Accord d'entreprise "UN ACCORD CENTRAL PORTANT SUR LES REGIMES DE PREVOYANCE" chez RHENUS LOGISTICS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RHENUS LOGISTICS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC et CGT le 2018-09-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC et CGT

Numero : T03819002286
Date de signature : 2018-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : RHENUS LOGISTICS FRANCE
Etablissement : 48121256100312 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-26

  1. RHENUS LOGISTICS FRANCE

    Négociation Collective

    ___________________

Accord central d’entreprise

portant sur les regimes de prevoyance

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives et la Direction de l’entreprise se sont réunies et accordées pour préciser les modalités du régime de la protection sociale complémentaire, à caractère obligatoire, dont bénéficie l’ensemble des salariés de l’entreprise et traitant des garanties de Prévoyance, complémentaire à celles résultant des dispositions légales et conventionnelles obligatoires.

Cet accord complète les dispositions légales et conventionnelles des régimes de prévoyance pour les salariés visés à l’article 2 du présent accord.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation de la Commission de prévoyance et du Comité d’Entreprise National.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de confirmer en les précisant les conditions d’une couverture complémentaire de Prévoyance à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2.

Cette couverture permet de faire bénéficier aux salariés concernés de garanties décès, incapacité et invalidité, décrites dans les notices jointes et ce, en complément des obligations résultant de la CCN Transports pour les non cadres et satisfaisant aux exigences de la CCN du 14.03.1947 pour les cadres (article 4, 4bis et 36).

ARTICLE 2 – ADHESION DES SALARIES

  1. Salariés bénéficiaires

Est et sera affilié obligatoirement, et sans dérogation, autres que celles qui pourraient résulter de dispositions légales impératives, aux régimes correspondants la totalité des salariés de l’entreprise, présents et à venir. A ce jour, il y a deux collèges distincts au sein de l’entreprise, avec pour chacun d’entre eux un régime de prévoyance complémentaire spécifique : personnels ne cotisant pas à l’AGIRC (non cadres) et personnels cotisant à l’AGIRC (cadres).

  1. Cas de suspension

Le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.

ARTICLE 3 – COTISATIONS

1. Taux, assiette et répartition

Le taux de cotisation est fixé par le contrat d’assurance. Ces taux, au 1er janvier 2018, sont les suivants :

  • Pour le personnel « cadre », les taux sont établis à 1,27 % TA - 1,98% TB / TC

  • Pour le personnel « non-cadre », le taux est de 1,08% TA /TB (en complément des 0,70% au titre du régime conventionnel obligatoire)

Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

  • L’employeur : participation à concurrence de 80%

  • Le salarié : participation à concurrence de 20%

L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation. 

2. Evolution de la cotisation

Toute évolution du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et le salarié et ne saurait constituer une modification des présents régimes.

ARTICLE 4 – GARANTIES

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans les notices d’information ci-annexées et afférentes aux conditions particulières et générales des contrats d’assurance en vigueur.

Ces garanties pourront évoluer, notamment, au regard d’une part de nouvelles exigences légales, réglementaires ou conventionnelles et d’autre part, de l’analyse des résultats techniques fournis par l’assureur.

ARTICLE 5 – CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR

La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.

ARTICLE 6 – CHANGEMENT DE L’ORGANISME ASSUREUR

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L 912-3 du code de la sécurité sociale :

  • Le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans les notices d’information afférentes aux conditions particulières et générales des contrats et ci-annexées.

  • La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’assureur.

  • Les conditions de la poursuite de la revalorisation des indemnités d’incapacité de travail ou de rentes d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’assureur.

ARTICLE 7 – PRISE D’EFFET, DUREE, MODIFICATION, DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 2018.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions du code du travail.

Il pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par toute ou partie des organisations syndicales représentative de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par l’article L 2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est de trois mois.

ARTICLE 8 – DEPOT et PUBLICITE

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE et du secrétariat-greffe du CPH, et est notifié à chacune des organisations syndicales signataires par la remise d’un exemplaire du présent accord lors de sa signature.

Fait à Vaulx Milieu le 26 septembre 2018, en six exemplaires originaux.

Pour La Direction,

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales,

M. M.

CFTC CGT

M. M.

CFDT FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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