Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail ainsi que la gestion des CP et des JNT" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03123014577
Date de signature : 2023-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : SUBTERRA
Etablissement : 48144276200037
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-26
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AINSI QUE LA GESTION DES CONGES PAYES ET DES JOURS NON TRAVAILLES
ENTRE :
La Société SUBTERRA, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 36, route de Villeneuve 31120 PORTET-SUR-GARONNE, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 481 442 762, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président.
Ci-après désignée « La Société »
D’une part,
ET :
Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 20 décembre 2019 annexé au présentes), ci-après :
M. XXX
Ci-après désigné « Les membres du CSE »
D’autre part,
Ci-après désignés ensembles « Les parties »
SOMMAIRE
Article liminaire – Champ d’application 3
PARTIE I – PRINCIPES GENERAUX 4
Article 1 – Temps de travail effectif 4
Article 3 – Amplitude hebdomadaire 4
Article 4 – Durées maximales de travail 4
Article 6 – Information, suivi et contrôle du temps de travail 5
PARTIE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE MENSUELLE 6
Article 7 – Dispositif d’aménagement du temps de travail sur le mois 6
Article 8 – Salariés concernés 6
Article 9 – Période de référence de la variation 6
Article 11 – Programmation et communication des horaires de travail 8
Article 12 – Travail de nuit et travail un jour férié 8
Article 13 – Prise en compte des absences 8
Article 14 –Arrivées et départs en cours de période de référence 9
Article 15 – Articulation avec le contrat de travail 9
PARTIE III – PRISE DES CONGES PAYES ET DES JOURS NON TRAVAILLES (JNT) 10
Article 16 – Période de prise des congés payés 10
Article 17 – Modalités de prise des jours non travaillés (JNT) 10
PARTIE IV – DISPOSITIONS FINALES 11
Article 18 – Durée et entrée en vigueur 11
Article 19 - Suivi de l’accord 11
Article 22 – Consultation et dépôt 12
Annexe – Convention de forfait en jours 13
exemple de modalité de calcul du nombre JNT et du nombre de jours travaillés dus en cas d’absence 13
Annexe – Méthode de calcul – Forfait jours 13
PREAMBULE
Dans le cadre du présent accord, les parties souhaitent rappeler les droits et les obligations applicables au sein de la Société en matière de durée et de temps de travail.
En outre, les parties souhaitent aménager la gestion de la durée du travail et les modalités de comptabilisation de celle-ci, afin de répondre plus efficacement aux besoins de l’entreprise et aux souhaits des salariés en la matière.
L’activité de la Société s’inscrit dans le domaine des travaux publics laquelle dépend notamment de l’obtention de marchés publics (essentiellement) et dont l’accomplissement tient également aux contraintes météorologiques. Il résulte de ce constat une activité à intensité variable au cours de l’année, notamment pour les salariés évoluant sur les chantiers.
Dans ces conditions, les parties entendent organiser le temps de travail des collaborateurs en adéquation avec les fluctuations de l’activité de l’entreprise et les variations de la charge de travail qu’elles induisent.
C’est à ce titre que les parties entendent mettre en place un dispositif d’aménagement du temps du travail sur l’année.
Les parties se sont rapprochées et ont convenu ce qui suit :
Article liminaire – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de la Société, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent, sous réserve des dispositions particulières visées dans le cadre du présent accord.
Sont exclus du champ d’application du présent accord les cadres ayant la qualité de cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail soit des cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux de rémunération pratiqués dans la Société.
PARTIE I – PRINCIPES GENERAUX
Article 1 – Temps de travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du Travail, les parties rappellent que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif est celui retenu pour déterminer :
La durée du travail et la rémunération afférente ;
Les durées maximales, hebdomadaires et quotidiennes de travail ;
Le déclenchement des heures supplémentaires éventuellement réalisées.
Article 2 – Temps de pause
2.1. Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.
2.2. Par principe, le temps de pause n’est pas rémunéré.
Article 3 – Amplitude hebdomadaire
En application de l’article L.3121-35 du Code du travail, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
A titre exceptionnel, les salariés affectés sur chantiers peuvent être amenés, notamment eu égard à l’éloignement du chantier ou aux contraintes particulières liées à ce même chantier, à travailler le samedi, la nuit et/ou certains jours fériés. La Société fera alors application dans ces circonstances des stipulations prévues à l’article 12 de l’accord.
Article 4 – Durées maximales de travail
4.1. Par principe, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures (à l’exception des salariés en forfait jours).
Dans l’hypothèse d’une activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation des chantiers (mise en chauffe de gaine, panne, etc…, sans que cette liste ne soit exhaustive), la durée quotidienne de travail effectif par salarié peut atteindre 12 heures.
4.2. Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48 heures (à l’exception des salariés en forfait jours).
Sur une période de 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser 46 heures (à l’exception des salariés en forfait jours).
Article 5 – Repos
5.1. Les salariés bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
5.2. Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée de 48 heures correspondant à deux jours consécutifs.
Les jours de repos hebdomadaires sont :
Le dimanche,
Le samedi, à défaut le lundi.
Article 6 – Information, suivi et contrôle du temps de travail
Le contrôle du temps de travail effectif est décompté quotidiennement par relevé sur support papier ou informatique.
Les relevés d’heures papiers ou informatiques sont signés par le salarié et son responsable hiérarchique, puis transmis de façon hebdomadaire par ce dernier, au service des Ressources humaines de la Société.
PARTIE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE MENSUELLE
Article 7 – Dispositif d’aménagement du temps de travail sur le mois
Comme énoncé dans le préambule du présent accord, l’activité de la Société est notamment dépendante de l’obtention des marchés de travaux publics. Il en résulte une charge de travail variable selon les périodes de l’année ou du mois pour les salariés évoluant sur chantier.
Dans ce cadre, les parties constatent que la Société doit adopter une organisation du travail calquée sur les fluctuations de son activité et la charge de travail afférente.
Le présent accord instaure une durée collective de travail répartie sur le mois, soit du 1er au 30 ou 31 du mois, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur le mois au sens des articles L. 3121-41 et suivants du Code du Travail.
Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité dans le mois, l’horaire hebdomadaire de travail peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Article 8 – Salariés concernés
L’aménagement du temps de travail sur le mois vise les salariés à temps complet évoluant au sein des services affectés sur les chantiers.
Sont expressément exclus du champ d’application du présent accord :
Les cadres ayant la qualité de cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail soit des cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux de rémunération pratiqués dans la Société ;
Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours au sens des articles L.3121-58 et suivants du Code du Travail ;
Les salariés à temps partiel ;
Les salariés affectés à des services de l’entreprise n’évoluant pas sur les chantiers (service administratif, service ressources humaines, service comptabilité, notamment) pour lesquels la durée du travail demeure calculée selon un rythme hebdomadaire (35 heures de travail effectif par semaine) et selon l’horaire collectif en vigueur au sein dudit service.
Article 9 – Période de référence de la variation
La période de référence de la variation correspond au mois de paye, soit chacun des douze mois de l’année.
Article 10 – Amplitude de la variation
10.1. Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation. Au titre du présent accord :
Les périodes dites « hautes » sont celles dont la durée du travail hebdomadaire dépasse 35 heures par semaine (durée du travail de référence).
Les périodes dites « basses » sont celles dont la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures par semaine (durée du travail de référence).
Ainsi, autour d’une durée de travail hebdomadaire de référence égale à 35 heures par semaine, les heures effectuées au-delà et en deçà de cette durée se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période mensuelle de référence visée à l’article 9.
En tout état de cause, la rémunération mensuelle ne peut être inférieure au salaire brut mensuel de base correspondant à la durée hebdomadaire de référence de 35 heures.
Certaines semaines pourront ne pas être travaillées et d’autres pourront aller jusqu’à 6 jours lorsque l’accomplissement des chantiers l’exigeront.
10.2. Il est fixé une limite haute hebdomadaire au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires payées avec le salaire du mois considéré ; cette limite est fixée à 40 heures hebdomadaires, qui viendront s’imputer sur le contingent annuel
10.3. Compte tenu de la fluctuation de la durée du travail qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à la durée du travail hebdomadaire de référence en vigueur, un compteur individuel est instauré pour chaque salarié. Il fait apparaître sur le bulletin de paie de chaque mois (ou en annexe du bulletin) l’état des écarts entre la durée du travail hebdomadaire de référence et celle réellement pratiquée pour le mois considéré.
Exemple :
Durée de travail effective | Ecart par rapport à la durée de travail de référence | |
---|---|---|
Semaine 1 | 30H00 | - 5H00 |
Semaine 2 | 39H00 | + 4H00 |
Semaine 3 | 38H00 | + 3H00 |
Semaine 4 | 37H00 | + 2H00 |
TOTAL SUR LE MOIS | + 4H00 (au-delà de la durée de travail de référence sur le mois) |
Cet aménagement implique donc le traitement des heures de la façon suivante :
Heures effectuées au cours d’une semaine en dessous de la durée hebdomadaire de référence :
La rémunération est calculée sur la base de la durée hebdomadaire de référence. Les heures payées non travaillées sont inscrites dans le compteur individuel de chaque salarié (signe -). Sur la période de référence mensuelle, elles se compensent avec les heures effectuées au-dessus de la durée hebdomadaire de référence (cf. exemple).
Heures effectuées au cours d’une semaine au-dessus de la durée hebdomadaire de référence et dans la limite du plafond hebdomadaire de 40 heures :
Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ces heures travaillées sont inscrites dans le compteur individuel de chaque salarié (signe +). Sur la période de référence mensuelle, elles se compensent avec les heures effectuées en dessous de la durée hebdomadaire de référence (cf. exemple).
A l’issue de la période mensuelle de référence, un relevé des compteurs individuels est effectué. En cas de solde positif du compteur sur le mois (cf. exemple), les heures supplémentaires générées sur la période ouvriront droit à un repos compensateur équivalent (c’est-à-dire correspondant au paiement de l’heure supplémentaire et à sa majoration).
Les repos compensateurs devront être pris dans un délai maximum de 12 mois à compter de leur acquisition. Ces repos compensateurs seront pris pour moitié à l’initiative de l’employeur (par exemple à l’occasion des fermetures de l’entreprise sur des semaines de « pont ») et pour moitié à l’initiative du salarié.
Passé ce délai et en l’absence de prise, ces jours de repos compensateurs seront rémunérés sous forme d’heures supplémentaires.
Heures effectuées au-delà de la limite du plafond hebdomadaire de 40 heures par semaine :
Ces heures sont des heures supplémentaires : elles s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Elles donnent droit aux majorations prévues par les dispositions légales en vigueur et sont payées chaque mois.
En tout état de cause, la durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de (48 heures). Par ailleurs, elle ne pourra pas dépasser en moyenne 46 heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives.
Article 11 – Programmation et communication des horaires de travail
Conformément à l’article D. 3171-27 du Code du Travail, l'employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au Comité Social et Economique. La consultation du comité social et économique doit se tenir dans un délai minimal de 15 jours avant le début de la période de variation du temps de travail.
Les modifications du programme de la variation ainsi que les raisons qui les motivent font également l'objet d'une consultation du Comité Social et Economique.
L'employeur communique au moins une fois par an au Comité Social et Economique un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.
L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes de haute activité et de basse activité), sont affichés et communiqués aux salariés concernés par l’aménagement du temps du travail.
Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de cinq jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.
Article 12 – Travail de nuit et travail un jour férié
12.1 Travail de nuit
Tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures constitue un travail de nuit au sens de l’article L. 3122-1 du Code du Travail.
Le travail de nuit peut être exceptionnel ou habituel. Le statut de travailleur de nuit (habituel) est accordé aux salariés qui remplissent les conditions légales et conventionnelles en la matière.
Les ouvriers intervenant la nuit (de façon exceptionnelle ou de façon habituelle) bénéficieront d’une majoration desdites heures à hauteur de 100 %.
12.2 Travail un jour férié
Il est rappelé que les dispositions légales ne prévoient pas de majoration spécifique pour le travail les jours fériés alors que les dispositions conventionnelles prévoient une majoration de 100 % des heures effectuées par les ouvriers lorsqu’ils sont amenés à travailler un jour férié.
Les ETAM chantiers amenés à travailler un jour férié bénéficieront des mêmes dispositions.
Article 13 – Prise en compte des absences
Les absences pour maladie, AT, CP, JNT, etc. ne donnent pas droit à récupération. Une journée d’absence est équivalente à 7H00.
Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée à l’article 15, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.
Conformément à l’article L. 3121-50 du Code du Travail, seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective de travail résultant :
De causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;
D’inventaire ;
Du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels.
Article 14 –Arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période mensuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.
Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence.
Article 15 – Articulation avec le contrat de travail
Conformément à l’article L.3121-43 du Code du Travail, la mise en place du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
PARTIE III – PRISE DES CONGES PAYES ET DES JOURS NON TRAVAILLES (JNT)
Article 16 – Période de prise des congés payés
Conformément aux dispositions conventionnelles, la période de prise des congés payés est fixée du 1er mai de l'année en cours au 30 avril de l'année suivante.
Lors d'une consultation avec les représentants du personnel, la société indiquera les dates prévisibles de prise des congés, en précisant notamment s'il est envisagé de fermer l'entreprise (étant précisé qu’eu égard aux particularités de l’activité de l’entreprise une période de fermeture estivale – mois d’août– et une période de fermeture hivernale – mois de décembre/fêtes de fin d’année, sont généralement fixées) et/ou si les congés seront pris par roulement.
Les dates de fermeture ou les ordres de départ en congé par roulement arrêtés par la société sont communiqués à chaque ayant droit dès que possible, et en tout cas deux mois au moins avant son départ. Ils sont fixés en tenant compte dans toute la mesure du possible du désir des intéressés et de leurs contraintes familiales qui devront être portés à la connaissance de l'employeur en temps utile.
Article 17 – Modalités de prise des jours non travaillés (JNT)
Concernant les salariés ayant le statut de cadre ou d’ETAM évoluant selon un forfait annuel en jours, la prise des jours non travaillés annuels (JNT) résulte d’une part de l’initiative du salarié, et ce dans la limite de la moitié de son contingent annuel de jours non travaillés, et d’autre part de l’initiative de l’employeur, dans la limite de la seconde moitié du contingent annuel de jours non travaillés.
Le salarié détermine le calendrier de ses jours travaillés et non travaillés en adéquation :
Avec la charge d’activité de la période au cours de laquelle les jours de repos souhaitent être pris,
Avec les impératifs de fonctionnement du service d’affectation du salarié, et plus généralement ceux de la société.
Toute modification par le salarié de la date ou des dates initialement choisies ne pourra intervenir que sous réserve du respect d’un délai de prévenance de huit (8) jours ouvrés.
Les JNT pourront être posés le cas échéant sous la forme de ½ journée non travaillée. Les jours non travaillés à l’initiative des salariés ne pourront cependant pas être pris accolés à un ou des jours de congés payés.
Il est rappelé que par principe, la journée de solidarité est fixée chaque année sur la date du lundi de pentecôte.
Pour rappel, les JNT sont calculés chaque année selon la méthode suivante visée en annexe, tout comme la valorisation des journées d’absences pour les salariés concernés. Toutefois, le montant calculé chaque année pouvant varier de 8 à 12 jours selon le calendrier, les parties s’accordent pour octroyer à minima 12 JNT sur l’année et en tirer les conséquences sur les calculs y afférents, en matière de rémunération et d’absence notamment.
PARTIE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 18 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Son entrée en vigueur est fixée le 1er juillet 2023.
Article 19 - Suivi de l’accord
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les membres du CSE sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement et le cas échéant, la révision de l’accord.
Article 20 – Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
A la suite de la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra également être engagée à l’initiative de la Direction. Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 21 – Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Article 22 – Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 25 mai 2023.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale et anonymisée.
* * *
Fait à PORTET-SUR-GARONNE
Le 26 mai 2023
En 3 exemplaires originaux
Pour la Direction Monsieur XXX |
Le membre titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles : M. XXX |
Annexe – Convention de forfait en jours
exemple de modalité de calcul du nombre JNT
et du nombre de jours travaillés dus en cas d’absence
Période de référence : année 2023 (exemple année complète)
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 jours
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 105 jours
Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence 25 jours (aucun jour conventionnel dans l’exemple)
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence : 9 jours
Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 218 jours
Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :
N (365) – RH (105) – CP (25) – JF (9) = P (226) (le nombre de jours potentiellement travaillés)
P (226) / 5 jours par semaine = Y 45,2 semaines travaillées sur 2023.
Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P (226) – F (218) = 8 jours sur 2023.
Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine correspond à F divisé par Y : 218/45,2 = 4,82 jours travaillés par semaine et le nombre de jours de repos par semaine est de 0,18 (5 jours - 4,82 jours travaillés). Ce chiffre de 0,18 peut également être déterminé par la division du nombre de JNT sur la période de référence par le nombre de semaines travaillées sur cette même période : 8 / 45,2 = 0,176 arrondi à 0,18.
Ainsi, une semaine d’absence non assimilée à du temps de travail effectif entraine une diminution du nombre de jours travaillés dû par le salarié de 4,82 jours et entraine une diminution du nombre de jours non travaillés auquel le salarié a droit de 0,18 jour.
En matière de rémunération, la valeur d’une journée de travail est déterminée comme suit :
Nombre de jours au titre du forfait jours N = 218
+ nombre de jours de congés payés = 25
+ jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) = 9
+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus) = 9
Total 261 jours
Rémunération annuelle brute / par 261 = valeur d’une journée de travail
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