Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez 2IS - IVRY INTERCONNECT SERVICES
Cet accord signé entre la direction de 2IS - IVRY INTERCONNECT SERVICES et les représentants des salariés le 2019-06-07 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02719000908
Date de signature : 2019-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : IVRY INTERCONNECT SERVICES
Etablissement : 48131658600025
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-07
Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes
(Articles L. 2242-5, L. 2242-5-1 et R. 2242-2 du code du Travail)
Entre la
Société Ivry Interconnect services (2IS)
et
l’Organisation Syndicale signataire FO de 2IS
Préambule
Il est rappelé que, conformément à l’article L. 2242-8 du code du travail, les entreprises d’au moins cinquante salariés ont l’obligation d’être couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1, ou à défaut d’accord, par un plan d’action mentionné à l’article L. 2242-3 du Code du travail.
Le présent Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre sur trois des domaines suivants : l’embauche, la formation, la promotion professionnelle, la qualification, la classification, les conditions de travail, la sécurité et santé au travail, la rémunération effective, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Cet accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-5 et L. 2242-5-1 du Code du travail, et il a vocation à exonérer l’entreprise de la pénalité financière.
Par ailleurs, les informations remises en application des articles L. 2242-2 et L. 2242-5 du code du Travail, font apparaître qu’après un échange de vues avec les représentants du personnel de la Société, en Comité d’Entreprise, et les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, il n’a pas été signalé d’anomalie flagrante sur la situation comparée des hommes et des femmes dans l’Entreprise.
Nous avons constaté que l’Histoire de l’entreprise sur ces dix dernières années, a recentré l’activité vers des opérations très manuelles et minutieuses qui ont entrainé une surreprésentation des femmes dans les postes de production grâce à leur dextérité manuelle ; il s’en suit une répartition hommes/femmes extrêmement variable d’un service à l’autre qui ne facilite pas les comparaisons.
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Nous avons retenu les trois domaines suivants car ils sont moteurs de l’évolution de l’entreprise et de la motivation des salariés :
la rémunération effective,
la formation,
l’embauche.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent Accord s’appliquent à l’Etablissement d’Ivry la Bataille de 2IS.
Article 2 – Premier domaine d’action choisi : la rémunération effective
Article 2-1 – Objectif de progression
L’analyse des rémunérations comparées Femmes / Hommes, ne peut se faire que par classification identique, pour des postes similaires, et à condition qu’il y ait des hommes et des femmes dans chaque classe.
L’analyse montre que la seule classification qui présente à ce jour ces caractéristiques est le niveau P2, qui regroupe une majorité du personnel, soit 35 personnes.
A ce jour les résultats sont les suivants au niveau de la moyenne des salaires de base mensuels de cette catégorie :
Ecart de +6.3% en faveur des femmes sur l’ensemble de la population.
Population avec Ancienneté 2IS ≤ 10 ans : écart de +4.5% pour les femmes.
Population avec Ancienneté 2IS > 10 ans : population uniquement de femmes.
L’objectif de progression fixé est de réduire l’écart de ces moyennes à moins de 5%.
Article 2-2 – Action/Mesure retenue
En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
Lors des augmentations annuelles, il sera vérifié que l’écart de la moyenne des salaires de base se rapproche de l’objectif et baisse par rapport à l’année précédente.
Un tableau de synthèse sera effectué et remis chaque année pour mesurer l’évolution de la situation.
Article 2-3 – Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : Ecart en % entre la moyenne des salaires de base mensuels des femmes, et la moyenne des salaires de base des hommes, pour la même catégorie, à ce jour P2, ou d’autres catégories, si la population change et fait apparaitre des groupes avec une mixité.
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Article 3 – Deuxième domaine d’action choisi : la formation
Article 3-1 – Objectif de progression
Le plan de formation 2IS est défini à l'issue de la Revue de Direction annuelle.
Ce plan de formation est conçu en tenant compte de la stratégie de développement de l'entreprise, et des besoins et souhaits de l'ensemble des salariés.
Un bilan annuel est effectué pour mesurer l’efficacité des formations engagées et pour s’assurer de l’égalité professionnelle des femmes et des hommes en matière de formation.
A ce jour les résultats sont les suivants (sur l’année 2018) :
% de la population 2IS (hommes + femmes) ayant suivi une formation externe : 28%
% de la population « Femmes » ayant suivi une formation externe : 28,9%
% de la population « Hommes » ayant suivi une formation externe : 26,3%
En matière de Formation, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :
Ecart maxi de 10% entre le % de femmes formées par rapport au % moyen de la population totale formée (hommes + femmes),
Ecart maxi de 10% entre le % d’hommes formés par rapport au % moyen de la population totale formée (hommes + femmes).
Article 3-2 – Action/Mesure retenue
Lors de l’élaboration du Plan de Formation annuel, il sera vérifié que les formations prévues concourent à atteindre l’objectif fixé.
Un document de synthèse de la réalisation du Plan de Formation prévue sera effectué, et remis chaque année pour mesurer l’évolution de la situation.
Article 3-3 – Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
% de la population 2IS (hommes + femmes) ayant suivi une formation externe
% de la population « Femmes » ayant suivi une formation externe
% de la population « Hommes » ayant suivi une formation externe
Pour ce faire, un tableau récapitulatif du nombre de formations externes effectuées par salarié Homme/Femme est mise en œuvre et tenu à jour régulièrement.
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Article 4 – Troisième domaine d’action choisi : l’embauche
Article 4-1 – Objectif de progression
Les décisions d’embauches sont prises tout au cours de l’année, et un bilan est également effectuée lors de la Revue de Direction annuelle.
Les embauches sont définies en tenant compte des risques & opportunités pour 2IS au regard de la stratégie de développement de l'entreprise.
A ce jour les résultats liés aux embauches (= contrat CDD/CDI signé dans l’année) sur deux années glissantes sont les suivants :
Année 2018 : embauche de 5 personnes (3 femmes, 2 hommes).
Année 2017 : embauche de 4 personnes (2 femmes, 2 hommes).
Donc Embauches sur 2 années glissantes : 9 personnes (5 femmes + 4 hommes Ecart = 1 personne).
L’objectif de progression fixé est de maintenir un objectif de parité Homme-Femme à l’embauche à 3 personnes près, sur deux années glissantes.
Article 4-2 – Action/Mesure retenue
Lors de la Revue de Direction annuelle, il sera vérifié que les embauches prévues et réalisées concourent à atteindre l’objectif fixé.
Un document de synthèse sur ce sujet sera effectué, et remis chaque année pour mesurer l’évolution de la situation.
Article 4-3 – Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
Nombre d’embauches sur 2 années glissantes.
Nombre d’embauches de femmes sur 2 années glissantes.
Nombre d’embauches d’hommes sur 2 années glissantes.
Ecart entre le nombre de femmes et d’hommes embauchés sur deux années glissantes.
Article 5 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 8 juin 2019.
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Article 6 - Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties, et au moins tous les 4 ans.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 7 - Dénonciation (uniquement lorsque l’accord collectif est conclu pour une durée indéterminée)
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.
Article 8 - Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires, dont un sous forme électronique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi (DIRECCTE), et auprès du Conseil de Prud’hommes d’Evreux.
Fait à Ivry-la-Bataille le 07 Juin 2019,
En 2 exemplaires originaux
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