Accord d'entreprise "Accord Collectif pour la mise en place d'un CSE" chez JEUNESSE TV
Cet accord signé entre la direction de JEUNESSE TV et le syndicat CGT-FO le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T07519006814
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : JEUNESSE TV
Etablissement : 48093718400038
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21
ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LE REGROUPEMENT DES SOCIETES DU PÔLE TELEVISIONS POUR LA MISE EN PLACE D’UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) COMMUN
ENTRE LES SOCIETES :
1°- La Société LAGARDERE THEMATIQUES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 350 787 594 RCS Paris, dont le siège social est situé 2 rue des Cévennes 75015 Paris,
2°- La Société MEZZO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 418 141 685 RCS Paris, dont le siège social est situé 2 rue des Cévennes 75015 Paris,
3°- La Société JEUNESSE TV, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 480 937 184 RCS Paris, dont le siège social est situé 2 rue des Cévennes 75015 Paris,
4°- La Société LAGARDERE TV SERVICES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 842 241 756 RCS Paris, dont le siège social est situé 2 rue des Cévennes 75015 Paris,
5°- La Société LAGARDERE REGIE TV, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 824 272 850 ; RCS Paris, dont le siège social est situé 2 rue des Cévennes 75015 Paris,
Représentées par Madame Véronique ROBERT agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à l’effet des présentes,
D’une part,
ET :
L’Organisation Syndicale représentative :
1°- Le Syndicat FO, représenté par , Déléguée Syndicale,
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommés « les Parties »,
IL A ETE ENONCE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » a réformé la partie du Code du travail relative aux instances représentatives du personnel.
Ce nouveau texte impose la mise en place du Comité social et économique (CSE) qui remplace les délégués du personnel (DP), le Comité d’entreprise (CE) et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
Cette instance représentative du personnel peut être commune à plusieurs sociétés juridiquement distinctes mais qui forment entre elles une communauté en termes d’unité économique (notamment en raison de la même détention capitalistique, de dirigeants communs, d’activités identiques, connexes ou complémentaires, etc.) et d’unité sociale (proximité des politiques sociales, mobilité du personnel entre les sociétés, etc.).
Les Parties ont souhaité que le CSE soit mis en place au sein de l’ensemble composé des sociétés signataires, afin que chacune d’elles, quel que soit son effectif, soit couverte par le CSE commun qui disposera de l’ensemble des attributions réservées au CSE des entreprises de plus de 50 salariés.
C’est l’objectif du présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions prévues par l’article L2313-8 du Code du travail, en vue des prochaines élections professionnelles devant intervenir début 2019.
En outre, deux nouvelles sociétés ont intégré le Pôle TV, la société Lagardère TV Services et la société Lagardère Régie TV, et ont accueilli à effet du 1er décembre 2018 des salariés qui venaient d’autres sociétés de la branche Lagardère Active. Ces sociétés sont prochainement appelées à être absorbées par la société Lagardère Thématique mais cette opération (qui prendra la forme juridique d’une Transmission Universelle de Patrimoine, dite « TUP », interviendra vraisemblablement au 1er mars 2019 c’est-à-dire à la fin du processus électoral). Les Parties souhaitent donc, par le présent accord, que les prochaines élections en vue de la mise en place du CSE puissent inclure, parmi les salariés électeurs et éligibles, les salariés de ces deux nouvelles sociétés. Ainsi la réalisation de la TUP n’aura pas de conséquence en matière d’élections professionnelles puisque celles-ci auront déjà été organisées dans l’ensemble composé des sociétés concernées.
Les Parties se sont rencontrées le jeudi 20 décembre 2018 et le vendredi 21 décembre 2018 en vue de la négociation et de la signature du présent accord.
Celui-ci ne se substitue pas au protocole d’accord préélectoral (PAP) qui sera négocié prochainement en vue de régir les règles spécifiques aux élections des représentants du personnel au CSE au sein du regroupement des sociétés présentement constitué. Les sociétés LAGARDERE THEMATIQUES, MEZZO et JEUNESSE TV disposent en effet actuellement d’instances représentatives du personnel et des syndicats communes (DUP, CHSCT, DS), dont les mandats arrivent à échéance le 9 mars 2019 et la mise en place du CSE doit donc être organisée début 2019 en vue de mettre en place la nouvelle instance dans la perspective de la fin des mandats actuels à la date mentionnée.
C’est dans ce contexte que les Parties conviennent ce qui suit :
Article 1. Périmètre des prochaines élections professionnelles
Comme indiqué en préambule, le Pôle TV a accueilli deux nouvelles sociétés, Lagardère TV Services (regroupant les équipes fonctionnelles transverses dans les domaines Finance, Ressources Humaines, Juridique, Technologies, Achats et Moyens Généraux, Sûreté/sécurité ainsi que les personnes en charge du développement numérique des marques du Pôle Télévision) et Lagardère Régie TV (régie publicitaire des marques du Pôle TV), qui disposent de salariés depuis le 1er décembre 2018.
Aucune modification n’est intervenue dans l’organisation et les activités des sociétés précédemment incluses dans le Pôle TV, LAGARDERE THEMATIQUES, MEZZO et JEUNESSE TV, et celles-ci bénéficieront des services communs apportés par les deux sociétés nouvellement créées, Lagardère TV Services et Lagardère Régie TV.
1.1. Les données économiques et sociales conduisant au regroupement en vue de la mise en place d’un CSE commun
Placées sous une même Direction, les sociétés signataires disposent d’activités similaires et de services communs.
Les salariés constituent une communauté homogène et disposent d’un statut social et de conditions de travail similaires.
La TUP actuellement prévue à la date du 1er mars 2019 va encore renforcer l’imbrication forte entre les sociétés signataires (en dehors de Mezzo1).
1.2. Périmètre des prochaines élections professionnelles en vue de la mise en place du CSE
Le périmètre dans lequel seront organisées les prochaines élections professionnelles en vue de mettre en place le CSE est composé de l’ensemble formé par les sociétés suivantes :
LAGARDERE THEMATIQUES,
MEZZO,
JEUNESSE TV,
LAGARDERE TV SERVICES,
LAGARDERE REGIE TV.
1.3. Sortie d’une société de ce périmètre
Les Parties ont souhaité anticiper la situation dans laquelle une société, parmi celles mentionnées au 1.2., sortirait de cet ensemble en n’étant plus sous le contrôle du/des mêmes actionnaires que les autres sociétés du périmètre.
Il est prévu que dans un tel cas, la société concernée sortirait automatiquement du périmètre, et ce, à la date d’effet de la cession de contrôle qui la concerne.
Les Parties restantes dans le périmètre se rencontreront, dans un délai maximum de 2 mois et sur invitation de la Direction de l’une au moins des sociétés demeurant dans le périmètre, pour mettre à jour le présent accord afin de prendre en compte la sortie du périmètre de la société placée sous le contrôle d’un autre actionnaire.
Article 2 : Instances représentatives du personnel
2.1. Mise en place du CSE
2.1.1. Une instance unique pour le périmètre
Les Parties constatent qu’il n’existe pas d’établissement distinct doté d’une autonomie de gestion, la gestion du personnel et la gestion financière étant chacune assurée par des équipes transverses pour le Pôle TV.
Un CSE unique sera donc mis en place dans le périmètre du Pôle TV défini au 1.2. ci-dessus, selon les modalités qui seront prévues par le protocole d’accord préélectoral (PAP).
2.1.2. Une composition conforme au code du travail
La composition des CSE est définie aux Chapitres IV Titre I du Livre III de la deuxième partie du Code du travail.
Président
Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.
Délégation du personnel
Il est composé d’un nombre égal de membres titulaires et de suppléants dont le nombre, à défaut de stipulations spécifiques dans le protocole d’accord préélectoral, est fixé par l’article R2314-1 du Code du travail.
La répartition des sièges entre les différents collèges, le cas échéant, sera déterminée dans le protocole d’accord préélectoral dans le respect des dispositions du code du travail.
Lors de la première réunion suivant sa mise en place, le CSE désigne un Secrétaire, un Secrétaire adjoint ainsi qu’un Trésorier et un Trésorier adjoint, parmi ses membres titulaires.
Représentants syndicaux
Des représentants syndicaux peuvent être désignés par les organisations syndicales, sous réserve de remplir les conditions définies à l’article L2314-2 du Code du travail.
Ils assistent aux réunions du CSE avec voix consultative.
2.2. Sort des mandats actuels
Les mandats actuels des membres titulaires et suppléants de la délégation unique du personnel (DUP) et du CHSCT prennent fin, conformément à la loi, lors de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles mettant en place le CSE.
La DUP sera amenée à décider de l’affectation des biens dont elle dispose conformément au IV de l’article 9 de l’Ordonnance précitée modifiée par l’Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.
Article 3 : Instances représentatives des syndicats
3.1. Nouvelle représentation des syndicats
Des représentants des syndicats (délégué syndical, représentant de section syndicale) pourront être désignés postérieurement à la déclaration des résultats des prochaines élections professionnelles sous réserve de remplir les conditions légales et réglementaires.
3.2. Sort des mandats syndicaux actuels
Les mandats actuels de délégué syndical (DS) et/ou de représentant de section syndicale (RSS) se poursuivent, conformément à la loi, jusqu’à la date d’expiration des mandats actuels des membres de la DUP.
Article 4 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire
Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de l’entreprise s’appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un texte révisé à cet effet.
Article 5 : Suivi de l’accord
Sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.
Article 6 : Nature de l’accord
En application des dispositions de l’article L2313-8 du Code du travail, le présent accord est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L2232-12 du même Code.
Article 7 : Prise d’effet – Durée – Révision – Dénonciation
7.1. Prise d’effet
Le présent accord prend effet à la date de signature, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt préalables.
7.2. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
7.3. Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes.
La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
A l'issue de ce cycle : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Les Parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un texte révisé. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.
Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
7.4. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une des Parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
Elle précisera obligatoirement, dans l'hypothèse d'une dénonciation partielle, le ou les articles qui font l'objet de cette dénonciation.
Elle comportera éventuellement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l'obligation pour les Parties de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, l'accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.
A l'issue de ces négociations, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés feront l'objet de formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d'effet, soit la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.
En cas de procès-verbal constatant le défaut d'accord, l'accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois. A l’issue de ce délai de 15 mois, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncées cesseront de produire tout effet.
Article 8 – Dépôt – Publicité – Base de données nationale des accords collectifs
8.1. Dépôt
Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L2231-5 du Code du travail.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris;
un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du Code du travail.
Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.
8.2. Publication sur la base de données nationale des accords collectifs
Le présent accord sera, en application de l’article L2231-5-1 du code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé à cet effet dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
A Paris
Le 20 Décembre 2018
En 5 exemplaires
Pour :
La Société LAGARDERE THEMATIQUES,
La Société MEZZO,
La Société JEUNESSE TV,
La Société LAGARDERE TV SERVICES,
La Société LAGARDERE REGIE TV,
Pour l’organisation Syndicale représentative FO :
Mezzo est dans une situation plus particulière et les Parties ont convenu de l’intégrer dans l’ensemble des sociétés au sein duquel le CSE sera mis en place du fait, essentiellement, du critère de sa détention capitalistique actuelle.↩
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