Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à l’organisation des congés payés 2020 suite à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 applicable aux congés payés au sein de la société EURO CARGO RAIL" chez EURO CARGO RAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURO CARGO RAIL et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO et UNSA le 2020-07-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT-FO et UNSA

Numero : T09321006354
Date de signature : 2020-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : EURO CARGO RAIL
Etablissement : 48089065600451 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2021 (2021-07-22) Accord collectif DBC FR relatif à la NAO 2022 (2022-05-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-01

Accord d’entreprise relatif à l’organisation des congés payés 2020 suite à l’ordonnance

n° 2020-323 du 25 mars 2020 applicable aux congés payés au sein de la société EURO CARGO RAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société EURO CARGO RAIL SAS, Société par actions simplifiée au capital de 79 523 261 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 480 890 656, dont le siège social est situé 11 Rue de Cambrai, bâtiment 028 - 75019 Paris, représentée dans le cadre des présentes par Madame XXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « l'Entreprise »

D’UNE PART,

ET

Les Organisations syndicales suivantes :

  • CFDT, représentée par XXXXX et XXXXXXX, délégués syndicaux au sein de la Société ;

  • FO, représentée par Monsieur XXXXXXXX, délégués syndicaux au sein de la Société ;

  • CFTC, représentée par xxxxxxxxx, délégué syndical au sein de la Société ;

  • UNSA, représentée par Madame xxxxxxxx , déléguée syndicale au sein de la Société ;

D’AUTRE PART.

Ci-après collectivement dénommées « les Parties ».

PREAMBULE :

Face à l’épidémie du Coronavirus Covid-19, l’activité de l’entreprise est fortement impactée :

  • Depuis le 16 mars 2020, la société connait une baisse d’activité de l’ordre de 30%.

  • L’épidémie de Coronavirus a eu un impact sur la pose des congés sur les salariés de ECR pour l’année 2020

  • En comparaison avec l’année 2019, les écarts annoncés sont de l’ordre de 18 % à fin septembre.

Cette situation est particulièrement problématique pour les CDR/AFR et pour les techniciens de maintenance qui pourraient être fortement sollicité au second semestre 2020 avec la reprise d’activité.

C’est dans ce contexte de baisse importante d’activité que les négociations ont été ouvertes pour offrir la possibilité à l’employeur de décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié sans être tenu de recueillir son accord.

Cet accord s’inscrit dans les dispositions prévues dans l’article 1er d’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos. Conformément à notre convention collective de branche, l’accord ci-dessous s’entend en jours ouvrés (5 jours) et non en jours ouvrables ( 6 jours ) comme indiqué dans l’ordonnance précité.

Les parties s’accordent pour déroger plus favorablement aux règles de l’ordonnance précitée en imposant uniquement la prise des congés sur les congés acquis en 2019.

Article 1 — Champ d'application

L'ensemble du personnel des salariés de EURO CARGO RAIL est concerné par cet accord.

Article 2 – Mesure

Il est défini par le présent accord la possibilité pour l’employeur d’imposer la prise de congés acquis au titre de l’année 2019 et indiqué dans les compteurs CPN-1, dans la limite de 5 jours ouvrés continus.

La Direction s’engage à respecter un délai de 5 jours ouvrés de prévenance avant la période imposée de pose des congés payés.

La période imposée de congés payés sera fixée sur la période principale de pose ayant débuté le 1er mai et s’étendant jusqu’au 31 octobre 2020

Cette mesure est applicable uniquement pour les salariés ayant posé moins de 10 jours ouvrés de congés continus entre le 1er mai et le 31 octobre 2020.

Les salariés ayant déjà posé 4 semaines de congés payés entre le 1er janvier et le 31 octobre 2020 ne pourront pas se voir imposer 5 jours ouvrés de congés payés même s’ils n’ont pas posé 10 jours ouvrés continus entre le 1er mai et le 31 octobre 2020.

Une communication de la Direction aux salariés sera faite au jour de la signature de cet accord. L’état des compteurs sera évalué le 3 juillet 2020.

*****************

Cet accord n’apporte aucune autre modification sur l’organisation habituelle des congés payés au sein de EURO CARGO RAIL ;

Autres Dispositions

Article 5 Communication par les Parties

Les Parties rappellent que les termes du présent accord reflètent fidèlement leur intention commune de concilier au mieux, de manière équilibrée, les attentes et contraintes légitimes des salariés d’une part et de l’Entreprise d’autre part.

Les Parties conviennent de communiquer de manière conjointe auprès des salariés. En conséquence, chacune des Parties s’engage à informer préalablement l’autre partie de tout projet de communication écrite à l’attention des salariés concernant le présent accord, afin de recueillir, à toutes fins utiles ses éventuelles observations.

Article 6 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020, à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Un suivi de l’application de l’accord sera effectué en Comité Social et Economique.

Article 7 Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des mesures de publication légale.

À ce titre, le présent accord sera :

  • Déposé en deux exemplaires signés à la DIRECCTE d’Ile de France, dont une version sur support papier et une version sur support électronique,

  • Déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Enfin, le présent accord sera diffusé au sein de l’Entreprise par voie d’affichage.

  • Publié sur l’intranet de l’Entreprise.

  • Et publié sur la base de données nationale conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, étant entendu que les parties signataires conviennent que cette dernière publication sera réalisée de manière anonyme.

Fait à Paris, le 1er juillet 2020,

En six exemplaires originaux.

Pour la Société ECR

Pour Le syndicat CFDT

Pour le syndicat CFTC

Pour le syndicat FO

Pour le syndicat UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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