés prévu au calendrier prévisionnel est décalé.
Une prime dite P6 de 50 € bruts (prime P6) est également versée au salarié dont le lieu de prise de service ou de fin de service est modifié.
2. Primes de sortie dans le cadre de l’attente de la commande
Une prime de sortie d’un montant de 50 € bruts est attribuée au salarié qui est appelé, au cours d’une journée de service en attente de la commande, pour effectuer une mission
3. Primes dans le cadre de déplacement ponctuel
Une prime par journée calendaire de 20 € bruts est attribuée au salarié en cas de déplacement ponctuel.
Les Parties conviennent que les montants des primes prévus à la présente annexe pourront être modifiés à l’occasion des négociations annuelles obligatoires sans que ces modifications emportent la nécessité de conclure un avenant au présent accord ou ne s’analysent en une modification du présent accord.
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