Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail de nuit" chez MAISON ET SERVICES - SERV & VOUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON ET SERVICES - SERV & VOUS et les représentants des salariés le 2020-03-24 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20009271
Date de signature : 2020-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : SERV & VOUS
Etablissement : 48125862200044 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-24

Accord d’entreprise relatif au travail de nuit

Entre :

La SARL Unipersonnelle SERV’ & VOUS, dont le siège social est situé 38 Place de la Vallée des Roses à Dunkerque (59240), immatriculée au RCS de Dunkerque sous le numéro 481258622, représentée par M. XXXXX XXXXX, en sa qualité de gérant, dûment habilité pour signer le présent accord

D’une part,

Et :

Les membres titulaires du Comité Social Economique (par ordre alphabétique)

  • XXX XXXXX XXXXXX dûment habilitée pour signer le présent accord,

  • XXX XXXXX XXXXXX dûment habilitée pour signer le présent accord,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société SERV’ & VOUS. Cet accord a pour finalité d’assurer la continuité des services de garde d’enfant. Le recours au travail de nuit étant nécessaire afin de garantir aux clients de la société, la prise en charge continue du service.

La mise en œuvre du travail de nuit garantit aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail. Ainsi, le présent accord prend les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés et met en place des contreparties destinées à assurer la sécurité et la santé des salariés concernés.

Article 1 - Modalités de recours au travail de nuit

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.

Sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié.

Article 2 - Définition de la plage horaire du travail de nuit et temps de pause

Est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 6 heures.

Le salarié bénéficie d’une pause de 20 minutes.

Ce temps de pause peut être pris pendant le temps de sommeil des enfants gardés.

Article 3 - Salariés concernés par le travail de nuit

Les catégories professionnelles visées par le présent accord relatif au travail de nuit sont les suivantes :

  • Gardes d’enfants n’ayant pas manifesté dans le contrat de travail initial ou dans un avenant ultérieur l’indisponibilité pour la garde de nuit ;

  • Assistant(e)s de vie n’ayant pas manifesté dans le contrat de travail initial ou dans un avenant ultérieur l’indisponibilité pour le travail de nuit. 

Article 4 - Présentation du travail de nuit et du travailleur de nuit

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond aux heures effectuées dans la plage horaire de nuit et le travailleur de nuit qui correspond à un statut spécifique.

Article 5 - Définition du travail de nuit

Le travail de nuit est : toutes les heures effectuées entre 21H00 et 06H00 du matin.

Article 6 - Contreparties du travail de nuit (hors travailleur de nuit)

Les salariés qui ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit au sens de l’article 7 mais qui sont amenés à travailler parfois durant la plage horaire 21h00 / 06h00 au sens de l’article 2, bénéficient d’une majoration du taux horaire de 10%.

Article 7 - Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié :

  • Dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage « horaire de nuit » définie à l’article 2 ;

  • Ou celui effectuant au moins 270 heures dans cette plage au cours d’une année civile.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions des travailleurs de nuit.

Article 8 - Contreparties du travailleur de nuit

Les travailleurs de nuit visés à l’article 7 ci-dessus, bénéficieront d’une contrepartie en repos qui sera accordé selon les modalités suivantes : d’un temps de repos équivalent à 10% de la durée de travail effectuée pendant les heures de nuit ainsi qu’une majoration du taux horaire de 10%.

Article 9 - Protection de la santé et conditions de travail

Les salariés concernés par cet accord bénéficient d’une surveillance médicale renforcée.

Un salarié ne peut être affecté à un poste de nuit que s’il a fait l’objet d’un examen médical préalable et si la fiche établie par le Médecin du Travail atteste que son état de santé est compatible avec une telle planification horaire.

Le Médecin du Travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit. Les salariés concernés par le présent accord bénéficient d’un suivi régulier de leur état de santé dans les conditions prévues aux articles L.4624-1, L.3122-11, R.3122-11 et suivants du Code du travail.

Pour les salariés travaillant de nuit, il sera mis en place une organisation permettant qu’un référent soit joignable en permanence par le salarié.

Article 10 - Vie familiale et sociale et conditions de travail

La direction s’efforcera de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Les conditions de travail des salariés concernés par le présent accord ont fait l’objet de discussions et examens. La direction prendra des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés.

Pour cela, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

En raison de ces obligations familiales impérieuses exposées ci-dessus, le travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste de jour en adressant sa demande au service des Ressources Humaines, dans la mesure où un poste compatible avec ses qualifications professionnelles est disponible. Dans ce cas le salarié sera prioritaire dès qu’un poste équivalent sera à pourvoir au sein de la structure. Une réponse motivée sera apportée au salarié concerné dans un délai de 30 jours. Le salarié devra potentiellement adapter la durée de son contrat de travail.

Néanmoins, un salarié déclaré inapte par le Médecin du Travail à occuper un emploi de nuit, aura priorité absolue pour l’attribution d’un poste.

Afin de faciliter le transport du travail de nuit, l’entreprise s’engage à vérifier si le collaborateur dispose d’un véhicule personnel ou de lui proposer exclusivement des prestations entre les heures de service des transports en commun. A défaut l’entreprise mettra à disposition du collaborateur un véhicule de société ou à titre exceptionnel, la prise en charge d’un taxi.

Il a été convenu, pour faciliter l’articulation de sa vie professionnelle et vie personnelle, qu’un salarié « travailleur de nuit », s’il en fait la demande en temps utile et sur justificatifs, de bénéficier de mutation temporaire à un poste de jour pour lui permettre d’accomplir des actes liés à des événements familiaux.

La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit, est affectée sur sa demande avec son justificatif à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et période d’allaitement.

Article 11 - Travailleur de nuit disposant d’un mandat de représentant du personnel

Dans le cas où un travailleur de nuit serait ou deviendrait détenteur d’un mandat de représentant du personnel, la société prendrait en compte ce statut particulier pour mettre des mesures organisationnelles particulières permettant de concilier son rôle de représentant du personnel et ses horaires de nuit.

Pour cela, l’entreprise s’engage à ne pas faire travailler le salarié dans la période d’heures de nuit le jour précédant et suivant les réunions imposées par son mandat.

Article 12 - Égalité entre les femmes et les hommes

La direction assure une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation. La considération du sexe d’un salarié ne pourra en aucun cas être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail de nuit ou le muter d’un poste de jour vers un poste de nuit ou inversement.

Article 13 - Sortie du travail de nuit

Le salarié souhaitant reprendre ou occuper un poste de jour est prioritaire pour l’attribution d’un emploi correspondant à sa catégorie professionnelle ou emploi équivalent dans l’entreprise.

Pour cela, le salarié devra en informer le service des Ressources Humaines par écrit. L’entreprise s’engage à étudier ou répondre à sa demande dans un délai de 30 jours.

Si la demande est acceptée, le salarié ne sera alors plus considéré comme travailleur de nuit et ne bénéficiera plus des avantages prévus par le présent accord.

Article 14 - Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 15 - Entrée en vigueur – Publicité – Affichage - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 01/04/2020.

En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et la mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Article 16 - Dénonciation – Révision

ARTICLE 16.1 : Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette notification, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’accord portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

ARTICLE 16.2 : Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, le présent accord cessera de produire effet après une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 17 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par les soins de la direction en deux exemplaires, dont un support anonymisé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la consommation, du Travail et de l’Emploi via la plateforme « Télé Accord », ainsi qu’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de DUNKERQUE

Un exemplaire sera adressé à chaque membre du Comité Social Economique.

Fait à DUNKERQUE en 5 exemplaires originaux, le 24/03/2020.

Pour la société SERV’ & VOUS

Monsieur XXXXX XXXXX, XXXXX

Pour les membres du Comité Social Economique de la société SERV’ & VOUS

XXX XXXXX XXXXX, membre titulaire du CSE

XXX XXXXX XXXXX, membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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