Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez JCD LOGISTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JCD LOGISTIQUE et les représentants des salariés le 2022-06-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03822010806
Date de signature : 2022-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : JCD LOGISTIQUE
Etablissement : 48134040400021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
UN AVENANT A L'ACCORD DU 27/06/22 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-06-19)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-27
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
DE LA SOCIETE SARL JCD LOGISTIQUE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société SARL JCD LOGISTIQUE
dont le siège social est situé : 8 Rue des Glairaux – 38120 – SAINT EGREVE
représentée par Monsieur , agissant en qualité de Gérant
N° de SIRET : 481 340 404 000 21
D’une part,
Et,
L'ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectifs (dont le procès-verbal est joint au présent accord), représenté par Madame et Madame , qui ont reçu mandat à cet effet.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L 3121-44 et suivants du code du travail relatif au régime de l’aménagement du temps de travail.
Le présent accord reprend l’intégralité des dispositions du projet remis en main propre, le 24 mai 2022, à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Cet accord a pour objet d’articuler la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l’entreprise.
Il a été décidé de mettre en place l’aménagement du temps de travail supérieur à la semaine pour répondre aux contraintes liées aux variations de commandes (Noël, …). Cet aménagement a pour but de permettre à l'entreprise de faire face à ces fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant dans le cas contraire. Ce dispositif garantit aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale. Il est également mis en place pour permettre de satisfaire les critères de qualité exigés par nos clients, d'améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de travail, d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel et aux contrats à durée déterminée.
C’est en l’état de ces considérations générales qu’ont été arrêtées les modalités du présent accord.
Les parties rappellent que les dispositions portant sur l’aménagement du temps de travail issues de la convention collective des transports routiers (IDCC : 0016), cesseront de produire effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord qui s’y substitue.
Le présent accord se substitue de plein droit aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Aménagement du temps de travail
Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés, de la société SARL JCD LOGISTIQUE, en CDI (contrat à durée indéterminée) à 35 heures hebdomadaire, présents pendant tout ou partie de la période d’aménagement du temps de travail. (Employé, agent de maitrise, cadre)
Sont exclus de son champ d’application, les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L3111-2 du code du travail.
Sont également exclus de son champ d’application tous les autres salariés, (les CDD, CDI à 39 heures et au-delà, forfait, temps partiel, alternant, intérim, …).
Dispositions de l’article 5
Les dispositions de l’article 5 du présent accord s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs de la société SARL JCD LOGISTIQUE (CDD, CDI, alternant, intérim ...). Les cadres dirigeants, les temps partiels et les salariés au forfait ne sont pas concernés par cette disposition.
ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE
L’aménagement permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
Le temps de travail des salariés est aménagé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er juillet de l’année N et le 30 juin de l’année N+1.
ARTICLE 3 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
3.1 Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos
Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le responsable et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs.
Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Est rappelé, l’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’entend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures.
Par ailleurs, il est rappelé que le temps de déplacement professionnel est régi par l’article L 3121-4 du code du travail.
3.2 Durée du travail
La période d’aménagement des horaires de travail sera de 12 mois glissants.
La période d’aménagement commence le 1er juillet de l’année N et se termine le 30 juin de l’année N+1.
La durée hebdomadaire moyenne du travail de chaque salarié(e) sera égale à 35 heures.
Le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1607 heures (soit en moyenne sur l’année 35 heures hebdomadaire), journée de solidarité incluse.
3.3 Suivi de la durée du travail :
La société SARL JCD LOGISTIQUE utilise un système hebdomadaire de relevé de présence journalière auquel se soumet chaque salarié pour assurer le suivi de ses heures de travail. Chaque salarié doit obligatoirement contrôler et signer sa feuille de présence.
La variation de la durée du travail des salariés implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures via le planning hebdomadaire.
L’information fera apparaitre pour chaque mois :
Le nombre d’heures mensuelles correspondant à la rémunération lissée
Le nombre d’heures de travail effectif réalisé et assimilé
Les heures d’absence non rémunérée
ARTICLE 4 – MODALITES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est rappelé que les différentes modalités présentées ci-dessous ont été arrêtées et définies en tenant compte notamment des contraintes inhérentes à chaque fonction et de la nécessité de répondre aux mieux aux besoins des salariés et des clients de l’entreprise.
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail, mais tombant dans les limites du présent accord d’aménagement du temps de travail n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires.
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
La limite inférieure de l’aménagement est fixée à 25 heures ;
La limite supérieure de l’aménagement est fixée à 42 heures ;
L’année sera répartie entre des périodes hautes et basses.
La programmation précise définissant les périodes d’activités sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et remise en main propre au moins un mois avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence, soit par exemple au 1er octobre, pour une application au 1er novembre.
A l’intérieur de la période d’aménagement, ce calendrier pourra faire l’objet de modifications auquel cas les salariés seront prévenus par remise en main propre du nouveau calendrier sous un délai de 7 jours calendaires avant son entrée en vigueur.
En cas d’urgence, et notamment en cas de baisse non prévisible de l’activité, d’accroissement exceptionnel des commandes ou d’absence imprévisible, le délai de prévenance sera de 3 jours calendaires.
Cette notification sera faite par SMS, e-mail, LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge.
ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
5.1 Définition :
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées à postériori par le manager après information de ce dernier par le salarié.
En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.
Le temps de travail des salariés sera comptabilisé à la fin de chaque mois et au terme de la période de référence de 12 mois glissants, afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été réalisées.
Sont des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de :
42 heures par semaine.
1607 heures annuelles, exclusion faite, le cas échéant des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de 42 heures.
Ces limites peuvent être adaptées au regard d’un plafond annuel d’heures de travail augmenté en raison d’un droit à congé payés non complet.
Pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires réalisées sur la semaine, les jours fériés tombant sur des jours ouvrés et la journée de solidarité sont neutralisés.
Les heures supplémentaires effectuées conformément aux dispositions du présent accord pourront soit être rémunérées, soit donner lieu à un repos compensateur.
5.2 Contingent d’heures supplémentaires :
Conformément à l’article L 2253-3 du Code du travail, « Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ».
La fixation du contingent d’heures supplémentaires ne fait pas partie des matières mentionnées aux articles L 2253-1 et L 2253-2 du Code du travail.
Par conséquent, s’agissant du contingent d’heures supplémentaires, la règle est la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
Par dérogation à la Convention collective nationale des transports routiers (IDCC : 0016), et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, le présent accord collectif d’entreprise dispose que le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 250 heures (deux-cent-cinquante heures) par salarié et par année civile au sein de la société SARL JCD LOGISTIQUE
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
ARTICLE 6 – LISSAGE DE LA REMUNERATION
Conformément aux dispositions du code du travail et afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année.
Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les heures supplémentaires telles que définies par le présent accord seront rémunérées en plus en fonction des règles de majoration applicable à l’entreprise et selon les modalités visées par le présent accord.
ARTICLE 7 – ABSENCES
7.1 Périodes non travaillées et rémunérées :
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à maintien de la rémunération par l’entreprise (telles que notamment congés payés, absences autorisées et rémunérées, …), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.
La période non travaillée et rémunérée est valorisée en nombre d’heures de la manière suivante :
Une semaine = 35 heures pour un temps plein soit 7 heures par jour.
7.2 Périodes non travaillées et non rémunérées :
Les absences de toute nature, non rémunérées, sont déduites de la rémunération mensuelle lissée le mois suivant l’absence.
Elles seront calculées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
ARTICLE 8 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS DE PERIODE D’AMENAGEMENT
Le salarié embauché en cours de période d’aménagement suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation annuelle en vigueur.
Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé pendant toute la période d’aménagement, une régularisation est opérée en fin d'exercice ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée en tenant compte des taux de majoration des heures supplémentaires applicables.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent. Elle intervient, soit sur la dernière paie en cas de rupture du contrat, soit le mois suivant la fin de l’exercice au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
ARTICLE 9 – CONDITIONS DE RECOURS AU CHOMAGE PARTIEL
L’entreprise recherchera tous les moyens possibles pour limiter le recours à l’activité partielle.
Toutefois, en cas d’impossibilité de respecter le programme indicatif de répartition de la durée du travail, l’entreprise pourra avoir recours au chômage partiel dans les conditions légales, réglementaires et conventionnelles.
L’aménagement du temps de travail sera interrompu pendant la période correspondante.
Le chômage partiel pourra être appliqué dans l’entreprise lorsque la baisse d’activité est liée à une circonstance exceptionnelle, de longue durée (supérieure à 2 mois) et non inhérente à l’entreprise.
ARTICLE 10– CONSULTATION DU PERSONNEL
Le 24 mai 2022, le projet d’accord et les modalités du référendum ont été transmis en main propre contre décharge à l’ensemble des salariés.
L’accord définitif a été remis à l’ensemble des collaborateurs le 1er juin 2022.
La consultation des collaborateurs est effectuée minimum 15 jours après la remise de l’accord définitif, soit le 27 juin 2022.
En cas de ratification de l’accord par la majorité des deux tiers du personnel celui-ci entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2022.
Dans le cas contraire, si le personnel de l’entreprise ne ratifie pas l’accord à la majorité des deux tiers, celui-ci n’entrera pas en vigueur.
ARTICLE 11 – COMMISSION DE SUIVI
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les salariés de la société SARL JCD LOGISTIQUE et le Gérant de la société, se réuniront une fois par an afin de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord.
ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an et entrera en vigueur à compter du 1 juillet 2022.
Le présent accord est conclu en fonction de la législation applicable au moment de sa conclusion.
ARTICLE 13 – REVISION
Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux telles que la SARL JCD LOGISTIQUE, les accords ratifiés à la majorité des deux tiers du personnel peuvent être révisés partiellement ou totalement par ces mêmes interlocuteurs.
ARTICLE 14 – DENONCIATION
Le présent accord collectif d’entreprise peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés.
En cas de dénonciation par l’employeur :
Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à tous les salariés présents dans l’entreprise en respectant un délai de préavis d’un mois.
En cas de dénonciation par les salariés (conformément à l’article L 2232-22 du Code du travail) :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
La dénonciation du présent accord ne peut être que totale.
ARTICLE 15 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur Monsieur , représentant légal de l'entreprise.
et un exemplaire de l'accord remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à SAINT EGREVE, le 1 juin 2022
ANNEXE
LISTE D’EMARGEMENT DES SALARIES
ET
PROCES VERBAL
Objet : liste d’émargement des salariés en vue de la ratification de l’accord collectif d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail de la société SARL JCD LOGISTIQUE.
La présente liste d’émargement a pour objet de constater l’accord de la majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise pour la ratification directe de l’accord collectif d’entreprise sur le contingent des heures supplémentaires.
Noms et Prénoms des salariés | A Voté | Signatures |
---|---|---|
Effectif de l’entreprise lors de la ratification de l’accord | 6 salariés |
---|---|
Condition de majorité requise | 4 salariés |
Nombre de salariés POUR la ratification | salariés |
Nombre de salariés CONTRE la ratification | salariés |
Abstentions | salariés |
En conséquence, au regard de l’ensemble de l’effectif de l’entreprise au moment de la ratification, les salariés ont, à la majorité des deux tiers, ratifié l’accord collectif d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail.
La présente liste d’émargement sera adressée à la DREETS (ancienne DIRECCTE – Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de l’Isère) en même temps que l’accord collectif d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail auquel il est annexé.
Fait à SAINT EGREVE, le 27 juin 2022
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