Accord d'entreprise "Accord entreprise portant sur les modalités de fonctionnement d'un Compte Epargne Temps" chez EURO CARGO RAIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EURO CARGO RAIL et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT et UNSA le 2021-05-11 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT et UNSA
Numero : T09321007668
Date de signature : 2021-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : EURO CARGO RAIL
Etablissement : 48089065600451 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-11
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS |
Entre les soussignées :
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société EURO CARGO RAIL SAS, Société par actions simplifiée au capital de 3.000.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro B 480 890 656, dont le siège social est situé 45 avenue Victor Hugo, 93 300 AUBERVILLIERS, représentée dans le cadre des présentes par, Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « l'Entreprise »
D’UNE PART,
ET
Les Organisations syndicales suivantes :
CFDT, représentée par ;
FO, représentée par ;
CFTC, représentée par ;
UNSA, représentée par ;
D’AUTRE PART.
Ci-après collectivement dénommées « les Parties ».
Ci-après, dénommées collectivement les «Parties».
Préambule :
L'Entreprise est une société de transport ferroviaire de marchandises dont l’activité relève des dispositions de la Convention Collective du Transport Ferroviaire et activités associées.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du code du travail. Il a pour objet de moderniser le compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de EURO CARGO RAIL, et de se substituer à l’ancien accord signé en date du 8 juin 2012.
Pour ce faire, la Direction a rencontré les Organisations Syndicales représentatives au cours de trois réunions de négociations qui se sont tenues.
Le CET permet aux salariés d’accumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunérée, susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.
Le CET mis en place dans les conditions décrites dans le présent accord répond à la volonté de la Direction et des Organisations syndicales d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise. Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté permettant aux salariés :
- De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,
- et de faire face aux aléas de la vie.
Article 1 - Salariés bénéficiaires du C.E.T
Tout salarié en contrat à durée indéterminée est susceptible de bénéficier du compte épargne temps, sans condition d’ancienneté.
L’adhésion au C.E.T s’effectue sur la base du volontariat.
Tout salarié peut procéder à l’ouverture d’un compte épargne temps ou/et un compte épargne temps dit de fin de carrière à partir de 52 ans.
Article 2 - Alimentation des C.E.T
Principes d’alimentation des comptes épargne temps
Les salariés auront la possibilité d’alimenter leurs deux comptes avec tout ou partie des jours de repos ou du congé qu’il a acquis, dans la limite de :
5 jours de congés ouvrés (= 5ème semaine de congés payés) par an ;
5 jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT) par an ;
Les congés de fractionnement
Les repos liés aux jours feriés
Les repos compensateurs conventionnels
L’ouverture de deux CET ne doit pas permettre de doubler le volume de jours affectés aux CET.
L’alimentation du CET se fera une seule fois par an sur le mois de janvier.
Toute demande de CET quel que soit la nature des jours de repos affectés au compte devra être transmise par courrier électronique au service paie entre le 1er lundi du mois d’octobre et le 1er vendredi du mois de janvier de l’année suivante. Durant cette période, la Direction diffusera chaque mois une communication pour rappeler aux salariés la possibilité d’alimenter le CET.
Les compteurs de CET seront alimentés sur la paie du mois de janvier chaque année.
Les jours de repos ou de congés, non pris à leur date de prescription et qui n’auraient pas été affectés au préalable au CET seront définitivement perdus.
Modalités d’alimentation du compte épargne temps
Pour l’alimentation du C.E.T, un formulaire sera adressé chaque année au personnel au plus tard le premier lundi du mois d’octobre et devra être retourné avant le 1er vendredi du mois de janvier.
Les formulaires seront mis à disposition sur l’intranet.
Plafond maximum de jours affectés au compte épargne temps
Le nombre cumulé de jours ouvrés pouvant être épargnés par le salarié sur son C.E.T ne pourra pas dépasser un solde de 75 jours au total. A compter de ces 75 jours, le salarié ne peut plus épargner de congés et de repos sur son CET. Pour épargner à nouveau son CET, le salarié devra débloquer tout ou partie de ses jours placés selon les conditions de déblocage fixé.
Ce plafond ne s’applique pas au CET de fin de carrière.
Les droits accumulés au titre du C.E.T doivent être utilisés dans le délai de 10 ans à compter de l’année au titre de laquelle ils auront atteint le plafond fixé ci-dessus.
Si au terme des 10 ans, le salarié n’a pas utilisé son droit à congé, les jours accumulés devront être liquidés monétairement.
Article 3 - Nature des congés pouvant être pris et modalités d’utilisation du C.E.T
Le C.E.T peut être utilisé pour l’indemnisation de congés en principe non rémunérés.
Congés prévus par le code du travail
Il s’agit :
des congés de droit (congés ne pouvant être refusés par l’employeur sous réserve du respect des conditions d’octroi) :
congé parental d’éducation au sens de l’article L.1125-48 du Code du travail ;
passage à temps partiel en raison de la naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption ;
congé de présence parentale au sens de l’article L.1225-62 du Code du Travail ;
congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie au sens de l’article L.3142- 16 du Code du travail ;
congés proche aidant prévu à l’article 3142-16 du code de travail
du congé de formation, dans les conditions prévues par la loi :
du congé de solidarité internationale au sens de l’article L.3142-32 du Code du travail ;
Tout salarié souhaitant utiliser son C.E.T pour rémunérer un congé de ce type devra en informer son supérieur hiérarchique, par écrit dans le délai de 2 mois avant le premier jour de son congé. (Délai légal ramené à 15 jours pour une demande de congé de solidarité familiale en cas d’urgence liée notamment à une dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée telle que définie à l’article L3142-16 du code du travail ou délai ramené à la date de réception du courrier en cas d’urgence absolue)
des congés légaux (congés soumis à l’autorisation préalable de l’employeur)
congé pour création d’entreprise au sens de l’article L.3142-78 du Code du travail;
congé sabbatique prévu par les articles L.3142-91 du Code du Travail.
Tout Salarié devra solliciter par écrit l’autorisation de son responsable hiérarchique dans le délai de 2 mois avant le premier jour de son congé La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 30 jours après la demande. Si elle ne répond pas, son silence vaudra acceptation de la demande et des dates de congé. Si le congé est refusé, la décision de refus sera motivée et notifiée par écrit au Salarié.
Le salarié aura la possibilité de réitérer sa demande par écrit dans un délai de 6 mois à compter du jour de la notification du refus au salarié
Un congé pour convenance personnelle
Le C.E.T peut être utilisé pour financer un congé pour convenance personnelle d’une durée minimale de 15 jours ouvrés.
Tout Salarié qui souhaite utiliser le C.E.T pour financer un congé pour convenance personnelle devra solliciter par écrit l’autorisation de son responsable hiérarchique dans le délai de 4 mois avant le premier jour de son congé. Ce délai pourra être réduit en cas d’urgence personnelle de type urgence médicale, gestion d’une catastrophe naturelle dont la justification devra être faite par le salarié par tous moyens.
La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 30 jours après la demande. Si elle ne répond pas, son silence vaudra acceptation de la demande et des dates de congé. Si le congé est refusé, la décision de refus sera motivée et notifiée par écrit au Salarié.
Le salarié aura la possibilité de réitérer sa demande par écrit dans un délai de 6 mois à compter du jour de la notification du refus au salarié par la Direction.
3. 3. CET de fin de carrière
Congés de fin de carrière
Le bénéfice d’un congé dit de « fin de carrière » est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ à la retraite.
Afin d’alimenter ce congés de fin de carrière, lorsque le salarié décide d’utiliser ce compte en vue de bénéficier d’un congés de fin d’activité, cette utilisation doit correspondre à l’intégralité des jours du compte.
Lorsque les droits épargnés sont suffisants pour lui assurer un congé de fin de carrière jusqu’à l’ouverture du droit à la retraite à taux plein, le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 6 mois avant le début du congé. Dans le cadre de cette demande, le salarié pourra transférer tout ou partie des jours épargnés dans son CET vers son CET de fin de carrière.
Le salarié qui est susceptible de remplir, à échéance, les conditions d’accès à la retraite à taux plein, peut demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière équivalent au solde de son compte épargne temps dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite à taux plein.
Rachats d’annuité manquante pour le calcul de la pension de retraite
Le compte dit de fin de carrière peut également contribuer à financer le rachat d’annuités manquantes pour le calcul de la pension de retraite selon les modalités légales en vigueur et pour les cas de rachat légalement prévu. Il s’agit notamment du rachat des trimestres liés à :
- des années professionnelles incomplètes : chômage, travail à temps partiel, maladie, etc.
- des années d’études supérieures.
- des années passées à l’étranger si elles n’ont pas été reconnues par la France
Article 4 - Décompte et valorisation des jours épargnés
Lors de l’utilisation du C.E.T, les jours de congés pris sont décomptés en jours ouvrés. La valorisation s’effectue sur la base de l’indemnité de congés payés à laquelle a droit le salarié au moment de l’utilisation.
Article 5 - Statut du salarié pendant les congés
5.1. Situation du salarié
Pendant cette période de congés indemnisés, le salarié reste inscrit à l’effectif de l’entreprise, et reste éligible et électeur aux élections professionnelles, dans les conditions définies par la loi.
Le temps d’absence rémunéré est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.
Le salarié est réintégré à l’issue du congé pris au titre du C.E.T dans son emploi précédent et aux mêmes conditions de rémunération qu’avant son départ, hormis le cas du congé de fin de carrière au terme duquel le salarié partira en retraite.
Maladie et congé
Si le salarié se trouve être en arrêt de travail le jour où aurait dû commencer son congé, le point de départ du congé est reporté à la fin de l’arrêt de travail. Le congé est réduit de la durée de l’arrêt de travail, le report ne pouvant avoir pour effet de décaler la date de fin du congé. Les jours non pris sont recrédités sur le CET.
Si le salarié est malade pendant son congé, la maladie n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
Rémunération du congé
Le congé est rémunéré mensuellement, sur la base de l’indemnité de congés payés à laquelle a droit le salarié au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours épargnés. Les sommes versées pendant la prise des différentes formes de congés sont soumises à charges sociales et fiscales.
Article 6 - Déblocage des droits constitués au titre du C.E.T
Les droits à congés constitués peuvent être débloqués totalement ou partiellement sous forme monétaire ou sous forme d’un congés, sans limite de jours par an, dans les cas suivants :
Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un PACS
Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption
Divorce, séparation ou rupture de PACS
Perte d’emploi du conjoint, du concubin ou de la personne qui est liée au salarié par un PACS
Invalidité catégorie 3 du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui est liée par un PACS
Décès
du salarié, de son conjoint, de ses parents, de ses enfants ou de la personne liée au bénéficiaire par un PACSSurendettement justifié par la déclaration de recevabilité délivrée par la Commission de Surendettement des particuliers conformément à l’article L.331-2 du Code de la consommation
Acquisition ou agrandissement de la résidence principale
Financement des frais de scolarité d’enfants à charge poursuivant des études supérieures.
Travaux engagés dans la résidence principale à hauteur de 8000 euros sur présentation du devis pour accord puis débloqué sur présentation de la facture dans la limite de son montant.
Pour les deux derniers cas de déblocage, la capacité de déblocage est limitée aux frais engagés.
La demande est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. Elle est accompagnée des justificatifs associés.
En cas de demande de congés, tout Salarié devra solliciter par écrit l’autorisation de son responsable hiérarchique dans le délai de 2 mois avant le premier jour de son congé La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 30 jours après la demande. Si elle ne répond pas, son silence vaudra acceptation de la demande et des dates de congé. Si le congé est refusé, la décision de refus sera motivée et notifiée par écrit au Salarié.
Le salarié aura la possibilité de réitérer sa demande par écrit dans un délai de 6 mois à compter du jour de la notification du refus au salarié.
Il est enfin rappelé que les congés payés légaux placés dans le CET ne pourront être débloqués que sous forme de congés conformément au cadre règlementaire en vigueur. A contrario, les autres types de congés ou de repos pourront être débloqués sous forme monétaire.
Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause entraîne le déblocage des droits constitués au titre du C.E.T
Indemnité compensatrice d’épargne temps
Dans les hypothèses précitées de déblocage, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis dans le C.E.T. Cette indemnité est égale à l’indemnité de congés payés à laquelle a droit le salarié au moment du paiement.
Cette indemnité a le caractère de salaire mais ne génère aucun droit à congés payés. Elle est soumise au régime social et fiscal en vigueur des salaires.
Article 7 - Information des salariés
Une information sur le C.E.T (droit, pris, solde) sera communiquée mensuellement au titulaire du compte, sur son bulletin de salaire.
Le salarié sera informé par le service paie au moment du traitement de sa demande.
Article 8 - Communication par les Parties
Les Parties rappellent que les termes du présent accord reflètent fidèlement leur intention commune de concilier au mieux, de manière équilibrée, les attentes et contraintes légitimes des salariés d’une part et de l’Entreprise d’autre part.
Les Parties conviennent de communiquer de manière conjointe auprès des salariés. En conséquence, chacune des Parties s’engage à informer préalablement l’autre partie de tout projet de communication écrite à l’attention des salariés concernant le présent accord, afin de recueillir, à toutes fins utiles ses éventuelles observations.
Article 9 Durée et entrée en vigueur de l’accord
Les dispositions du présent accord prendront effet le 11 mai 2021.
Article 10 Révision de l’accord
Les dispositions du présent accord pourront être modifiées par voie d’avenant, en tout ou partie, dans les conditions définies par le code du travail.
Les parties conviennent de se revoir afin de réviser le présent accord en cas d’évolution des dispositions règlementaires en vigueur.
Article 11 Suivi de l’accord
La commission de suivi de temps de travail prévu par l’accord d’entreprise d’EURO CARGO RAIL relatif à l’organisation du temps de travail signé le 25 mai 2018 assurera également le suivi du présent accord. Les membres et les règles de fonctionnement de la Commission de suivi du temps de travail s’appliqueront donc dans le cadre de l’accord d’entreprise d’EURO CARGO relatif à la mise en place du CET.
Cette commission aura pour mission de dresser un bilan de l’utilisation et de traiter tout sujet relatif à la mise en œuvre du CET.
Article 12 Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet des mesures de publication légale.
À ce titre, le présent accord sera :
Déposé en deux exemplaires signés à la DIRECCTE d’Ile de France, dont une version sur support papier et une version sur support électronique,
Déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Enfin, le présent accord sera diffusé au sein de l’Entreprise par voie d’affichage.
Publié sur l’intranet de l’Entreprise.
Et publié sur la base de données nationale conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, étant entendu que les parties signataires conviennent que cette dernière publication sera réalisée de manière anonyme.
Fait à Paris, le 11 mai 2021,
En six exemplaires originaux.
La Société ECR Les Organisations Syndicales
Pour Le syndicat CFDT
Pour le syndicat CFTC
Pour le syndicat FO
Pour le syndicat UNSA
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