Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL" chez ARFRIPS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARFRIPS et le syndicat CFDT le 2022-07-11 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06922022130
Date de signature : 2022-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : ARFRIPS
Etablissement : 48121631500046 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-11

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL

Entre les soussignés,

L’ARFRIPS

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical

Il a été conclu l'accord collectif suivant

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif de formaliser les conditions et modalités de recours au télétravail au sein de l’ARFRIPS.

Il témoigne de la volonté de l’association de prendre en compte ce nouveau mode d’organisation tel que prévu notamment par les articles L1222-9 à L1222-11 du Code du travail.

En effet, l’évolution des technologies de l’information et de la communication permet d’envisager les conditions de passage en télétravail pour une partie des salariés sur un temps déterminé.

Le télétravail a vocation à donner aux salariés une plus grande autonomie dans l’accomplissement de leurs tâches, en permettant leur effectuation au domicile de ces derniers, et à contribuer aussi au développement durable en réduisant l’empreinte des transports sur l’environnement. Toutefois, compte tenu des effets qu’il peut entraîner (isolement du salarié, lien avec l’établissement et avec les équipes) et des spécificités de l’établissement de formation, son usage doit être limité en nombre de jours et reposer sur le principe du volontariat.

Le comité économique et social a été consulté préalablement à la signature du présent accord.

Le 12 avril 2022, il a rendu un avis favorable.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés de l’ARFRIPS remplissant les critères d’éligibilité mentionnés à l’article 3. Il ne concerne pas les cadres pédagogiques, qui disposent, depuis l’accord NAO de décembre 2014, d’un temps de travail à domicile.

Article 2 : DEFINITION DU TELETRAVAIL

Les parties rappellent les termes de l’article L.1222-9 du Code du travail qui énonce que le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’entreprise est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Mention complémentaire

Le fait de travailler à l’extérieur des locaux de l’entreprise ne suffit pas à conférer à un salarié la qualité de télétravailleur.

Article 3 : CONDITIONS DE PASSAGE EN TELETRAVAIL : CRITERES D’ELIGIBILITE

Le télétravail est ouvert aux salariés dont les activités et fonctions à l’ARFRIPS peuvent être exercées à distance, à savoir les assistantes pédagogiques, l’assistante de direction, le service comptable, le service paye, le service ressources humaines.

Ne sont pas éligibles au télétravail, les fonctions qui répondent à l'un des critères suivants: fonctions exigeant une présence physique permanente dans l’établissement (services techniques, service informatique, accueil et documentation ).

Les conditions nécessaires de passage en télétravail sont les suivantes :

- exercer son activité à temps plein ou à temps partiel avec un taux d'activité au moins égal à 80% ETP.

- avoir une ancienneté à l’ARFRIPS d'au moins trois mois révolus, afin de garantir une bonne intégration préalable et l'instauration réelle de la relation de travail avec les équipes

A noter : la loi de ratification impose désormais de prévoir, dans l’accord collectif qui organise le télétravail, les conditions de passage en télétravail en cas d’épisode de pollution mentionné à l’article L.223-1 du code de l’environnement.

De même, d’autres situations exceptionnelles peuvent nécessiter la mise en place d’un télétravail obligatoire, en fonction des recommandations gouvernementales (ex : confinement). Il s’agit d’exceptions au principe du volontariat, le télétravail pouvant ainsi être imposé par la direction sans l’accord des salariés.

Article 4 : MODALITES D’ACCEPTATION PAR LE SALARIE DES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL

Le passage en télétravail doit reposer sur la base du volontariat.

Les salariés souhaitant bénéficier du télétravail doivent se déclarer auprès de la direction et signer la charte prévue à cet effet (copie jointe au contrat de travail).

Si le passage au télétravail est proposé au salarié par son supérieur hiérarchique, le salarié peut refuser et ce refus ne constitue, en aucun cas, un motif de sanction ou de licenciement.

Article 5 : CONDITIONS DE RETOUR A UNE EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL SANS TELETRAVAIL

5.1 Période d’adaptation


L'exercice des fonctions en télétravail débute par une période d'adaptation de trois mois. Cette période doit permettre à l'employeur de vérifier si le salarié a les aptitudes personnelles et professionnelles pour travailler à distance ou si l'absence du salarié dans les locaux de l’ARFRIPS ne perturbe pas le fonctionnement de son service. Pour le salarié, cette période permet de vérifier si l'activité en télétravail lui convient.

Au cours de cette période, la direction ou le salarié peuvent décider, unilatéralement, de mettre fin à la situation de télétravail, moyennant un délai de prévenance de sept jours.

S'il est mis fin à la situation de télétravail, le télétravailleur retrouvera son poste dans les locaux de l'ARFRIPS.

5.3 Retour à une exécution du travail sans télétravail demandée par l'employeur

L'employeur peut demander au télétravailleur de revenir travailler intégralement dans les locaux de l'ARFRIPS, en cas de non-respect de la charte.

Cette décision sera notifiée par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception.

La fin du télétravail prendra effet un mois à compter de la réception par le salarié de la décision de mettre fin au télétravail.

Article 6 : LE LIEU DU TELETRAVAIL

Le télétravail s’effectue :


- au domicile principal du salarié tel qu’il l’a déclaré à l’ARFRIPS, sauf exception écrite autorisée par la direction.

En cas de changement de domicile, le salarié préviendra l'ARFRIPS en lui indiquant la nouvelle adresse. Pour des raisons de sécurité pour le salarié et de bon fonctionnement de l'établissement, les conditions d'exécution du télétravail seront alors réexaminées. Elles pourront, le cas échéant, être remises en cause dans les conditions fixées à l'article 6.

Le télétravailleur devra affecter un espace de son domicile à l'exercice du télétravail où il aura l'équipement nécessaire à l'activité professionnelle à distance. Le télétravailleur doit s'engager à ce que cet espace de travail soit adapté à l'exercice du travail en télétravail.

L’espace dédié au télétravail doit être doté d’équipement permettant des échanges téléphoniques et la transmission et la réception de données numériques compatibles avec l’activité professionnelle.

Article 7 : MODALITES DE REGULATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL

La charge de travail à domicile doit être comparable au volume de travail tel qu’il est effectué lorsque le salarié travaille dans les locaux de l'ARFRIPS.

En conséquence, le télétravail ne devrait pas générer de dépassement en terme de temps de travail effectif, celui-ci devant permettre le respect d’un cadre de travail réalisé sur site.

Le supérieur hiérarchique et/ou les responsables des formations auxquels sont référés les télétravailleurs devront effectuer, avec chacun d'entre eux, un bilan régulier sur ce qui a été réalisé. Cet échange portera notamment sur l'évaluation de la charge de travail.

En cas de difficulté pour réaliser ou achever les travaux qui lui ont été confiés, le télétravailleur est tenu de contacter au plus vite sa hiérarchie et/ou son responsable de formation afin de trouver les solutions appropriées aussi rapidement que possible.

Par ailleurs, les conditions d'activité en télétravail et la charge de travail que cela génère seront discutées lors de l'entretien professionnel.

Article 8 : ORGANISATION ET MODALITES DE CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL


Le télétravailleur doit organiser son temps de travail en respectant :

- Les mêmes horaires de travail que sur site.

- Les pauses méridiennes sont identiques à celles du travail sur site. Durant ces pauses, le salarié ne pourra pas être contacté.

Le salarié indiquera sur Openportal quel jour sera télétravaillé afin que son supérieur hiérarchique et son responsable de formation en soient informés par écrit. De manière générale, le jour choisi devra prendre en compte les temps d’accueil des étudiants et permettre un accueil physique identifié (jours et heures indiquées sur un affichage). Le cadre du télétravail ne doit pas amener un report de la charge sur les salariés présents à l’ARFRIPS

Mention complémentaire

Pendant ces plages horaires, le télétravailleur est tenu de répondre au téléphone, de participer à toutes les réunions téléphoniques ou les vidéoconférences organisées par sa hiérarchie et de consulter sa messagerie.

Article 9 : FREQUENCE ET NOMBRE DE JOURS TELETRAVAILLES

Les jours de télétravail seront fixés selon les modalités suivantes : 1 jour par semaine pour un salarié travaillant à 80% ou plus. Les jours télétravaillés seront pris du mardi au vendredi.


Afin d’éviter l’isolement des salariés, les parties conviennent que le temps au cours duquel le salarié pourra être en situation de télétravail à domicile devra tenir compte de la périodicité de l’activité. Les semaines de rentrée de promotion ne pourront pas ainsi donner lieu à des jours de télétravail, afin d’assurer la permanence attendue vis-à-vis du public. Par ailleurs, d’autres périodes (semaines de certification, semaines nécessitant une présence renforcée des salariés) sont à prendre en compte dans l’organisation du télétravail.

Le cumul de jours télétravaillés sur une même semaine n’est possible qu’exceptionnellement et sur accord du responsable hiérarchique.

Article 10 : EQUIPEMENTS LIES AU TELETRAVAIL

Sous réserve de la conformité des installations électriques déjà en place au domicile du télétravailleur, l'ARFRIPS confie au télétravailleur le matériel nécessaire à l'exercice de l'activité en télétravail (un ordinateur portable avec des logiciels-pack office, zoom et un logiciel de téléphonie). La conformité de ces installations électriques, notamment en matière de normes électriques et de risques incendie relève de la responsabilité du télétravailleur (charte télétravail).

Le matériel fourni par l'ARFRIPS restant sa propriété, il devra être restitué dès la fin de la période de télétravail.

Par ailleurs, le télétravailleur ne pourra pas utiliser ce matériel pendant les périodes de suspension du contrat.

Le télétravailleur est tenu de prendre soin des équipements qui lui sont confiés. En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le télétravailleur doit en aviser immédiatement l'ARFRIPS en appelant le service technique ou son supérieur hiérarchique.

Enfin, l'équipement destiné au télétravail mis à la disposition du télétravailleur ne peut être déplacé à une autre adresse, qu'après avoir obtenu l'accord de l'employeur.

Article 11 : REMBOURSEMENT DES FRAIS PROFESSIONNELS LIES AU TELETRAVAIL

Hormis les frais relatifs aux équipements fournis par l’ARFRIPS, celle-ci ne rembourse par les frais engagés par le salarié dans le cadre du télétravail (chauffage, électricité, abonnements).

Article 12 : ASSURANCE COUVRANT LES RISQUES LIES AU TELETRAVAIL

Le télétravailleur s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à son employeur et à remettre à ce dernier une attestation « multirisque habitation » couvrant son domicile.

Article 13 : OBLIGATION DE DISCRETION ET DE CONFIDENTIALITE

Le télétravailleur doit veiller à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il en soit le seul utilisateur.

L’accès au télétravail se faisant sur une base de confiance mutuelle, aucune procédure de contrôle inopiné de la part de la direction ne sera mise en œuvre dans l’exécution de la tâche demandée. Toutefois, le salarié devant se rendre disponible pour les appels, il devra tenir informé les équipes des transmissions et assurer la continuité du travail.

Article 15 : SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

Les salariés en télétravail bénéficient de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres salariés de l’entreprise et ils font l’objet du même suivi par l’ARFRIPS.

En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le télétravailleur doit en informer son supérieur hiérarchique et le responsable RH, dans le délai applicable aux salariés présents dans l'entreprise, soit un délai de 2 jours.

La période d’arrêt de travail correspondant à un jour normalement télétravaillé ne permet pas de reporter le jour télétravaillé à une date ultérieure.

Dans le cas d’un retour sur site, suite à un accident du travail à son domicile, le salarié devra informer la direction de ce retour et avoir l’avis favorable de son médecin traitant avant de reprendre son activité. Au besoin, celui-ci ou la direction pourront solliciter le médecin du travail pour un avis complémentaire. Dans tous les cas, le télétravail ne doit en aucun cas se substituer à un arrêt de travail pour permettre la poursuite de l’activité.

Article 16 : DUREE DE L’ACCORD

NB : L’accord collectif d’entreprise est conclu à durée déterminée de 12 mois, avec révision de l’accord, dénonciation ou prolongation pour cinq ans ou retrait de l’accord en cas de désaccord d’une des parties (direction ou DS) ( cf art 17-18 et 19)

Depuis la Loi El Khomri du 8 août 2016, si l’accord collectif d’entreprise est expressément conclu à durée déterminée, cet accord peut être d’une durée supérieure à 5 années (renouvellement inclus ou non).

En effet, la durée de 5 ans (qui n’est pas une durée maximale, mais une durée préfixe) prévue à l’article L. 2222-4 du Code du travail NE concerne QUE l’accord collectif d’entreprise qui ne comporte aucune précision quant à sa durée (l’accord est « tacitement » à durée déterminée pour une durée préfixe de 5 années).

Le présent accord est conclu pour une durée de un an. Il entrera en vigueur le 22 août 2022.

Article 17 : RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Article 19 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD [UNIQUEMENT pour l’accord conclu à durée indéterminée]

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


Article 20 : NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord est notifié par la Direction de l’ARFRIPS à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de sa signature.

Le présent accord est déposé en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE :

- un exemplaire complet sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique ;

- Un exemplaire sur support électronique ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires en application de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 pour diffusion dans la base nationale de données en ligne.

NB : le dépôt de l’accord d’entreprise doit être accompagné des pièces suivantes :

  • la copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives ;

  • la copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles (titulaires au comité d’entreprise ou au comité social et économique)

  • le cas échéant, la copie du procès-verbal de carence aux élections professionnelles

  • du bordereau de dépôt [Cf. formulaire Cerfa].

La Partie la plus diligente remet également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion, [en cas d’accord applicable à plusieurs établissements ayant des implantations distinctes] accompagné de la liste (en 3 exemplaires) des établissements concernés par l’application du présent accord (mentionnant leurs adresses respectives).



Fait à Lyon, le …. (à compléter),

en … (à compléter) exemplaires originaux, dont un remis à chacune des Parties signataires.

Pour la CFDT

Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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