Accord d'entreprise "Avenant de révision de l'accord sur les modalités d'aménagement et de répartition des horaires sur 12 mois du 31/03/02011" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05522001255
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Avenant
Raison sociale : ADHAP SERVICES
Etablissement : 48106159600088

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-23

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société NT Lorraine Champagne Services, dont le siège social est situé au 12 Rue du Cygne 55 000 à Bar-le-Duc appartenant au Réseau ADHAP® en tant que Filiale,

Représentée par XXXXXX, responsable d’agence, agissant par délégation de pouvoirs de XXXX , en sa qualité de Gérant,

Ci-après désignée la société,

D’une part,

ET

XXXXXXXX en sa qualité de membre titulaire du CSE

XXXXXXXX en sa qualité de membre titulaire du CSE

XXXXXXXX en sa qualité de membre titulaire du CSE

XXXXXXXX en sa qualité de membre titulaire du CSE

D’autre part,

PRÉAMBULE 

Pour rappel, l’accord sur les modalités d’aménagement et de répartition des horaires sur 12 mois du 31 mars 2011 permet d’aménager le temps de travail sur une période de référence annuelle plus adaptée aux variations inhérentes à l’activité de l’entreprise. En ce sens, les demandes des clients peuvent être satisfaites dans de meilleures conditions tout en évitant le recours excessif à des heures complémentaires ou supplémentaires et au chômage partiel, qui pourraient nuire au bon fonctionnement de l’entreprise.

Le recours à un tel accord est donc indispensable dans notre activité qui exige une flexibilité d’organisation et une réactivité de premier ordre. Les clients qui font appel à nos services sont le plus souvent fragiles, âgés et dépendants. Ils demandent une prise en charge rigoureuse et la ponctualité est une de leurs exigences principales. La capacité à agir dans les plus brefs délais constitue non seulement un gage de qualité pour le client, mais surtout une nécessité vitale.

Afin de s’adapter au mieux aux évolutions du secteur d’activité, le présent avenant vise à modifier le délai de prévenance applicable en cas de modification des horaires de travail des salariés et à définir une nouvelle période s’agissant de la semaine civile.

Cet avenant de révision a été négocié avec les membres titulaires du CSE au cours de plusieurs réunions dont notamment celle en date du 22 décembre 2022, dans le respect des dispositions des articles L. 2211-1 et suivants du Code du travail.

L’accord du 31 mars 2011 est ainsi révisé comme suit :

Modification de l’article 4 – PROGRAMME PRÉVISIONNEL désormais intitulé « MODIFICATIONS DES HORAIRES DE TRAVAIL » 

Les ajustements des horaires de travail prévus dans les plannings prévisionnels des salariés constituent des modifications qui donneront lieu à une information transmise par l’employeur aux salariés par textos, mails, appels téléphoniques ou via l’application de télégestion par une alerte (lorsqu’elle sera existante au sein de l’entreprise) moyennant le respect d’un délai de prévenance minimal de 3 jours ouvrés.

Ce délai peut toutefois être écourté dans des cas d’urgence tels que :

  • la maladie d’un autre salarié,

  • un événement grave et imprévu affectant un client,

  • l’aggravation de l’état de santé d’un patient,

  • l’hospitalisation ou l’urgence médicale d’un client, l’arrivée en urgence non programmée d’un client,

  • ainsi que tout événement imprévu nécessitant une réorganisation rapide du travail pour faire face aux engagements de l’entreprise ou à ses obligations de suivi des clients.

Les salariés en sont alors informés le plus tôt possible.

En toute hypothèse, tous les moyens seront mis en œuvre afin de respecter un délai minimal de prévenance.

Les modifications d’horaires étant inhérentes à l’activité des intervenants à domicile, il est convenu que lorsque les salariés à temps partiels sont prévenus de la modification des horaires dans un délai inférieur à 7 jours, ils bénéficient d’une contrepartie spécifique.

Les salariés pourront ainsi refuser jusqu’à 7 fois par an la modification de leurs horaires, par écrit, sans que ces refus ne constituent une faute.

Modification de l’article 5 – DURÉE DU TRAVAIL

Article 5.1 – Salariés à temps plein

Le temps de travail des salariés à temps plein sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d'heures de travail n'excède pas 1607 heures annuelles.

Les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse et écrite de la hiérarchie. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

La réalisation d’heures supplémentaires ne peut en aucun cas conduire le salarié à dépasser les durées maximales de travail définies par les dispositions légales et conventionnelles.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées en fin d’année, au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à 1607 heures, après compensation des heures effectuées sur l’année.

L’existence d’un crédit d’heures au profit d’un salarié de l’entreprise à la fin de la période de référence se traduit par un paiement de ces heures le cas échéant à un taux majoré, dès lors que la durée réelle sur la période considérée excède la durée annuelle prévue pour chaque salarié.

Le temps de travail des salariés concernés sera en conséquence comptabilisé à la fin de chaque période de référence, afin de déterminer, le cas échéant, si des heures supplémentaires ont été réalisées.

Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures de travail effectif sur la période de référence annuelle, dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires, donneront lieu à une majoration de 25 %.

La variation de la durée du travail au sein de la période de référence s’applique tout en respectant un maximum de 44 heures lors des semaines hautes et de 20 heures lors des semaines basses.

Toutefois, exceptionnellement, avec l’accord du salarié, l’horaire hebdomadaire maximal de 44 heures pourra être dépassé. Dans ce cas, les heures supplémentaires au-delà de 44 heures seront payées mensuellement avec majoration égale à 50 % du taux horaire.

Article 5.2 – Salariés à temps partiel

Conformément aux articles L.3123-1 et suivants du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail annuelle est inférieure à la durée annuelle résultant du présent accord, soit 1 607 heures.

Une période minimale de travail continu de 1 heure par jour travaillé est applicable pour les salariés à temps partiel.

En cas d’embauche en cours de période de référence, le temps de travail est établi de la date d’embauche jusqu’au 31 décembre au prorata du temps de présence.

Les horaires de travail des salariés à temps partiel aménagés sur l’année seront communiqués directement aux salariés concernés par écrit.

La répartition des horaires de travail pour chaque journée est indiquée dans le document qui leur est remis mensuellement. Ce document leur est remis avant le début du mois.

Cette répartition leur est de nouveau communiquée par la remise de leur planning hebdomadaire en cas de modifications d’horaires de travail.

Par ailleurs, un document récapitulatif est établi par les salariés soumis à un calendrier individualisé, sous la supervision de leur responsable hiérarchique, à la fin de chaque semaine. Ce document précise les heures de début et de fin de chaque période de travail journalier, ainsi que le nombre d’heures de travail effectué hebdomadairement. La remise d’un document récapitulatif pourra être remplacée par un autre dispositif, notamment informatique, qui assurera, de manière fiable et précise, le suivi des horaires de travail des salariés.

L’entreprise se réserve le droit de modifier la répartition des horaires de travail selon les modalités précisées à l’article 4.

Le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel au cours de la période annuelle de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée de travail prévue dans le contrat.

Les heures complémentaires accomplies comprises entre la durée contractuelle et 110 % de cette durée, font l’objet d’une majoration salariale de 10 %. Les heures complémentaires accomplies au-delà, et jusqu’au tiers de la durée contractuelle, font l’objet d’une majoration salariale de 25 %.

Le présent accord garantit les mêmes droits aux salariés à temps partiel que ceux reconnus aux salariés à temps complet et notamment l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Les salariés à temps partiel bénéficient du statut collectif applicable dans l'entreprise au personnel à temps plein, pour tout ce qui relève des avantages supra-légaux.

De même, ils sont prioritaires pour occuper un poste à temps plein. Concernant l'ancienneté, le décompte est effectué comme si le salarié était occupé à temps plein.

Ajout d’un article 5bis – DÉFINITION DE LA SEMAINE DE TRAVAIL

Il est entendu que la semaine civile de travail débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures.

Suppression de l’article 13 – TRAVAIL DE NUIT

Les dispositions de l’article 13 sont annulées.

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions du code du travail et de la convention collective des entreprises de services à la personne, dont notamment l’avenant du 11 octobre 2021 relatif au travail de travail et aux présences de nuit équivalence.

Modification de l’article 12 – COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi, comprenant l’employeur et les représentants du personnel, est instituée par le présent accord.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer tous les ans sur la mise en œuvre du présent accord.

DURÉE DE L’AVENANT DE RÉVISION – ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

DÉPÔT - PUBLICITÉ

Après notification aux organisations syndicales représentatives, le présent avenant de révision sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes, ainsi qu’à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation dans les conditions prévues aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du code du travail.

Un exemplaire est, par ailleurs, remis à chaque signataire.

Le présent avenant de révision sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.

Les autres dispositions de l’accord restent inchangées, notamment en ce qui concerne les modalités relatives à la révision et la dénonciation de l’accord, ou encore son champ d’application.

Fait en 5 exemplaires originaux.

Pour la société,

XXXXXXXX

Responsable d’agence

Pour XXXXXXXX en sa qualité de membre titulaire du CSE

Pour XXXXXXXX en sa qualité de membre titulaire du CSE

Pour XXXXXXXXX en sa qualité de membre titulaire du CSE

Pour XXXXXXXXX en sa qualité de membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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