Accord d'entreprise "Avenant a l'accord collectif régime de frais complémentaires de sante obligatoire du 1er mars 2014" chez SMAC (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SMAC et le syndicat CGT-FO le 2021-06-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T08321003375
Date de signature : 2021-06-10
Nature : Avenant
Raison sociale : SMAC
Etablissement : 48102293700017 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-10
avenant à l’Accord Collectif
REGIME DE FRAIS COMPLEMENTAIRES DE SANTE OBLIGATOIRE
DU 1ER MARS 2014
Entre :
La SAS SMAC
RCS TOULON
ZI TOULON EST BP 119
83079 TOULON CEDEX 09
Représentée par Monsieur Directeur Général, ayant tous pouvoirs à effet des présentes
Et
L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE,
Représentée par son délégué syndical : Monsieur
PREAMBULE :
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise XXXXXX, en vue d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier des tarifs collectifs, plus favorables.
En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du régime de frais de soins, des politiques nouvelles de remboursements, l’employeur a considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.
Le présent avenant vient modifier l’accord collectif– Régime de frais complémentaires de santé obligatoire- du 01 mars 2014, dans ses articles suivants :
Article 3 - Bénéficiaires de la garantie santé complémentaire
Article 4 - Dispenses d’affiliation
Article 5 - Financemement
Article 6. - Garanties
Article 9 - Désignation de l’organisme assureur
Article 11 - Prise d’effet, durée et dénonciation de l’accord
Les autres articles de l'accord susvisés restent inchangés.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.
Article 3 - Bénéficiaires de la garantie santé complémentaire
À compter du 01 juillet 2021, le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de la Mutuelle
Le présent accord couvre l’ensemble des salariés de l’entreprise SMAC, sans condition d'ancienneté, ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance.
L’adhésion revêt un caractère obligatoire. Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, l’ensemble des salariés visés par le régime frais de santé, ainsi que leurs ayants droit sont obligés de cotiser.
Article 4 – Dispenses d’affiliation
Conformément aux articles D. 911-2 et D.911-4 renvoyant à l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé ou les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense peut jouer respectivement jusqu’à l’échéance du contrat individuel ou jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission si la durée de la couverture collective et obligatoire de frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail), et s’ils justifient d’une couverture complémentaire santé responsable. (art. L.911-7 et D.911-6 du CSS).
Dans cette hypothèse, et sous réserve qu’ils n’aient pas une autre aide (CSS, participation d’un employeur privé ou public), ces salariés bénéficient du versement santé de l’employeur pour financer cette complémentaire santé dans les conditions de l’article D.911-8 du CSS.
Les salariés qui bénéficient dans le cadre d’un autre emploi ou en tant qu'ayants droit (par exemple au titre du conjoint), d’une couverture complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants :
- Couverture collective obligatoire d’une autre entreprise ;
- Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;
- Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
- Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
- Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).
Les couples travaillant dans la même entreprise :
- Si la couverture de l’ayant droit est obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Les contributions de l’employeur versées au bénéfice de ce couple sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions prévues par la présente circulaire.
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense écrite des salariés concernés.
Les demandes de dispense de droit doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet la CSS (art. L.861-3 CSS) ou l’un des dispositifs de couverture collective. (art. D. 911-5 du CSS)
Article 5 – Financement
5.1. Taux et répartition des cotisations
Le financement du régime frais de santé se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.
La répartition de ce financement se fait de la manière suivante :
*Cotisation mensuelle à compter du 01 juillet 2021 :
Cotisation de base :
Structure de cotisations |
Part patronale | Part salariale | Cotisation totale |
- Isolé - Famille |
50 % 50 % |
50 % 50 % |
1.590% du PMSS 3.854% du PMSS |
Surcomplémentaire 1 : à la charge intégrale du salarié
Structure de cotisations |
Part patronale | Part salariale | Cotisation totale |
- Surcomplémentaire Adulte - Surcomplémentaire enfant (gratuité au 3ème enfant) |
0 % 0 % |
100 % 100 % |
0.410 % du PMSS 0.190 % du PMSS |
5.2. Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues à l'article 5.1 du présent accord.
Article 6 – Garanties
En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter au contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre l’entreprise et la mutuelle.
A titre indicatif, le descriptif des garanties figure en annexe du présent accord.
Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié :
Conformément aux dispositions de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale et de la lettre-circulaire ACOSS 2008-14 du 22 janvier 2008 dont les dispositions sont reprises dans la circulaire n°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie d'un maintien de salaire (total ou partiel) ou bien d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, les garanties prévues par le présent régime doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. La participation de l’employeur doit également être maintenue au profit du salarié pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée (sauf maintien de garantie gratuit). A contrario, l'employeur n'a pas d'obligation de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée. Il peut s’agir des salariés absents en raison d'une maladie, d'une maternité ou d'un accident ou des salariés absents pour des raisons autres que médicales (ex : congé parental, congé sans solde, congé sabbatique, etc.). L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée. (à modifier si l’employeur souhaite maintenir la garantie et sa participation au profit de salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée)
Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits :
Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information contractuelle.
Article 9 - Désignation de l’organisme assureur
Le présent accord désigne comme assureur Harmonie Mutuelle pour la gestion du régime frais de santé de l’entreprise SMAC.
Article 11 – Prise d’effet, durée et dénonciation de l’accord
L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2021.
Il pourra être modifié ou révisé selon le dispositif prévu aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2231-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article D.2231-7 du code du travail.
En tout état de cause, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la dénonciation ou le non renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat collectif d’assurance.
Fait à La Garde, le
Le
Pour la SAS SMAC Monsieur |
Pour le Syndicat Force Ouvrière Monsieur |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com