Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD DU 20 JANVIER 2020" chez LE VETYVER - SAS LE VETYVER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LE VETYVER - SAS LE VETYVER et les représentants des salariés le 2022-11-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97422004688
Date de signature : 2022-11-08
Nature : Avenant
Raison sociale : SAS LE VETYVER
Etablissement : 48097374200020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL (2020-01-22)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-08

Avenant n° 1 à l’accord du 20 janvier 2020

Objet : Aménagement du temps de travail sur une période annuelle (roulements)

08 novembre 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES,

La SAS LE VETYVER, dont le siège social est sis rue Jules FERRY CS 41031 97829 LE PORT Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis de la Réunion sous le numéro 480 973 742, représentée par Madame XXX, Présidente.

D'UNE PART

ET

Madame XXX, agissant en qualité de membre du Comité Social d’Entreprise (C.S.E.),

D'AUTRE PART

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

L’activité du VETYVER connaît des fluctuations d’activités et nécessite un lissage du temps de travail sur une période annuelle de manière à répondre aux besoins d’organisation des services.

Le présent avenant concerne l’aménagement et la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition.

Le présent avenant conclu dans le respect de l’article L 2232-12 du Code du travail a pour finalité de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’établissement, en ce qu’il permet :

  • d’adapter l’organisation du travail aux évolutions de l’activité,

  • de répondre à une demande des salariés de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier de semaines comportant un temps de travail inférieur à 35 heures ou de jours non travaillés sur d’autres périodes.

En synthèse, il permet la mise en conformité des pratiques en vigueur et la rationalisation de la gestion des plannings, de manière à optimiser l’activité des professionnels concernés tout en préservant les droits de chacun.

Le présent avenant, dans la logique d’harmonisation et de clarification des pratiques existant au sein du VETYVER, se substitue de plein droit au précédent article 4 (intitulé « cycle de travail ») de l’Accord sur la durée du travail, signé le 20 janvier 2020.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

L’avenant s’applique à l’ensemble des salariés du VETYVER, dont le recours à ce type d’aménagement du temps de travail le justifierait.

ARTICLE 2 : PRINCIPE DE VARIATION DES HORAIRES ET DE LA DUREE DE TRAVAIL

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent avenant, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE POUR LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur l’année civile soit du 1er janvier d’une année pour se terminer le 31 décembre de la même année.

Au sein du présent avenant cette période est dénommée période de référence.

ARTICLE 4 : PLANNINGS INDIVIDUELS PREVISIONNELS

Le planning couvre la totalité de la période de référence.

Le planning propre à chacun des salariés est communiqué individuellement, par écrit, au plus tard courant décembre de l’année précédant le début de la période de référence.

ARTICLE 5 : MODIFICATION DE L’HORAIRE OU DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 5.1 : Conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;

  • situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes.

Article 5.2 : Délais de prévenance

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par au plus tard 7 jours avant la prise d’effet de la modification.

Ce délai est ramené à 2 jours lorsque l’une des situations suivantes se présente : situation d’urgence, cyclone, remplacement d’un salarié absent.

ARTICLE 6 : HEURES SUPPLEMENTAIRES (salarié à temps complet)

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1 600 heures.

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées en fin de période.

ARTICLE 7 : Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

ARTICLE 8 : Lissage de la rémunération DES CDI

1/ CDI : A l’exception du paiement des heures supplémentaires [ou complémentaires], rémunérées dans les conditions prévues par le présent avenant, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

2/ CDD : ils sont payés au réel.

ARTICLE 9 : Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel réel.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération réelle qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

ARTICLE 10 : Embauche ou rupture du contrat en cours de période

Les cadres de santé et le service RH effectueront un contrôle trimestriellement. Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être avenantée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation (retenue) équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

ARTICLE 11 : Période retenue pour l’ouverture et le calcul des droits à congés payés

Il est convenu de fixer la période d’ouverture et d’acquisition des droits à congés payés du 01 JANVIER au 31 DECEMBRE.

ARTICLE 12 : Durée de l'avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 01 JANVIER 2023.

ARTICLE 13 : Communication de l'avenant

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'établissement.

ARTICLE 14 : Dépôt de l’avenant

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des établissements, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Saint Denis et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Denis.

ARTICLE 20 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent avenant doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter:

  • de la notification de l'avenant aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'établissement ;

  • de la publication de l'avenant prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait au Port, en 5 exemplaires originaux, le 08-11-2022

Pour la Société Pour le CSE

XXX XXX

Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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