Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la gestion des déplacements du personnel de chantier" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03123014655
Date de signature : 2023-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : SUBTERRA
Etablissement : 48144276200037
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail ainsi que la gestion des CP et des JNT (2023-05-26)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-26
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA GESTION DES DEPLACEMENTS
DU PERSONNEL DE CHANTIER
ENTRE :
La société SUBTERRA, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 36, route de Villeneuve 31120 PORTET-SUR-GARONNE, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 481 442 762, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Président.
Ci-après désignée « La société »
D’une part,
ET :
Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 20 décembre 2019 annexé au présentes), ci-après :
M. XX
Ci-après désignés « Les membres du CSE »
D’autre part,
Ci-après désignés ensembles « Les parties »
SOMMAIRE
Article liminaire – Champ d’application 3
PARTIE I – GESTION DES TEMPS DE DEPLACEMENT 3
Article 1 – Grands déplacements 3
Article 2 – Petits déplacements 4
PARTIE II – DISPOSITIONS FINALES 5
Article 3 – Durée et entrée en vigueur 5
Article 4 - Suivi de l’accord 5
Article 7 – Consultation et dépôt 6
PREAMBULE
Dans le cadre du présent accord, les parties souhaitent rappeler les droits et les obligations applicables au sein de la société en matière de temps de déplacement des personnels de chantier, notamment s’agissant de la notion de grands déplacements et de petits déplacements.
C’est à ce titre que les parties ont entamé des discussions et entendent mettre en place le dispositif décrit dans le cadre du présent accord, fruit de leurs échanges.
Les parties se sont rapprochées et ont convenu ce qui suit :
Article liminaire – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel salarié de la société, ayant le statut d’ouvrier et d’ETAM non sédentaires, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent, sous réserve des dispositions particulières visées dans le cadre du présent accord.
Sont exclus du champ d’application du présent accord les cadres ayant la qualité de cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail soit des cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux de rémunération pratiqués dans la société.
Il est rappelé que la mise en œuvre des présentes stipulations emporte également dénonciation de l’ensemble des usages en la matière en vigueur jusqu’à présent dans l’entreprise.
PARTIE I – GESTION DES DEPLACEMENTS - PERSONNEL DE CHANTIER
Article 1 – Grands déplacements
1.1.
Sont concernés par l’indemnisation des grands déplacements les salariés ayant le statut d’ouvrier, travaillant sur un chantier métropolitain dont l’éloignement les empêche, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables et mis à disposition par la société, de regagner chaque soir leur lieu de résidence personnelle, également situé dans la métropole. Sont également concernés les salariés ayant le statut d’ETAM intervenant exclusivement sur chantier.
1.2.
Les parties rappellent que d’après les dispositions conventionnelles : « qu’est réputé en situation de grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit compte tenu des moyens de transport en commun utilisables de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche. »
Le régime des grands déplacements a pour objet d’indemniser les dépenses journalières normales qu’engage le salarié concerné en situation de déplacement, en sus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il n’était pas déplacé : frais de repas, d’hébergement, notamment.
Les parties rappellent que cette indemnisation permet de couvrir les frais engagés par le salarié pour se loger et se nourrir pendant son déplacement. Cette indemnisation sera fixée chaque année dans la limite du barème déterminé par l’URSSAF.
Les parties rappellent qu’il est interdit de dormir dans les véhicules et que les justificatif des factures de l’hébergement devront être remis à la direction par les salariés concernés, chaque semaine.
1.3
Les parties rappellent par ailleurs que l’ouvrier envoyé en grand déplacement, soit du siège social ou l’un des établissements secondaires ou du dépôt dans un chantier, ou inversement, soit d’un chantier dans un autre, reçoit d’après les dispositions conventionnelles :
pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l’heure de départ ou de l’heure d’arrivée, une indemnité égale au salaire qu’il aurait gagné s’il avait travaillé,
pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 100 % de son salaire horaire, sans majoration ni prime.
Aux termes du présent accord, les parties s’accordent sur le principe de l’indemnisation de ces temps de « voyage » (vers le chantier qui sera réalisé en situation de grand déplacement) au taux horaire normal même pour les heures de trajet non comprise dans son horaire de travail habituel.
En lien avec les dispositions conventionnelles, les parties rappellent que ces temps de « voyage » ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif ne donnent pas droit par exemple à heures supplémentaires.
Par ailleurs, ces temps de « voyage » ne concerne pas le temps de trajet entre le domicile et l’entreprise ou entre le lieu d’hébergement et le chantier.
Il est rappelé que cette indemnisation est relative au premier et au dernier trajet qui encadre le grand déplacement, d’après les dispositions conventionnelles.
Article 2 – Petits déplacements
Il est rappelé d’après les dispositions conventionnelles que l’indemnité de petit déplacement concerne les salariés ouvriers sur chantier et les ETAM non sédentaires (évoluant également sur chantier). Elle comprend :
l’indemnité de repas : qui indemnise la prise de déjeuner en dehors du domicile.
l’indemnité de transport : qui indemnise les frais de transport engagés par le salarié pour se rendre sur le chantier. Cependant celle-ci n’est pas due si un véhicule est mis à disposition par l’entreprise, ce qui est le cas en grande majorité au sein de la société.
l’indemnité de trajet : qui indemnise la sujétion pour l’ouvrier de se rendre sur le chantier. Cette indemnité de trajet n’est pas due pour les ETAM selon les dispositions conventionnelles. En revanche, les parties s’accordent pour que cette indemnité soit versée aux ETAM intervenant exclusivement sur chantier.
Concernant l’indemnité de trajet notamment, il est rappelé que celle-ci est calculée en fonction de zones déterminées en lien avec l’éloignement entre le siège ou l’établissement secondaire ou le dépôt et un chantier, comme suit (à ce jour) :
Zone 1 : de 0 à 10 km
Zone 2 : de 10 à 20 km
Zone 3 : de 20 à 30 km
Zone 4 : de 30 à 40 km
Zone 5 : de 40 à 50 km
Par mesure de faveur et de simplification de fonctionnement, au terme du présent accord, les parties choisissent de ne retenir en la matière que 2 zones :
Zone 1 : de 0 à 30 km
Zone 2 : de 30 à 50 km
L’indemnité de trajet versée correspondra :
pour la Zone 1 au niveau d’indemnisation de la Zone 3 de la grille FNT actualisée chaque année (dans la limite du barème fixé par l’URSSAF)
pour la Zone 2 au niveau d’indemnisation de la Zone 5 de la grille FNT actualisée chaque année (dans la limite du barème fixé par l’URSSAF).
Les parties rappellent que les indemnités de petits déplacements ne peuvent pas se cumuler avec les indemnités de grands déplacements.
PARTIE II – DISPOSITIONS FINALES
Article 3 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Son entrée en vigueur est fixée le 1er juillet 2023.
Article 4 – Suivi de l’accord
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les membres du CSE sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement et le cas échéant, la révision de l’accord.
Article 5 – Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
A la suite de la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra également être engagée à l’initiative de la Direction. Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 6 – Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Article 7 – Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 25 mai 2023
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale et anonymisée.
* * *
Fait à PORTET-SUR-GARONNE
Le 26 mai 2023
En 3 exemplaires originaux
Pour la Direction Monsieur XXX |
Le membre titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles : M. XXX |
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