Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail au sein de la société TATA TELECOMMUNICATIONS (FRANCE) SASU" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522039118
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : TATA COMMUNICATIONS (FRANCE)
Etablissement : 48138582100071
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-13
ENTRE :
La société TATA COMMUNICATIONS (FRANCE) SASU, Société par Actions Simplifiée au capital de 481 385 821 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro XXXX, dont le siège social est situé é 3-5 rue
Saint Georges 75009 PARIS, représentée par XXXXX, agissant en qualité de XXXXX et dûment habilitée à l'effet des présentes,
D'UNE PART,
ci-après désignée par la "Société",
ET:
XXXX
XXXXXXMembres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Économique
D'AUTRE PART,
Ensemble désignés par les "Parties" et individuellement par la "Partie".
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT:
En raison de nombreuses évolutions législatives et jurisprudentielles qui sont survenues ces dernières années sur la durée et l'organisation du travail, les Parties ont décidé de se réunir afin d'harmoniser l'application de la durée et de l'organisation du temps de travail au sein de la Société.
L'ensemble des stipulations contractuelles de l'Accord sont négociées dans le cadre de l'annexe
3 relative à la réduction et l'aménagement du temps de travail du 4 juin 1999 (étendue par arrêté du 4 août 1999) à la convention collective nationale du 26 avril 2000 des Télécommunications applicable à la Société (ci-après désigné par la "Convention collective").
Les Parties rappellent que les négociations de l'Accord se déroulent dans le respect des principes suivants :
Indépendance des Représentants élus du personnel mandatés vis-à-vis de la Société ;
Élaboration conjointe de l'Accord entre les Représentants élus du personnel mandatés et la Société ;
Concertation avec les salariés de la Société.
Il est également rappelé que la Société considère que :
Le temps de travail participe d’une exigence de protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à l’aménagement du temps de travail ;
La conciliation de la vie personnelle et professionnelle et de la qualité de vie au travail doit guider les politiques de la Société visant à maîtriser la charge de travail ;
L'utilisation des nouveaux outils de l’information et de la communication doivent être pleinement prises en compte dans l’appréciation du travail réel afin de respecter l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, et doit être en phase avec une prise effective des repos et permettre un droit à la déconnexion.
DES LORS, LES PARTIES SONT CONVENUES CE QUI SUIT :
Article Préliminaire
Le présent Accord remet en cause et se substitue à tout usage et décision unilatérale en vigueur au sein de l’entreprise à la date de signature de l’Accord et ayant le même objet que l’Accord.
Le présent Accord remet ainsi en cause les usages existants au sein de l’entreprise et consistant à :
Octroyer 9 jours de congés supplémentaires, dits jours RTT, en plus des jours de congés payés légaux et conventionnels, à ses salariés.
A compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, les salariés dont le temps de travail est comptabilisé en heures n’auront plus le droit d’acquérir lesdits jours de repos supplémentaires ; les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficieront des jours de repos ou jours RTT conformément à l’article 2.1.4 du présent Accord.
Appliquer aux heures supplémentaires effectuées par les salariés des taux de majoration supérieurs aux taux de majoration légaux.
A compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties sont convenues d’appliquer aux heures supplémentaires les taux de majoration exposés à l’article 2.2.3.3 du présent Accord.
Article 1. Champ d'application
Le présent Accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société, à l’exclusion des cadres dirigeants au sens des dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail (ci-après désignés par les "Cadres dirigeants") et de la Convention collective.
Sont donc exclus du champ d'application de l'Accord les emplois hors grille de classification et les emplois relevant du groupe G qui, du fait de leurs fonctions, sont des Cadres dirigeants.
Article 2. Modalités d’organisation du temps de travail
Modalités relatives aux conventions de forfait annuel en jours
Définition des catégories de salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours
La convention de forfait annuel en jours a vocation à s’appliquer aux salariés qui ne peuvent pas être soumis à des horaires fixés à l’avance et doit leur permettre de bénéficier d’une reconnaissance réaffirmée et protectrice de leurs droits, notamment le droit au repos, au même titre que les salariés qui ne sont pas soumis à un convention de forfait annuel en jours.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail et à la Convention Collective des Télécommunications, la convention de forfait annuel en jours est applicable :
Aux cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l’entreprise une délégation de pouvoir durable et effective, disposant d’une large autonomie de jugement et d’initiative, un haut niveau de rémunération ;
Aux cadres et personnels d’encadrement ayant, du fait de la nature de leurs activités, une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur emploi du temps ainsi que les commerciaux maitrisant leur rendez-vous pour lesquels le décompte horaire du temps de travail n’a pas de signification.
L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés concernés et qui les conduisent à ne pas pouvoir prédéterminer des horaires de travail.
Est autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.
Au regard des missions des salariés concernés, des besoins liés à l’organisation collective de la vie au travail au sein de la Société et dans le cadre d’un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ces salariés ont ainsi la faculté d’organiser par eux-mêmes leur temps de travail.
Dans ce contexte, peuvent donc être soumis à une convention de forfait annuel en jours les salariés relevant des groupes D, E et F de la Convention collective.
Mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours
La mise en place des forfaits en jours sur l'année fera l’objet d’une convention individuelle de forfait qui sera mise en place dans le cadre d’un avenant au contrat de travail qui sera proposé aux salariés concernés.
La convention individuelle de forfait annuel en jours précise notamment :
le nombre de jours travaillés et de jours non travaillés dans le respect des stipulations de l'article 2.1. de l'Accord ;
Le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion ;
Les Parties conviennent que chaque salarié occupant un poste susceptible d'être soumis à une convention de forfait annuel en jours est libre d’accepter ou de refuser ladite convention.
Le fait de ne pas signer une convention individuelle de forfait annuel en jours :
Ne constitue pas un motif de rupture de contrat de travail ;
N’est pas constitutif d’une faute et ne peut fonder une sanction ;
Ne peut conduire à une discrimination, notamment dans le parcours professionnel.
En cas de refus, un dialogue s’engage entre le salarié concerné et son supérieur hiérarchique en vue d’examiner les modalités possibles d’adaptation de l’organisation du travail permettant le maintien sur le poste occupé eu égard aux exigences de l'activité de la Société.
Période de référence et nombre de jours inclus dans la convention de forfait annuel en jours
La période de référence retenue pour le décompte de la durée du travail en jours est l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre
(ci-après désigné par la "Période de référence").
Le nombre de jours travaillés pour une année complète de travail est fixé à 218 jours maximum et n'est pas modifié lors des années bissextiles.
Il est convenu entre les Parties que ce nombre de jours travaillés ouvre droit intégral au congé payé annuel prévu par les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail et la Convention collective, à savoir trente (30) jours ouvrables annuels, soit vingt-cinq (25) jours ouvrés annuels qui devront être pris conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Dans l'hypothèse d'une Période de référence incomplète de travail, en particulier lorsqu'un salarié rejoint ou quitte la Société en cours de Période de référence, le nombre de jours travaillés sera réajusté en conséquence au prorata du temps de présence du salarié au cours de la Période de référence considérée.
Nombre de jours de repos consentis aux salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours
Outre le congé annuel payé, il est convenu entre les Parties d'accorder au cours de la Période de référence des jours de repos complémentaires aux salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours (ci-après désignés par "Jour de repos" ou "JRTT").
Le nombre de Jours de repos se calculera au cours de chaque Période de référence de la façon suivante :
Nombre de Jours de repos = Nombre de jours calendaires – Nombre de samedis et dimanches– Nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré – 25 jours ouvrés de congés payés – 218 jours de travail effectif
Le nombre de Jours de repos dont bénéficieront les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours en 2022 sera donc calculé de la façon suivante :
365 jours calendaires – 105 samedis et dimanches – 6 jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche – 25 jours de congés payés – 218 jours de travail effectif = 11 JRTT
Les Parties sont convenues qu'en application du présent Accord, le nombre de Jours RTT au cours d'une même Période de référence ne pourra être inférieur à neuf (9) jours et ce quel que soit le résultat de la formule mathématique exposée ci-dessus.
Par exception à ce qui précède, et pour respecter un avantage acquis historique, pour les salariés embauchés avant le 1er mai 2001, le nombre de Jours RTT au cours d’une même Période de référence ne pourra être inférieur à douze (12).
Dans l'hypothèse d'une Période de référence incomplète de travail, en particulier lorsqu'un salarié rejoint ou quitte la Société en cours de Période de référence, le nombre de jours RTT sera réajusté en conséquence au prorata du temps de présence du salarié au cours de la Période de référence considérée.
Les Jours RTT devront être pris au cours de la Période de référence ou au cours du premier mois suivant la Période de référence au titre de laquelle les Jours de repos auront été acquis.
Tout Jour de repos non pris au plus tard avant la fin du mois suivant la Période de référence au titre de laquelle ils auront été acquis sera considéré comme perdu, sauf accord individuel contraire entre la direction (ci-après désignée par la "Direction") et chaque salarié concerné.
Rachat de jours de repos
En accord avec la Société, les salariés pourront renoncer à des jours de repos en contrepartie du versement d’une majoration minimum de 10% la rémunération. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail du salarié en forfait annuel en jours. Ce dispositif de rachat ne pourra pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
Le salarié qui refuserait de travailler au-delà du nombre de jours de repos prévus dans sa
convention individuelle de forfait en jours ne pourra pas faire l’objet de sanction de la part de la Société1.
Absence en cours de Période de référence et incidences sur la rémunération
Les absences d’un ou plusieurs jours (arrêts maladie, congés maternité, congés paternité, etc…) sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par le présent Accord et la convention individuelle de forfait à due proportion.
Les absences d’un ou plusieurs jours qui ne sont pas assimilables à du temps de travail effectif tel que défini à l'article L. 3141-5 du code du travail entraînent une réduction du nombre de Jours de repos proportionnelle à la durée de ces absences.
Sous réserve de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, les Parties conviennent que les absences réduiront la rémunération des salariés concernés à due proportion.
Modalités de décompte des journées de travail des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours
Conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail, le repos quotidien d’une durée minimale de onze (11) heures consécutives doit être strictement respecté.
Le repos hebdomadaire d’une durée de vingt-quatre (24) heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit trente-cinq (35) heures consécutives au total en application de l’article L. 3132-2 du Code du travail, doit être respecté.
Pendant les temps impératifs de repos quotidien et de repos hebdomadaire, les salariés en convention de forfait annuel en jours doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatiques mis à leur disposition.
L’amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable.
Le Salarié s’engage à déclarer chaque semaine les jours de travail et de repos sur le logiciel de contrôle du temps de travail mis en place au sein de l’entreprise.
En cas de défaillance du logiciel, ou dans l’attente d’un logiciel en cas de changement de prestataire, Le Salarié déclarera chaque semaine les jours de travail et de repos sur le formulaire de contrôle mensuel figurant en Annexe A.
Ce document sera communiqué à la Société en fin de mois. Il mentionnera les informations suivantes :
nombre et date des journées travaillées,
positionnement et justification du motif des journées non travaillées,
Pour les salariés concernés : nombre d’heures d’intervention effectuées par journée d’astreinte, étant entendu que ce nombre d’heures n’a pas vocation à entrainer un dépassement de l’amplitude journalière maximale de travail limitée à 13 heures.
Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié en convention de forfait annuel en jours
Afin de se conformer aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur et afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, la Société convoquera chaque Salarié au moins deux fois par an à un entretien individuel spécifique. Elle remettra dans le même temps au Salarié une liste indicative des éléments qui seront discutés lors de l’entretien individuel spécifique (Annexe B).
Le Salarié pourra également solliciter un entretien individuel spécifique s’il rencontre des difficultés inhabituelles dans le cadre de son travail.
Un suivi régulier de la charge de travail du salarié en convention de forfait individuel en jours sera effectué par le service des ressources humaines. Ce dernier vérifiera chaque mois, au moyen du Décompte mensuel, que le salarié a effectivement pris ses repos journaliers et hebdomadaires au cours du mois écoulé.
En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs et matériellement vérifiables, le salarié pourra demander à tout moment un entretien avec une des personnes du service des ressources humaines afin de faire le point sur les moyens envisageables pour remédier à cette situation.
Droit à la déconnexion
Les Parties conviennent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de la Société et des salariés.
Les Parties conviennent toutefois que leur utilisation doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.
L’amplitude de travail quotidienne du salarié devra demeurer raisonnable en toutes circonstances.
Le Salarié devra par ailleurs respecter en toutes circonstances une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance lors des périodes de repos obligatoires.
Rémunération des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours
La rémunération des salariés concernés sera fixée annuellement et sera versée en douze mensualités égales, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Tout élément de salaire prévu par la Convention collective viendra s'ajouter à la rémunération mensuelle perçue.
Modalités concernant les salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Salariés concernés
Les salariés, autres que les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours visés à l'article 2.1 du présent Accord et les Cadres dirigeants visés à l'article 1er du présent Accord, sont concernés par les stipulations contractuelles exposées ci-après.
Durée du travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-27 du code du travail, les salariés à temps complet sont soumis à une durée hebdomadaire du travail fixée à trente-cinq (35) heures de travail effectif par semaine civile.
La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-35 du code du travail.
Les salariés concernés sont soumis aux horaires de travail affichés au sein de la Société sur les panneaux prévus à cet effet.
Les salariés concernés sont soumis à la durée hebdomadaire légale de trente-cinq (35) heures et soumis :
A la durée quotidienne maximale de travail :
de dix (10) heures, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-18 du Code du travail et de la Convention collective;
par dérogation, de douze (12) heures, sans que cela puisse en aucun cas induire un mode normal d'organisation du travail, en cas d'interventions exceptionnelles, notamment à la suite de pannes ou dysfonctionnements importants ou imprévisibles, catastrophes naturelles ou urgences mettant en péril la sécurité des biens ou des personnes ou encore en cas de surcroît très exceptionnel et temporaire d'activité qui n'aurait pas été résolu dans le cadre de l'organisation normale du travail et sans pouvoir excéder cinq (5) jours ouvrables sur un mois civil pour un salarié, conformément aux dispositions de la Convention collective;
A la durée hebdomadaire maximale de travail de quarante-huit (48) heures, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-20 du Code du travail ;
A la durée hebdomadaire du travail de quarante-quatre (44) heures appréciées en moyenne sur douze semaines consécutives, conformément aux dispositions d'ordre public de l’article L. 3121-22 du Code du travail.
En outre, chaque salarié concerné doit respecter les temps de repos obligatoires à savoir :
Le repos quotidien d’une durée minimale de onze (11) heures consécutives prévu par les dispositions d'ordre public de l’article L. 3131-1 du Code du travail ;
Le repos hebdomadaire d’une durée de vingt-quatre (24) heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit trente-cinq (35) heures consécutives au total en application de l’article L. 3132-2 du Code du travail.
Heures supplémentaires des salariés concernés
Définition des heures supplémentaires
Toutes les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de trente-cinq (35) heures de travail effectif par semaine civile prévue à l'article 2.2.2. de l'Accord sont des heures supplémentaires.
Aucune heure supplémentaire ne devra être effectuée et ne sera ni prise en compte ni payée si elle n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable et écrite de la Société. (Annexe D).
Contingent annuel d'heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de la Convention collective et en application des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures (ci-après désigné par le "Contingent annuel) ».
Rémunération des heures supplémentaires
La rémunération des heures supplémentaires pourra s’effectuer, au choix de la Société, selon les deux modalités exposées aux paragraphes i et ii et, le cas échéant, en application du paragraphe iii.
i Majorations pour heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail.
Il est donc convenu entre les Parties que :
Les huit premières heures supplémentaires sont majorées au taux de 25 %, soit jusqu’à la 43ème heure incluse ;
Les heures supplémentaires effectuées à compter de la 44ème heure sont majorées au taux de 50 %.
En tout état de cause, les durées maximales du travail quotidiennes et hebdomadaires prévues par l'article 2.2.2. de l'Accord devront être respectées.
Rémunération par un repos compensateur équivalent
Définition du repos compensateur équivalent
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail et de la Convention collective, la rémunération des heures supplémentaires et des majorations qui s’y rapportent peuvent être remplacés, en tout ou en partie, par un repos compensateur équivalent (ci-après désigné par le "RCE").
Les heures supplémentaires compensées intégralement par un RCE ne sont pas imputables sur le Contingent annuel, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-30 du code du travail.
Modalités de prise du repos compensateur équivalent
Dès lors qu’il atteint une journée, à savoir sept (7) heures, le RCE peut être pris par journée ou demi-journée.
Chaque salarié concerné devra faire une demande de prise de son RCE auprès de son responsable hiérarchique au minimum deux (2) semaines avant la date de prise souhaitée.
La Direction prendra en compte le choix de chaque salarié concerné dans la fixation des périodes de prise du RCE.
En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à l’organisation du service, la Direction pourra modifier la date fixée pour la prise des de RCE au minimum trois (3) jours avant le début de la période souhaitée.
Il est précisé que les RCE acquis au titre d’une année civile N devront être pris au plus tard au cours de l’année civile N+1, sans possibilité de report sur l’année suivante.
Contrepartie obligatoire en repos
Définition de la contrepartie obligatoire en repos
Chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du Contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos (ci-après désignée par la "COR") équivalente à 100%.
Chaque salarié concerné, sauf circonstances exceptionnelles, notamment en cas de nécessité, devra être prévenu au moins deux (2) jours à l’avance d'une demande d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du Contingent annuel.
Le droit à Contrepartie Obligatoire en Repos est ouvert dès lors que le salarié concerné a acquis au moins une journée, à savoir sept (7) heures de Contrepartie Obligatoire en Repos.
Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos
La Contrepartie Obligatoire en Repos devra être prise par journée ou demi-journée dans le délai maximum de deux (2) mois suivant l’ouverture du droit à Contrepartie Obligatoire en Repos.
L'absence de demande de prise de la Contrepartie Obligatoire en Repos par le salarié ne peut entraîner la perte du droit à prendre les jours de repos correspondants. Le cas échéant, la Direction demandera au salarié de prendre effectivement sa Contrepartie Obligatoire en Repos dans un délai maximum d'un (1) an.
La demande de prise de Contrepartie Obligatoire en Repos est formée à l'initiative du salarié
auprès de son responsable hiérarchique au minimum sept (7) jours à l'avance et devra préciser la date et la durée du repos souhaité. La Société prendra en compte le choix du salarié dans la fixation des périodes de prise de la Contrepartie Obligatoire en Repos.
Dans les trois (3) jours suivant la réception de cette demande, le responsable hiérarchique informera le salarié concerné soit de son accord, soit des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de la Société pour justifier un report de la demande à une date ultérieure.
En cas de report, le responsable hiérarchique proposera au salarié une date de prise des jours de Contrepartie Obligatoire en Repos nécessairement incluse dans le délai de deux (2) mois suivant l'ouverture du droit à Contrepartie Obligatoire en Repos du salarié concerné.
Article 3. Astreintes
Définition
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-9 du code du travail et de la Convention collective, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de la Société, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de la Société.
En application de l'article L. 3121-11 du code du travail, l'Accord fixe le mode d'organisation des astreintes (ci-après désignée par les "Astreintes"), les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation à laquelle elles donnent lieu.
Personnel concerné
Compte tenu de l’activité spécifique de la Société et afin d’assurer la continuité du service, des Astreintes sont mises en place pour le personnel relevant du service "Customer Service & Operations" (ci-après désigné par le "Personnel CSO").
Périodicité et programmation
Les Astreintes seront programmées pour chaque Personnel CSO en fonction des besoins du service.
Cette programmation devra toutefois respecter les conditions suivantes :
Sauf circonstances exceptionnelles, un membre du Personnel CSO ne pourra être d’Astreinte plus d’une (1) semaine sur trois (3) et sa durée ne pourra excéder six (6) jours consécutifs ;
Elle devra se faire dans le respect des dispositions relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires.
La programmation individuelle des Astreintes est établie par période de quatre (4) semaines.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail et en application du délai raisonnable requis par l'article L. 3121-9 du code du travail, l'Accord prévoit que la programmation individuelle des Astreintes est portée à la connaissance des membres du
Personnel CSO concernés au moins quinze (15) jours à l’avance par écrit.
Elle pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que les membres du Personnel CSO concernés en soient avertis au moins un (1) jour franc avant le premier jour de la période d'Astreintes modifiée.
Déroulement des Astreintes
3.4.1 Déroulement des Astreintes hors interventions
Les Astreintes se déroulent en dehors de l’horaire de travail au domicile des membres du Personnel CSO qui seraient d'Astreintes ou à proximité, hors temps d'interventions.
Pendant les périodes d’Astreintes, et hors temps d’interventions, les membres du Personnel CSO resteront libres de vaquer à des occupations personnelles.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 3121-10 du code du travail, exception faite de la durée d'intervention, une période d'Astreinte est considérée comme du repos. En conséquence, une période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien d'au moins onze (11) heures consécutives et de la durée du repos hebdomadaire.
Contrepartie aux Astreintes hors interventions
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures bénéficient d’une prime équivalente à une heure de travail, au taux horaire normal brut du salarié concerné, pour chaque jour d’astreinte, que cette astreinte donne lieu ou non à intervention. Cette prime sera versée mensuellement.
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient d’une prime de 70 € bruts pour chaque jour d’astreinte, que cette astreinte donne lieu ou non à intervention. Cette prime sera versée mensuellement.
Déroulement des interventions en cours d'Astreintes
La durée d'une intervention est assimilée à du temps de travail effectif, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-9 du code du travail et de la Convention collective.
Les membres du Personnel CSO d'Astreintes seront susceptibles d’intervenir en se déplaçant sur site afin d’assurer la maintenance des équipements nécessaires au bon fonctionnement du réseau exploité par la Société.
Conformément aux dispositions de la Convention collective, les temps de déplacement occasionnés par l’exigence de déplacements physiques dans le cadre d'une intervention ont la nature de temps de travail effectif dans la limite du trajet estimé domicile-lieu d’intervention.
En application des dispositions de la Convention collective, les frais exposés par les membres du Personnel CSO d'Astreintes en vue de se rendre sur le lieu d’intervention sont remboursés par la Société conformément aux règles en vigueur au sein de la Société en matière de frais professionnels.
En cas d’intervention au cours d’une période d’Astreintes, il devra en être tenu compte dans l’organisation du temps de travail effectif des membres du Personnel CSO concernés, de telle sorte que les durées normales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que les dispositions légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire soient respectées.
Un délai minimal devra donc être respecté entre la fin d'une intervention en cours d'Astreintes comprenant un déplacement physique et la date de reprise effective du travail par les membres du Personnel CSO concernés, conformément aux dispositions de la Convention collective.
Rémunération des Astreintes en cours d'intervention
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Les heures d’intervention sont considérées comme du temps de travail effectif.
Dès lors que les heures d’intervention ont pour effet de porter la durée du travail à plus de 35 heures par semaine :
i. elles sont rémunérées à hauteur de 150% du taux horaire brut normal du salarié concerné (y compris les heures d’intervention se déroulant entre 22h et 6h du matin et considérées comme du travail de nuit).
ii. Les heures d’intervention se déroulant le dimanche ou un jour férié sont rémunérées à hauteur de 200 % du taux horaire brut normal de travail du salarié concerné.
Pour les salariés en forfait annuel en jours
Pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours :
Les périodes d’intervention se déroulant du lundi au vendredi ne donnent pas lieu à un traitement particulier ; ces jours étant considérés comme des jours normalement travaillés. En aucun cas les périodes d’intervention ne pourront entrainer de dépassement de l’amplitude maximale de la journée de travail limitée à 13 heures.
Les périodes d’intervention se déroulant sur un jour habituellement non travaillé pour le salarié, c’est à dire un samedi, un dimanche ou un jour férié, inférieures ou égales à 5 heures au total sur une journée, sont décomptées du nombre des jours prévus au forfait à hauteur d’une demi-journée de travail ;
Les périodes d’intervention se déroulant sur un jour habituellement non travaillé pour le salarié, c’est à dire un samedi, un dimanche ou un jour férié, et strictement supérieures à 5 heures au total sur une journée, sont décomptées du nombre des jours prévus au forfait à hauteur d’une journée de travail.
Information des salariés relative aux périodes d'Astreintes
Chaque mois, il sera remis aux membres du Personnel CSO concernés un récapitulatif du nombre d’heures d’Astreintes effectuées et du montant de la contrepartie correspondante.
Ce document devra être tenu à la disposition de l'Inspection du travail pendant une durée d'un an, conformément aux dispositions de l'article D. 3171-16 du code du travail.
Article 4. Durée, révision et dénonciation de l'Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé à tout moment à l'initiative de la Société ou de la majorité des Représentants élus du personnel signataires de l'Accord, sous réserve que soit respecté un préavis de trois (3) mois.
La dénonciation par l'une des Parties sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à l'autre Partie.
La dénonciation ou la révision doivent donner lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que concernant le présent accord.
Article 5. Dépôt de l'Accord et entrée en vigueur
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et
D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera déposé :
sur la plateforme de télé procédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Le présent accord est établi en 4 exemplaires.
Fait à Paris le lundi 13 décembre 2021
Pour la Société Les Représentants du personnel
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