Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA POSSIBILITE D'AMENAGER LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS A UN SALARIE ETAM COEFFICIENT 450 POSITION 3.2 OU COEFFICIENT 500 POSITION 3.3" chez QUERO INGENIERIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de QUERO INGENIERIE et les représentants des salariés le 2020-11-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06420003444
Date de signature : 2020-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : QUERO INGENIERIE
Etablissement : 48125938000030 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-23
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA POSSIBILITE D’AMENAGER
LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS A UN SALARIE ETAM
COEFFICIENT 450 POSITION 3.2 OU COEFFICIENT 500 POSITION 3.3
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SOCIETE QUERO INGENIERIE, Société à responsabilité limitée à associé unique, au capital social de 7 500,00 euros, dont le siège social est situé 68 rue de l’Aubisque à SERRES CASTET (64121), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PAU, sous le n°481 259 380, représentée par Monsieur Pierre QUERO, en sa qualité de Gérant,
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART,
ET
Le personnel de la Société, statuant à la majorité des deux tiers, comme en atteste le procès-verbal du référendum annexé au présent accord,
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE
PREAMBULE
L’entreprise se met en conformité avec la Convention collective nationale des Bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987, modifiée par un accord de méthode du 11 mars 2011 visant à préserver la santé au travail, et un accord du 19 février 2013 relatif à la santé au travail et aux risques psychosociaux visant à améliorer la santé des salariés de la branche afin de préserver la santé au travail.
Cette rédaction est remise en cause.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de procéder à des aménagements, et soucieuses de préserver l’équilibre global de l’entreprise et la santé des salariés, les parties ont décidé d’aménager le régime des forfaits annuels en jours applicables à l’entreprise.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 1.1. Champ d’application
Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, peut être soumis au forfait annuel en jours, le personnel exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des taches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion du temps de travail pour exécuter les missions qui lui sont confiées.
Article 1.2. Durée de travail et rémunération
Les salariés concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect des textes de loi.
La rémunération des salariés n’est pas affectée par ces variations.
Article 1.3. Autonomie des salariés
Les salariés concernés par ce dispositif doivent obligatoirement disposer d’une large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise. Ils disposent donc d’une grande latitude dans leur organisation du travail et de la gestion de leur temps.
Article 1.4. Salariés concernés
Peuvent être placés en forfait annuel en jours, les salariés bénéficiant au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective Nationale, ou ceux bénéficiant d’une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ou encore les mandataires sociaux.
Afin de répondre au mieux aux besoins de l’entreprise, sont également concernés les salariés relevant du statut employé, ETAM, dont le coefficient est de 450 position 3.2 ; ou les salariés relevant du statut employé, ETAM, dont le coefficient est de 500 position 3.3.
ARTICLE 2 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2020.
ARTICLE 3 - SUIVI DE L’ACCORD
Une réunion, avec les salariés, se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
ARTICLE 4 - FORMALITES
Le présent accord est approuvé par à la majorité des 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de PAU.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
ARTICLE 5 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait à SERRES-CASTET,
Le 6 novembre 2020,
Pour la Société QUERO INGENIERIE,
Monsieur Pierre QUERO
Gérant
Et
Les salariés de l’entreprise
Statuant à la majorité des deux tiers
Comme en atteste le procès-verbal du référendum annexé au présent accord
Annexe 1 : procès-verbal du référendum auprès des salariés en date du 23 novembre 2020.
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