Accord d'entreprise "UN ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL ET COMPLET CONCERNANT LES AGENTS D'ENTRETIEN PETITS TRAVAUX ET JARDINS ASSISTANTE MENAGERE ET GARDE D'ENFANTS" chez MAISON ET SERVICES - SERV & VOUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON ET SERVICES - SERV & VOUS et les représentants des salariés le 2018-02-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A59L18012663
Date de signature : 2018-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : SERV & VOUS
Etablissement : 48125862200044 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-27

Accord de modulation du temps de travail

des salariés à temps partiel et complet concernant les :

Agent d’entretien petits travaux et jardins, Assistante Ménagère et Garde d’enfants

Entre d'une part :

  1. la société SERV’ & VOUS

dont le siège social est située au 38 place de la Vallée des Roses, 59240 Dunkerque

Représentée par Monsieur

en sa qualité de Gérant

et d'autre part :

Déléguée du personnel :

SERV’ & VOUS

Préambule

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail.

Il a été négocié dans le respect des dispositions de l'accord de branche étendu applicable à l'entreprise Serv’ & Vous (sa date, son intitulé...).

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel Agent d’entretien petits travaux et jardins, Assistante Ménagère et Garde d’enfants, sous contrat à durée indéterminée ayant un statut employé ou agent de maîtrise, à temps plein et / ou temps partiel, bénéficierons des conditions de répartition

Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDD présents pendant toute la période de modulation.

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés en contrat de travail temporaire (conformément aux dispositions de l'accord de branche) si la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines.

Article 3 - Objet de la modulation

Cet accord a pour objet d’organiser le temps de travail des intervenants à domicile employés à temps partiel et à temps complet. Le but de la modulation étant de pouvoir répondre à la diversité des attentes des salariés (père et mère de famille, étudiants, double emploi…), mais aussi la variation de l’activité saisonnière de l’entreprise sur ces postes en garantissant une présence auprès des clients.

Cette situation justifie un aménagement de l’horaire de travail, afin de mieux faire face à ces fluctuations, an adaptant les horaires à la charge de travail, dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La période de référence pour la modulation est de la date d’entrée en vigueur de l’accord de modulation au 31/12 à venir.

Cependant en cas d’embauche d’un salarié en cours de période de référence, ou en cours de mois, il sera possible d’établir une période de référence, allant de la date d’embauche ou de la date de mise en place de l’annualisation au 31/12 à venir, en proratisant la durée de travail annuelle sur cette période.

Egalement, en fonction de l’activité, en cas d’embauche d’un salarié en cours de période de référence, il sera possible de l’annualiser seulement à la prochaine période de référence.

Article 4 - Données économiques et sociales

Cette répartition de durée et des horaires de travail, sur tout ou une partie de l’année, a pour but de permettre de faire moduler la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail.

Article 5 - Programmation de la modulation

Les modulations possibles de la durée du travail sur la période de référence sont :

  • Une variation de l’horaire hebdomadaire de référence allant de 0 à 34 heures pour un temps partiel.

  • Une variation de l’horaire hebdomadaire de référence allant de 0 à 44 heures pour un temps complet

La durée annuelle du travail à temps partiel ou à temps complet est fixée par le contrat de travail.

Article 6 - Les heures supplémentaires / heures complémentaires

Constituent des heures supplémentaires / complémentaires :

  • toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 5 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.

Ainsi un compteur temps est institué pour chaque salarié. Il fait apparaître les éléments suivants :

  • le nombre d’heures de travail effectif et assimilés

  • le nombre d’heures rémunérées en application du paiement au réel ou lissage de la rémunération

  • l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail réalisé et le nombre d’heures de travail effectif prévu pour la période de référence, ou l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif additionné des périodes d’absences rémunérées

  • l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de référence

Concernant les salariés à temps complet, le Responsable hiérarchique peut demander au collaborateur d’exécuter jusqu’à 220 heures supplémentaires par an

Concernant les salariés à temps partiel, le responsable hiérarchique peut demander au collaborateur d’exécuter des heures complémentaires dans la limite d’1/3 de la durée contractuelle (hebdomadaire, mensuelle ou annuelle) du salarié. La réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée moyenne du travail au niveau de la durée légale du travail annuelle (1607 heures).

Article 7 –Modalité de paiement de la rémunération

Le salarié peut choisir le mode de calcul de sa rémunération. Il peut opter, lors de la signature de son contrat de travail, entre un salaire mensuel calculé à la base de l’horaire de travail réellement effectué ou un salaire mensuel calculé par le biais d’un lissage de sa rémunération.

Dans le cas du salaire calculé sur l’horaire réel, le salarié bénéficie d’un salaire mensuel brut égal aux heures effectuées multipliées par le taux horaire brut.

Dans le cas du salaire lissé calculé sur l’horaire moyen, le salaire versé au salarié est indépendant de l’horaire réellement effectué au cours de chaque mois et est donc lissé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuelle. En cas de lissage, ne sont pas incluses dans la base de calcul de rémunération moyenne, les primes éventuelles à périodicité non mensuelles

Article 8 - Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Les absences donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.

Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Concernant l’embauche en cours d’année 

Cas N°1:Le salarié est annualisé

Les heures effectuées en excédent donnent lieu :

  • Soit à un repos compensateur pour les salariés entrés en cours de période à poser avant le 31/12.

  • Soit les horaires planifiés doivent permettre d’équilibrer les semaines afin de respecter la base contractuelle jusqu’à la fin de la période annuelle.

Cas N°2 : Le salarié sera annualisé à la prochaine période de référence :

Les heures effectuées en excédent donnent lieu

  • Soit un repos compensateur, pour les salariés entrés en cours de période à poser avant le 31/12.

  • Soit les heures doivent être payées en heure supplémentaire ou complémentaire afin de respecter la base contractuelle jusqu’à la fin de la période annuelle.

Concernant la rupture du contrat de travail en cours d’année

S’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et le salaire payé, il sera opéré une régulation sur les bases suivantes :

  • Soit le salarié a travaillé plus qu’il n’a été payé, dans ce cas, l’entreprise verse un complément de salaire. Compte tenu de la variation des horaires, les périodes fortes compensant les périodes faibles, il ne s’agit pas d’heures complémentaires et les heures seront rémunérées au taux normal en vigueur lorsque les heures réalisées ne dépassent pas le volume contractuel.

  • Soit le salarié a travaillé moins que ce qu’il n’a été payé, une régulation est réalisée au travers de sa période de préavis et de son solde tout compte. Les heures non régulées sont considérées comme perdu pour le compte de l’entreprise.

Article 10 – Incidence des cas de suspension du contrat de travail (maladie, accident, maternité, congés payés congés divers…)

En cas de suspension du contrat de travail, pour les salariés ayant opté pour le lissage de la rémunération, pour calculer les heures réellement effectuées par le salarié sur la période de référence, les heures d’absence seront décomptées, en fonction du nombre d’heures qu’aurait fait le salarié s’il avait travaillé, conformément au planning, puis si l’absence se prolonge au-delà des horaires planifiés, en fonction de la moyenne des heures restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.

Les indemnités liées à ces cas de suspension seront versées sur la base horaire contractuelle, dans la mesure où le salaire est lissé.

En cas de paiement du salaire au réel, les indemnités seront calculées, en fonction du nombre d’heures qu’aurait fait le salarié s’il avait travaillé, conformément au planning, puis si l’absence se prolonge au-delà, en fonction de la moyenne des heures restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.

Article 11 – Droit des salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet.

Ainsi :

  • La durée de la période d’essai ne peut-être d’une durée supérieure à celle des salariés à temps plein. Elle est calculée comme pour un salarié à temps complet ;

  • Sa rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’entreprise ou dans l’établissement ;

  • Son ancienneté est calculée comme s’il avait été occupé à temps plein ;

  • La durée des congés payés est identique à celle dont bénéficient les salariés à temps plein.

Par ailleurs :

  • Un salarié à temps partiel peut avoir plusieurs employeurs sous réserve que la durée globale journalière et hebdomadaire ne dépasse pas les maxima légaux : respectivement 10 heures par jours et 48 heures par semaine, ou 44 heures sur 12 semaines ;

  • L’entreprise a obligation d’accéder à la demande d’un salarié à temps partiel qui souhaite occuper un emploi à temps complet vacant dès lors que l’intéressé remplit les conditions requises par emploi concerné. De même, un salarié à temps complet est prioritaire, s’il le souhaite, pour prendre un emploi à temps partiel disponible dans l’entreprise correspondant à sa catégorie professionnelle.

Article 12 : Validité de l’accord

La validé du présent accord est subordonnée à sa conclusion par le délégué du personnel titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et à la validation du présent accord par la commission paritaire de branche.

A défaut de ces deux conditions, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 13 : Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera de s’appliquer jusqu’à un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRRECTE.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de dépôt.

Dans les conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’un proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 14 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRRECTE du Nord un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Article 15 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Il entrera en vigueur un jour franc après la date de dépôt prévue à l'article L. 132-10 du Code du travail.

Le présent accord est établi en 3 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt de l'article L. 132-10 du Code du travail.

Fait à Dunkerque le 27/02/2018 en 3 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise Pour les Délégués du Personnel

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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