Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail du Groupement de producteur Gelee royale" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923024711
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : GPT DES PRODUCTEURS DE GELEE ROYALE
Etablissement : 48129297700024

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

Dénommée ci-après : « l’association  du Groupement de producteur Gelée Royale»

D’une part,

Et 

L’ensemble des salariés

Dénommée ci-après : « les salariés »

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit,

Préambule

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est nécessaire pour répondre au bon fonctionnement de l’association.

En effet, l'activité saisonnière de l’association nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leurs missions, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses adhérents, et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.

ARTICLE 2- MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations d’activité de l’association. Cette modulation permet de faire varier l’horaire, d’une semaine à l’autre, sur tout ou partie de l’année, autour de l’horaire de référence de 35 heures moyen hebdomadaire.

2.1 Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

2.2 Principe de la modulation

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basses activités.

Les semaines à haute activité sont celles durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

Les semaines à basse activité sont celles durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

2.3 Affichage et contrôle de la durée du travail


La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de l’association et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que absences imprévues, évènements exceptionnels, le délai pourra être réduit à 3 jours.

Les heures réalisées au-delà des horaires fixés par les plannings doivent être approuvées en amont de leur réalisation par la direction.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Les horaires de travail seront dûment enregistrés au jour le jour sur le système choisi qui devra être renseigné au plus tard chaque semaine par le salarié afin que le décompte des heures soit possible régulièrement.

Ce décompte devra être approuvé par le supérieur hiérarchique.

2.4 Heures hors modulation

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées avec l’accord de la Direction :

-  au-delà de 1 607 heures, décomptées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord

2.5 Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires telles que définies par le présent accord seront rémunérées sous la forme de repos compensateur de remplacement.

La majoration applicable pour ces heures supplémentaires est fixée à 10%.

ARTICLE 3- REMUNERATION DES SALARIES

3.1 Principe du lissage de la rémunération

Pour éviter une variation du salaire induite par la variation de l’horaire de travail entre les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

3.2 : Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

 * En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’association versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

* En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires

-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.


3.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

ARTICLE 4- DUREE DE L’ACCORD – PRISE D’EFFET

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

La date d’entrée en vigueur de ce présent avenant est fixée au 01er janvier 2023.

ARTICLE 5- REVISION

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires de l’accord sous réserve d’en informer par écrit l’ensemble des parties signataires.

ARTICLE 6- DEPOT – PUBLICITE

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion de l’accord prévue aux articles L. 3314-4 et D. 3313-1 du code du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à LYON, le 30/01/2023

Pour l’association

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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