Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD DU 20 JANVIER 2020" chez LE VETYVER - SAS LE VETYVER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LE VETYVER - SAS LE VETYVER et les représentants des salariés le 2022-11-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97422004689
Date de signature : 2022-11-08
Nature : Avenant
Raison sociale : SAS LE VETYVER
Etablissement : 48097374200020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-08

Avenant n° 2 à l’accord du 20 janvier 2020

Objet : Modification du décompte annuel des congés payés en année civile et en jours ouvrés

08 novembre 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES,

La SAS LE VETYVER, dont le siège social est sis rue Jules FERRY CS 41031 97829 LE PORT Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis de la Réunion sous le numéro 480 973 742, représentée par Madame XXX, Présidente.

D'UNE PART

ET

Madame XXX, agissant en qualité de membre du Comité Social d’Entreprise (C.S.E.),

D'AUTRE PART

Un accord sur la durée du travail a été signé le 20 janvier 2020.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Les articles suivants sont modifiés :

ARTICLE 2 – DUREE QUOTIDIENNE, HEBDOMADAIRE ET ANNUELLE DU TRAVAIL

2.7 - LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL (MODIFIE)

Elle est fixée à 1 600 heures (et non 1 607 heures).

2.8 – LE TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE (AJOUTE)

Le temps d’habillage et de déshabillage pour les professionnels de santé devant porter une tunique et un pantalon est de 5 minutes le matin (idem le soir).

ARTICLE 5 – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

5.4 - CONGES PAYES (MODIFIE)

Nombre de jours acquis

La durée des congés payés est déterminée, comme pour les salariés à temps plein à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail, soit 25 jours ouvrés pour une année de référence complète (1er janvier au 31 décembre).

Le salarié à temps partiel a droit à un congé dont la durée ne doit pas être réduite au prorata de l’horaire de travail.

Décompte

Les congés payés des salariés à temps partiel doivent être décomptés de façon identique à ceux des salariés à temps complet.

Ainsi, il convient de procéder au calcul du nombre de jours de congé pris par un salarié à temps partiel sans se borner à retenir comme seuls jours de congé les jours où il devait effectivement travailler.

Le point de départ des congés est bien le 1er jour où le salarié aurait dû travailler s’il n’était pas parti en congé. Par la suite, il y a lieu de décompter les jours ouvrés compris entre cette date et le jour de la reprise du travail.

5.5 – DROIT DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les droits individuels : le principe d’égalité de traitement 


En application du principe de l’égalité de traitement avec les salariés à temps plein, les dispositions suivantes sont prévues par le code du travail, et sont d’ordre public :

  • le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif,

  • compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l’entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise,

  • pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s’il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte suivant les lois en vigueur,

  • le salarié à temps partiel bénéficie également d’une durée de congés payés identique à celle dont bénéficient les salariés à temps plein (c’est-à-dire calculée sur la base de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif chez le même employeur).

Une priorité pour l’allongement de la durée du travail ou un passage à temps complet


Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à la durée minimale de travail ou un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

ARTICLE 6 – CONGES PAYES

Tous les salariés, hormis ceux en forfait jours, sont concernés.

6.1 - REGLES GENERALES

Fixation des dates de congés payés

Les dates de congés payés sont fixées par l’employeur, même si leur fixation repose principalement sur une concertation entre le salarié et l’encadrement.

Nombre de jours de congés acquis (MODIFIE)

Les salariés bénéficient chaque année d’un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou périodes d’absences assimilées à un temps de travail effectif. (ex : congé payé de l’année précédente, congé de maternité, congé de paternité...).

La durée légale de congé annuel est donc de 25 jours ouvrés, soit 5 semaines.

Période de référence pour l’acquisition des congés (MODIFIE)

Le calcul des droits à congés payés s’effectue sur une période de référence qui va du 1er janvier de l’année précédente au 31 décembre de l’année précédente.

Période de prise des congés (MODIFIE)

Ils sont pris pendant l’exercice qui suit la période d’acquisition à compter du 1er janvier et soldés au plus tard le 31 décembre de l’année suivante.

La période normale de prise des congés annuels est fixée du 1er Mai au 31 octobre. Pendant cette période, il est obligatoire de prendre au minimum 10 jours ouvrés consécutifs (2 semaines) sans dépasser 20 jours ouvrés consécutifs.

Toutefois, les salariés auront la possibilité de prendre leur congé à toute autre époque si l’organisation le permet.

Le fractionnement des congés

Pour avoir l’avantage de poser des congés payés tout au long de l’année, le renoncement aux jours de fractionnement est systématique.

Les règles de prise des repos (congés payés et RTT) (AJOUTE)

  • La prise d’une période repos doit se faire en priorité par des congés payés

  • Sur les 5 semaines de congés payés :

    • 3 semaines doivent être prises par période de 4 jours ouvrés consécutifs minimum (non fractionnables) ;

    • Le solde est fractionnable.

  • En cas d’absence, il est impératif de poser des congés payés sur toute la durée, il n’est pas autorisé de couper cette période par des récupérations ou des RTT.

  • Les jours de RTT et les récupérations sont fractionnables.

Les congés payés se décomptent du 1er jour où le salarié aurait dû travailler, jusqu’à la veille de la reprise. Dès lors que le repos hebdomadaire est différent du dimanche, il peut être décompté un jour différent de la semaine.

Il faut impérativement 2 jours de repos hebdomadaire par semaine civile (pas nécessairement le dimanche).

Si durant la période de prise de congés payés :

  • un jour férié ou un dimanche aurait dû être travaillé, il faut le décompter.

  • un jour férié ou un dimanche tombe sur un jour chômé : ne pas le décompter.

6.2 - PLANIFICATION SEMESTRIELLE DES CONGES

C’est l’employeur qui maîtrise l’organisation des congés payés, qui fixe l’ordre et les dates de départs. Pour cela, il peut tenir compte des souhaits exprimés par les salariés. Un planning semestriel des congés doit être établi.

L’employeur définit l’ordre des départs en prenant en compte les critères suivants :

  • La situation de famille : présence d’enfants scolarisés à charge, possibilités de congé du conjoint

  • L’ancienneté du salarié dans l’entreprise

  • L’activité éventuelle du salarié chez d’autres employeurs.

Concrètement, l’encadrement doit établir deux plannings prévisionnels des congés payés :

  • L’un pour la période du 1er janvier au 30 juin

  • Le second pour la période du 01 juillet au 31 décembre

Pour le 1er planning, 10 jours ouvrés consécutifs doivent être planifiés obligatoirement.

6.6 – INCIDENCE DE LA MALADIE SUR LES CONGES PAYES

6.6.1 - Le salarié est absent pour maladie ou accident au moment du départ en congés

 

Le salarié peut demander le report de ses congés lorsque son arrêt de travail prend fin avant que soit close la période des congés payés. L’employeur décide alors des dates du congé reporté. 


Lorsque l’arrêt de travail prend fin après la clôture de la période des congés payés légale ou conventionnelle, le salarié bénéficie également d’un droit au report de ses congés payés annuels, lorsqu’il a été empêché de les prendre en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle.

6.6.2 - Le salarié tombe malade pendant ses congés

 

Le salarié doit reprendre le travail à la date prévue (sous réserve, évidemment, que son arrêt de travail ait pris fin) : il ne peut exiger que son congé soit prolongé de la durée de la maladie ou qu’il soit reporté.

 

Pendant cette période, le salarié cumule son indemnité de congés payés calculée normalement avec les indemnités journalières de maladie versée par la Sécurité sociale.

 

En revanche, il ne perçoit pas le complément de rémunération versé par l’employeur en cas de maladie.

Exemples

Période de référence pour le calcul des congés payés : du 1er janvier de l’année précédente au 31 décembre de l’année précédente.

Fixation de la période de congés payés : du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.

Exemple 1 : le salarié est en arrêt maladie à la date du départ en congés payés initialement prévue M. X a posé une demande pour la période du 9 au 13 janvier 2023, soit 5 jours ouvrés. Il tombe malade le 4 janvier 2023.
  • Il demande le report de ses 5 jours ouvrés de congés payés

Exemple 2 : le salarié tombe malade pendant ses congés payés M. X a posé une demande pour la période du 9 au 13 janvier 2023, soit 5 jours ouvrés. Il tombe malade le 11 janvier 2023.
  • Il ne peut pas exiger que ces congés payés soient prolongés de la durée de la maladie ou qu’ils soient reportés

  • Durée de l'avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 01 janvier 2023.

  • Communication de l'avenant

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'établissement.

  • Dépôt de l’avenant

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des établissements, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Saint Denis et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Denis.

  • Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent avenant doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'avenant aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'établissement ;

  • de la publication de l'avenant prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait au Port, en 5 exemplaires originaux, le 08 novembre 2022

Pour la Société Pour le CSE

XXX XXX

Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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