Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'INSTAURATION D'UN DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS" chez CAMELEON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAMELEON et les représentants des salariés le 2019-04-08 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07119000932
Date de signature : 2019-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : CAMELEON
Etablissement : 48129356100017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-08
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’INSTAURATION D’UN DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS
Entre les soussignés :
L’Association CAMELEON
SIRET : 481 293 561 00017
Code NAF : 9499Z
Dont le siège social se situe au 82 rue Philibert Guide à CHALON SUR SAONE (71100)
Et l’établissement secondaire situé 32 rue Robert Lindet à PARIS (75015)
SIRET : 481 293 561 00033
Représentée par Monsieur …., agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « l’Association ».
D’une part,
Et
Le personnel de l’Association, statuant à la majorité des 2/3 dans le cadre de la consultation qui s’est déroulée le 8 avril 2019, conformément au procès-verbal de vote figurant en annexe.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du Travail, l’Association, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.
Les parties signataires du présent accord, désireuses de développer une organisation du temps de travail à la fois adaptée aux nécessités de fonctionnement de l’Association, et destinée à répondre au mieux aux principales attentes du personnel et des partenaires de l’Association, se sont réunies, à l’initiative de cette dernière, afin de trouver une solution adaptée.
L’Association a ainsi réuni son personnel le 15 mars 2019 afin de l’informer de son projet de conclusion d’un accord d’entreprise relatif à l’instauration d’un décompte du temps de travail en jours.
Au terme de divers échanges et concertations, les parties ont estimé, sur proposition de l’Association que les salariés cadres avaient, en général, besoin d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, qui les amène à ne pas suivre l’horaire collectif en vigueur au sein de l’Association.
Ainsi, les parties ont décidé de mettre en place, par le présent accord, un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant de comptabiliser le temps de travail en jours, dans le respect des dispositions légales.
Le présent accord contiendra les dispositions suivantes :
Titre I – Champ d’application
Titre II – Le forfait annuel en jours
Titre III – Dispositions finales
Titre I – Champ d’application
Le présent accord est applicable à tous les salariés de tous les établissements présents et à venir de l’Association, à l’exclusion des cadres dirigeants.
Il est précisé qu’à ce jour, l’Association dispose d’un siège social situé 82 rue Philibert Guide à CHALON SUR SAONE (71100) et d’un établissement secondaire situé 32 rue Robert Lindet à PARIS (75015).
Il peut être identifié, au sein de l’Association, les catégories de personnel suivantes :
Les salariés non-cadres sédentaires.
Les cadres intégrés : le personnel de l’encadrement dont les fonctions supposent qu’ils suivent l’horaire collectif applicable au sein de l’Association.
Les cadres autonomes : le personnel d’encadrement qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’Association.
Titre II – Le forfait annuel en jours
Article 1 - Salariés visés
Les salariés concernés par le forfait annuel en jours font partie du personnel d’encadrement qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’Association.
Les salariés exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, financières, administratives, de communication, de marketing, ou toutes autres missions, disposant d’une grande autonomie, libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour remplir les missions qui leur ont été confiées doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail.
Les salariés ainsi concernés sont autorisés, en raison de l’autonomie dont ils disposent, à bénéficier d’un forfait annuel en jours.
Au regard de ces critères, le personnel ayant vocation à relever de ce forfait sont au jour de conclusion du présent accord :
Le Directeur des Opérations.
La Directrice.
Cette liste n’est pas exhaustive et peut concerner d’autres postes qui répondraient aux critères susvisés.
Les salariés en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ainsi qu’en intérim sont concernés.
Article 2 - Nombre de jours travaillés et période de référence
Le nombre de jours travaillés sera, sur une période de référence annuelle, au maximum de 218 jours, une fois déduits du nombre total des jours de l’année, les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés annuels, les jours fériés et les jours de repos forfait jours (RFJ), et après inclusion de la journée de solidarité.
Ce nombre de jours est applicable à un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.
En accord avec le salarié et l’Association, il pourra être conclu une convention de forfait en jours réduit.
Cette convention prévoira un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés maximum.
Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos forfait jours (RFJ) dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction, notamment, des jours fériés chômés.
Il sera tenu compte des dispositions légales se rapportant à tout autre type d’absence.
Le positionnement des jours de repos par journée entière ou par demi-journée du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de l’Association.
Le salarié devra veiller à ce que l’ensemble des jours de repos soit soldé à la fin de la période de référence, soit au 31 décembre.
Le décompte du temps de travail susmentionné sera réalisé chaque année sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Article 3 - Année incomplète
En cas de prise d’effet du forfait annuel en jours (ou de départ du salarié) en cours d’année civile, le nombre de jours travaillé ainsi que le nombre de jours de RFJ seront calculés de la manière suivante :
Exemple : Soit un salarié embauché en forfait annuel en jours à compter du 1er mars 2019 :
En cas d’absence, le calcul des jours de RFJ sera affecté proportionnellement par toutes absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail (par exemples : maladie, congé sans solde, etc).
Pour le calcul proportionnel, il sera retenu la formule suivante :
1ère étape :
Calculer le rapport de 218 jours par le nombre de jours de RFJ sur l’année considérée, ce qui déterminera le nombre de jours d’absence nécessaire pour qu’il soit décompté un jour de RFJ.
2ème étape :
Le nombre de jours ouvrés d’absence sera divisé par le résultat obtenu à la 1ère étape ci-dessus afin de déterminer le nombre de jours de RFJ qui serait décompté.
Si le résultat obtenu est inférieur à 1 jour, aucun jour ne sera décompté. Si ce résultat est supérieur à 1 jour, toutes fractions de jours seraient arrondies à la demi-journée inférieure.
Par exemple, pour l’année 2019, où le nombre de RFJ sur l’année pleine correspondra à 8 jours :
1ère étape : rapport de 218 j / 8 j = 27,25.
2ème étape : le nombre de jours de RFJ à décompter se déterminerait comme suit (exemples) :
0 jour de RFJ décompté s’il y a 25 jours d’absence sur l’année
(25 / 27,25 = 0,92, arrondi à 0 jour).
1,5 jours de RFJ décomptés s’il y a 55 jours d’absence sur l’année
(55 / 27,25 = 2,02, arrondi à 2 jours).
5 jours de RFJ décomptés s’il y a 160 jours d’absence sur l’année
(160 / 27,25 = 5,87, arrondi à 5 jours).
Etc.
Article 4 - Temps de repos et obligation de déconnexion
Les salariés organiseront librement leur temps de travail dans le respect des contraintes inhérentes à leur fonction.
Les salariés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
A cet effet, l’Association affichera, dans ses locaux, le début et la fin d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.
L’effectivité du respect, par les salariés, de ces durées minimales de repos implique, pour ces derniers, une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
L’Association mettra en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire des salariés.
L’Association s’assurera des dispositions nécessaires pour que les salariés aient la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition. Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés doivent rester raisonnable et assurer une bonne répartition du travail des intéressés.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai l’Association afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Il est précisé que toute journée comportant pour partie du temps de travail doit être comptabilisée comme un jour travaillé, sauf à identifier la prise effective d’une demi-journée de repos.
Ainsi, il sera considéré :
Une journée de travail lorsque le salarié travaillera le matin et l’après-midi,
Une demi-journée de travail lorsque le salarié travaillera soit le matin (environ 4 heures), soit l’après-midi (environ 4 heures).
Article 5 - Rémunération du temps de travail
La rémunération des salariés en forfait annuel en jours sera forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies au cours de la période considérée.
Pendant les périodes où les salariés sont tenus de fournir la prestation de travail qui leur a été confiée, le temps de travail sera décompté en journée entière ou en demi-journée.
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales.
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée de la manière suivante :
Salaire réel brut mensuel(1)
21,67
La valeur d’une demi-journée entière de travail sera calculée de la manière suivante :
Salaire réel brut mensuel(1)
43,34
Le salaire réel brut mensuel correspond à la rémunération brute à laquelle peut prétendre le salarié pour un mois de travail complet, hors primes de quelque nature que ce soit.
Par voie de conséquence, les absences donnant lieu à déduction seront valorisées, selon le cas, suivant la formule susmentionnée et seront déduites de la rémunération brute des salariés.
Article 6 - Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’Association.
L’Association est tenue d’établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de RFJ, etc.).
Ce suivi est établi par chaque salarié, sous le contrôle de l’Association et il a pour objectif de concourir à préserver sa santé.
Ainsi, le supérieur hiérarchique contrôle régulièrement que les temps de repos quotidien et hebdomadaire sont effectivement respectés, et apporte les correctifs nécessaires en cas de dépassement ou de surcharge de travail.
Article 7 - Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail : équilibre vie privée et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi et le contrôle régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail, selon une périodicité mensuelle par le biais d’un relevé déclaratif vérifié par le supérieur hiérarchique.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroitraient de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, si l’Association est amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’Association ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
L’Association ne dispose pas de représentants du personnel, au regard de son effectif.
Si elle était amenée à en avoir, l’Association transmettrait, une fois par an, au CSE, dans le cadre des dispositions légales, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.
Il en ira de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.
Article 8 - Entretiens individuels
Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’Association convoquera au minimum une fois par an le salarié, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle le cas échéant, à un entretien spécifique au cours desquels seront évoqués :
La charge de travail du salarié.
L'organisation du travail dans l’Association.
L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
La rémunération du salarié.
Lors de cet entretien, l’Association et le salarié feront le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens, la rémunération et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de cet entretien sera également transmise au salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble des mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et le responsable hiérarchique examineront si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Article 9 - Consultation des institutions représentatives du personnel
Il est précisé qu’à la date de signature du présent accord, l’Association n’est pas soumise à l’obligation de mise en place d’une instance représentative du personnel, au regard de son effectif.
Si l’Association était amenée à mettre en place un Comité Social et Economique (CSE), conformément aux dispositions légales, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, les membres du CSE seraient informés et consultés chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l’Association, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.
Ces informations seraient également consolidées dans la Base de données économiques et sociales unique.
Article 10 - Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il pourra être organisé, à la demande du salarié, une visite médicale distincte afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et morale.
Article 11 - Mise en œuvre du forfait annuel en jours
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.
Le contrat de travail ou l’avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.
Ainsi la convention individuelle doit faire référence au présent accord collectif d’entreprise et énumérer :
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité.
Le nombre de jours travaillés dans l’année.
La rémunération correspondante.
Le nombre d’entretiens.
Les modalités de suivi et de contrôle du temps de travail.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
Article 12 - Renonciation à des jours de repos (RFJ)
De façon exceptionnelle et en accord avec l’Association, les salariés pourront renoncer à des jours de repos (RFJ) moyennant le versement d’une majoration de 10 % de la rémunération. Cette rémunération sera fixée par un avenant au contrat de travail qui sera valable pour l’année en cours. Il ne pourra pas être reconduit tacitement.
Le dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
Titre III – Dispositions finales
Article 1 – Consultation du personnel
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.
Il a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
Le procès-verbal de vote est annexé au présent accord.
Article 2 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 - Suivi de l’accord
L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les parties signataires conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du Travail.
Les parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.
Article 4 - Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé à tout moment, selon les dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. Toute demande de révision devra être signifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d’un descriptif des points à réviser.
Toute disposition modifiant les termes du présent accord, et qui ferait l’objet d’un accord commun entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation, qui devra se tenir dans les trois mois suivant la demande de révision.
Tout avenant au présent accord devra être déposé dans les conditions fixées à l’article 6 ci-dessous.
Article 5 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois et dans les conditions posées par l’article L. 2261-9 du Code du Travail.
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Passé ce délai de trois mois, l’Association ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord, supérieurs aux dispositions légales ou réglementaires, à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord et, à défaut, au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai du préavis.
Article 6 - Communication et dépôt de l’accord
Le présent Accord et le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel, seront déposés, à l’initiative de l’Association, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dénommée « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date de conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
La DIRECCTE disposera d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Article 7 – Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud’hommes et au plus tôt le 15 avril 2019.
Il se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet.
Fait à PARIS, le 15 mars 2019
En six exemplaires
Pour l’Association: | L’ensemble du personnel de l’Association | |
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Monsieur ….. Président |
|
Accord d’entreprise portant sur l’instauration
d’un décompte du temps de travail en jours
pour le personnel cadre
PROCES-VERBAL DE VOTE
Les salariés de l’Association ont été appelés à voter le 8 avril 2019, afin de se prononcer sur le projet d’accord d’entreprise portant sur l’instauration d’un décompte du temps de travail en jours pour le personnel cadre, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 et R. 2232-10 du Code du Travail.
Les salariés, qui ont signé la feuille d’émargement annexée au présent procès-verbal, reconnaissent avoir pris connaissance du projet d’accord d’entreprise portant sur l’instauration d’un décompte du temps de travail en jours pour le personnel cadre et reçu toutes les informations utiles concernant cet accord.
La question posée est la suivante : « Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif à l’instauration d’un décompte du temps de travail en jours pour le personnel cadre ? »
Après avoir procédé au dépouillement des votes, les résultats sont les suivants :
Nombre total de salariés à la date de signature | 3 |
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Nombre de votes « Pour » | 3 |
Nombre de votes « Contre | |
Nombre de vote requis | 2 |
L’accord est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel puisqu’il a reçu 3 votes en sa faveur
Fait à PARIS , Le 8 avril 2019
Membres du bureau de vote Pour la Société
…… - Présidente du Bureau de vote …… – Président de l’Association
Directrice Générale de l’Association
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