Accord d'entreprise "Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux" chez EURO CARGO RAIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EURO CARGO RAIL et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC et UNSA le 2020-10-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC et UNSA
Numero : T09321006344
Date de signature : 2020-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : EURO CARGO RAIL
Etablissement : 48089065600451 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Avenant à l'accord d'entreprise relatif au regime de mutuelle du 26 novembre 2012 (2019-11-25)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-20
Accord collectif à durée indéterminée
instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société EURO CARGO RAIL SAS, Société par actions simplifiée au capital de 3.000.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 480 890 656, dont le siège social est situé, au 45 avenue Victor Hugo, 93 300 AUBERVILLIERS représentée dans le cadre des présentes par Me, Directrice des Ressources Humaines,
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
CFDT, représentée par, délégués syndicaux au sein de la Société ;
FO, représentée par, délégués syndicaux au sein de la Société ;
CFTC, représentée par, délégué syndical au sein de la Société ;
UNSA, représentée par, déléguée syndicale au sein de la Société ;
D'autre part.
IL A ETE CONCLU QUE
Préambule
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies par visio- conférence afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Suite au constat du caractère déficitaire des comptes de résultats des régimes de remboursement de frais de santé et de prévoyance de EURO CARGO RAIL pour l’année 2018, ainsi que l’estimatif des comptes du régime santé de 2019, Malakoff Médéric a annoncé, le 1er octobre 2019, à EURO CARGO RAIL, sous peine de résiliation de nos contrats d’assurance, des hausses de cotisations de 51 % sur la partie Mutuelle et de 32 % sur la partie Prévoyance. Dans ce cadre, la Direction a conclu avec les organisations syndicales CFDT, UNSA, CFTC et FO un avenant relatif à l’accord Mutuelle et un avenant relatif à l’accord Prévoyance, le 25 novembre 2019, en actant, pour l’année 2020, d’une prise en charge exceptionnelle du régime de remboursement frais de santé à hauteur de 70 % par l’employeur.
Cet investissement financier (600K€) ne pouvant être reconduit en 2021 et l’assureur actuel (MALAKOFF-HUMANIS) allant résilier les contrats d’assurance pour 2021, l’entreprise est dans l’obligation de trouver un nouvel assureur. Un appel d’offre a été lancé. Ainsi, les organisations syndicales et la Direction se sont de nouveau réunies le 20 octobre 2020 afin de :
proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;
permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de frais médicaux ;
mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Objet
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.
A titre indicatif, pour l’année 2021, ce régime est souscrit auprès de ALLIANZ et par l’intermédiaire de Mercer (France). Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.
Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés d’EURO CARGO RAIL.
Adhésion
L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.
Les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7 et L.911-7-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au régime :
les salariés en contrat à durée déterminée, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, dès lors qu’ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 du Code de Sécurité Social relatif au contrat dit « responsable » ;
les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la CMU-C (article L. 861-3 du Code de Sécurité sociale), et les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) (article L. 863-1 du Code de Sécurité Sociale) ; cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de l’embauche ; cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;
Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit ou au titre d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de Sécurité Sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire), sous réserve du caractère obligatoire de l’adhésion à ce titre ;
contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
Dans tous les cas, les salariés devront formuler leur demande de dispense par retour de l’attestation indiqué à l’annexe 2 du présent accord, dans les 15 jours de leur embauche ou le cas échéant, dans les 15 jours suivant la date à laquelle prennent effet les couvertures ci-dessus mentionnées au b et d.
Dans tous les cas, les salariés devront formuler leur demande de dispense, dans les 15 jours de leur embauche ou le cas échéant, dans les 15 jours suivant la date à laquelle prennent effet les couvertures ci-dessus mentionnées.
Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise
Dans la mesure où le présent régime couvre à titre obligatoire les ayants-droit du salarié, tels que définis par le contrat d’assurance, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant-droit.
Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation sont informés que ni eux ni leurs ayants droits ne bénéficieront des remboursements résultant du régime établi par le présent accord d’entreprise, autant de temps qu’ils justifieront de la cause de leur dispense d’affiliation, y compris pendant l’éventuelle période de portabilité prévue à l’article 6 du présent accord.
En tout état de cause, les salariés pourront à tout moment revenir sur leur décision de non-adhésion et solliciter auprès de l’entreprise, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, l’adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande. A défaut de respecter les conditions susvisées, les salariés seront automatiquement affiliés au régime collectif de remboursement de frais de santé. De même, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.
Garanties
Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Cotisations
5.1. Taux et assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du régime obligatoire de frais de santé sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance.
Toutefois, les salariés en situation de famille pourront continuer à être affiliés au tarif « isolé » si leurs ayants-droits sont déjà couvert, par ailleurs, à titre obligatoire au titre de l’un des dispositifs visés à l’article 2 ci-dessous et ce à la condition d’en formuler la demande.
Pour information, pour le socle commun obligatoire, les taux de cotisations sont à compter du 1er janvier 2021, fixé à :
Régime général | Régime spécifique à l’Alsace Moselle |
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A titre d’information, pour le régime surcomplémentaire, les cotisations, à la charge exclusive du salarié, seront précomptées sur sa fiche de paie et les taux de cotisations sont à compter du 1er janvier 2021 fixé à :
Régime général | Régime spécifique à l’Alsace Moselle |
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La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
Les salariés devront acquitter la cotisation qui correspond à leur situation de famille réelle. Les salariés pourront s’affilier en isolé s’ils le demandent par écrit et en justifiant pour leurs ayants droit des conditions suivantes :
Les ayants droit sont bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire en application de l’article L861-3 du code de la sécurité sociale (anciennement les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les ayants droit cessent de bénéficier de cette aide.
Les ayants droits couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche du salarié si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.
Les ayants droit bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, à condition de le justifier dans les quinze premiers jours suivant leur embauche, l’embauche du salarié ou au plus tard le 1er décembre de chaque année, d'une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivants :
Couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ;
régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;
mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;
régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
5.2. Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 60 %,
Part salariale : 40 %.
5.3. Modification de l’économie du régime
En conséquence, en cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime, l’employeur se réserve de demander la renégociation de son taux de participation.
Garanties maintenues en cas de suspension du contrat de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.
Durée, Révision, Dénonciation
7.1. Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Une Commission Santé et Prévoyance est mise en place. Elle sera composée d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ainsi que de deux représentants de la Direction. Son rôle sera de suivre notamment l’évolution des garanties et / ou cotisations ainsi que les modalités de gestion du contrat par l’examen des comptes de résultats de l’année écoulée. Elle se réunit au moins deux fois par an, à l’initiative de la Direction.
7.2. Révision
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
7.3. Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Information
8.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
8.2. Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail (puis à l’article R.2312-22 du même code), le comité social et économique seront informés et consultés préalablement à toute modification du régime.
Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 20 octobre 2020
En 8 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la Société EURO CARGO RAIL
Madame
Pour les Organisations Syndicales
Pour le syndicat CFDT
Pour le syndicat CFTC
Pour le syndicat UNSA
Pour le syndicat FO
Annexe : Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.
Estimé sur la base PMSS 2020 : 3428 euros↩
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