Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ALEDA SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALEDA SAS et les représentants des salariés le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08720001306
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : ALEDA SAS
Etablissement : 48103917000016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail annualisation du temps de travail (2017-11-13)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

  1. ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

    SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société ALEDA

dont le siège social est 15 rue Fizot Lavergne – 87052 LIMOGES

Représentée par XXX, agissant en qualité de Président.

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

ET

Les membres titulaires du CSE

D’autre part,

PREAMBULE :

ALEDA applique actuellement les dispositions du Code du travail.

Le présent accord fait suite à plusieurs consultations et concertations entre le Comité social et économique et la Direction.

Les négociateurs ont souhaité la mise en place d’un nouvel horaire collectif pour l’ensemble des salariés Cadres de l’entreprise afin de garantir à chacun un traitement équivalent, équitable et équilibré.

Cette catégorie de salariés a indiqué son souhait de pouvoir bénéficier de ce type d’organisation, pour pouvoir trouver des temps de repos après des périodes qui peuvent être plus intenses au travail.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2232-24 et L.2232-25 du Code du travail, « dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à 50 salariés, en l’absence de Délégué Syndical, l’employeur peut négocier un accord collectif avec les élus du personnel titulaires (DP, membres du CE ou membres du CSE), mandatés ou non par des syndicats représentatifs ».

Par courrier du 10 janvier 2020, les organisations syndicales représentatives dans la branche ont été sollicités pour le mandatement d’un salarié, en vue de cette négociation.

Aucun mandatement n’a été fait.

Par conséquent, ALEDA a entamé directement sa négociation avec les membres du CSE.

Le présent accord a pour objet d’organiser la réduction du temps de travail au sein de l’entreprise en ce qui concerne les modalités de décompte, d’acquisition et de fonctionnement des RTT.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés ayant le statut de Cadre (coefficient E et au-delà de la convention collective des Télécommunication), ainsi qu’à tous les salariés occupant l’emploi de développeur informatique (cadre ou non cadre).

Article 2 - Aménagement du temps de travail sur l’année civile

La durée du travail des salariés visés par cet accord, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre).

Cette durée annuelle résulte :

  • de l’accomplissement d’un horaire de travail hebdomadaire de 37,5 heures ;

  • de l’octroi de jours de repos supplémentaires sur l’année (RTT).

Le nombre de jours de repos supplémentaires varie en fonction notamment du nombre de jours fériés effectivement chômés dans l’année.

Toutefois, la Direction s’engage à faire bénéficier aux salariés Cadres de 12 jours minimum de repos supplémentaires sur l’année, peu importe le nombre de jours fériés effectivement chômés, qui seront octroyés selon les conditions fixées à l’article 3 du présent accord

La nouvelle durée hebdomadaire du travail, fixée à 37.50 heures par semaine civile, est en principe répartie sur cinq jours du lundi au vendredi.

Toutefois, en application des dispositions conventionnelles, la durée du travail pourra être répartie, au besoin, jusqu'à 6 jours par semaine. Les salariés concernés seront informés des changements d’horaires de travail par tout moyen dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours.

Article 3 - Mise en place des jours « RTT » sur l’année

3-1 Modalités de calcul des jours « RTT »

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire seront compensées, à minima, par 12 jours de repos supplémentaires dit « RTT » sur l’année.

Le décompte du nombre de jours de repos (RTT) s’effectue en principe selon les modalités suivantes (en se basant sur la durée annuelle de travail de 1607h selon le code du travail (dont journée de solidarité) :

A titre d’exemple, pour une année comportant 226 jours travaillés :

226 jours travaillés /5 jours par semaine = 45.2 semaines

37,5 *45.2 = 1695 heures

1695 - 1607 = 88 heures

88 / 7.5 = 11.73 jours arrondi à 12 jours de RTT par an

3-2 Embauche et départ en cours d’année

Dans le cas d’une embauche ou de départ en cours d’année, il conviendra de recalculer le nombre de jours de « RTT » hors congés payés et le proratiser en fonction des jours ouvrés de présence du salarié sur l’année ; Le salarié verra donc son droit à jours de repos réduit en proportion de son temps de présence sur l’année au sein de la société.

3-3 Incidence de divers événements sur le nombre de jours « RTT »

Les absences non assimilées à du temps de travail n’ouvrent pas droit au RTT (maladie, congé maternité, congé paternité, absence pour état pathologique lié à la maternité, absences pour congé de maternité ou adoption, absences ou congés non rémunérés, congé pour cure thermale ou congé individuel de formation, absence pour enfant malade…).

Le nombre de RTT sera donc défini en fonction du nombre de jours de présence dans l'entreprise.

3-4 Modalités de prise des jours « RTT »

Les modalités de prise des jours respecteront les principes suivants :

Le salarié devra faire sa demande de jours « RTT » au moins 2 semaines à l'avance.

La demande est à l’initiative du salarié sur validation de son responsable. Si ce dernier l’estime nécessaire, il pourra également inviter le salarié à utiliser ses jours « RTT ».

Les jours de repos :

  • Doivent être pris par demie journée ou journée entière

  • Peuvent se cumuler (maximum 5 jours « RTT » pris) ;

  • Peuvent être accolés à des jours de congés payés, dans un maximum de 5 jours d’absences (jours de CP et jours « RTT » compris)

La moitié des jours « RTT » devront avoir été pris avant le 30 juin, de chaque année.

Le reste devra être soldé avant le 31 décembre.

Au 30 juin et au 31 décembre, tout jour « RTT » non pris dans la période écoulée est perdu :

  • Aucun report sur la période ou l’année suivante ne sera accordé ; sauf circonstance exceptionnelle laissée à l’appréciation du management ;

  • Aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

3-5 Salariés à temps partiel

Tous les salariés dont la durée hebdomadaire du travail est inférieure à 35 heures sont des salariés à temps partiel.

Les salariés à temps partiel pourront acquérir des jours de RTT au prorata de leur temps de travail effectif.

Chaque contrat de travail ou avenant au contrat de travail fixera les modalités d’organisation du temps partiel, au cas par cas.

Article 4 - Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés visés par cet accord, et à temps complet sera indépendante du nombre de jours de repos pris dans le mois : la prise d’une journée de RTT ne saurait entraîner de baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.

L’entrée en vigueur du présent accord n’entraînera pour les salariés aucune baisse de rémunération. Dès lors, le niveau de rémunération actuellement fixé sera maintenu pour une durée annuelle de 35 heures et un horaire collectif de 37,5 heures hebdomadaires.

Article 5 - Dispositions finales

5-1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er avril 2020.

5-2 Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par le Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur proposera la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

5-3 Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

  • La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

  • En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

5-4 Modification et révision de l’accord

Toute disposition modifiant la présente convention et qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 6 - Suivi de l’accord

Le comité social et économique sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de cet accord sur la durée du travail. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Article 7 - Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

- un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature à chaque signataire ;

- deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (format WORD), seront déposés auprès de la DIRECCTE et sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures,

- un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Limoges, le 2 avril 2020,

En 4 exemplaires originaux

Les Représentants du CSE

Le Président

XXX,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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