Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise - Aménagement du temps de travail - Jardin Passerelle Mouchka" chez JARDIN PASSERELLE MOUCHKA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JARDIN PASSERELLE MOUCHKA et les représentants des salariés le 2020-10-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921014583
Date de signature : 2020-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : JARDIN PASSERELLE MOUCHKA
Etablissement : 48146493100015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-28

ASSOCIATION JARDIN PASSERELLE MOUCHKA

293 Rue Francis de Préssensé – 69100 Villeurbanne

Association Loi 1901

ACCORD D'ENTREPRISE

AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

- 01 Octobre 2020 -

Entre

L’association Jardin Passerelle MOUCHKA, 293 Rue Francis de Préssensé – 69100 Villeurbanne,

Représentée par Madame XXXXXXXX XXXXXXX

Agissant en qualité de Présidente

D’une part,

Et

Les salariés de l'Association Jardin Passerelle MUCHKA

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet de favoriser la mensualisation des salaires, compte-tenu des jours de fermeture supplémentaires de l’association Jardin Passerelle MOUCHKA

Article 1 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de l'association Jardin Passerelle MOUCHKA

Article 2 Aménagement du temps de travail 1

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail donne une place plus importante à la négociation collective pour aménager le temps de travail dans l’entreprise sur plusieurs semaines, voire jusqu’à l’année, afin de tenir compte à la fois des besoins économiques et des besoins des salariés, au plus près des réalités de l’entreprise.

L’article 20 traite de la possibilité de répartir la durée du travail sur des périodes que l’accord détermine dans le respect des dispositions d’ordre public social régissant les durées maximales de travail et les temps de repos.

Ainsi, le temps de travail applicable dans l’entreprise peut être aménagé de manière à répartir la durée du travail collective sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Sur l'année, l'activité de l'association Jardin Passerelle MOUCHKA est de seulement 42 semaines. La durée de travail hebdomadaire du salariés de l'association est donc majorée à 1,086 (exemple : 35H x 1,086 = 38H) pour atteindre la base de la durée annuelle de travail effectif (1607 heures pour un 35H). Cette base est calculée au prorata, selon la durée de travail prévue sur le contrat du salarié.

Article 2.1 Mensualisation

Ce présent accord prévoit que la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant la variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l’année est indépendante de l’horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par l’accord.

Il a pour but que les salariés concernés puissent percevoir une même rémunération d’un mois sur l’autre et ce, quel que soit le nombre d’heures ou de jours du mois considéré.

Article 2.2 Heures supplémentaires

L’article L. 3122-4 rappelle le seuil de déclenchement des heures supplémentaires en concordance avec la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat.

L'accord organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l’année et définit les heures supplémentaires comme suit (en exemple, un contrat à 35h) :

  • Mes heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles

  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 38 heures hebdomadaires.

  • Les heures supplémentaires journalières effectuées par le salarié au-delà des horaires prévus par le responsable.

Elles se définissent au prorata de la durée de travail hebdomadaire prévue sur le contrat de travail, majorée par 1,086.

Les heures supplémentaires au-delà de 38 heures hebdomadaires peuvent être enregistrées en heures compensatrices, à la demande du salarié.

L’article 81 quater du code général des impôts a été modifié afin de permettre aux salariés et employeurs, couverts par un accord d’aménagement du temps de travail conclu conformément à l’article L. 3122-4 du code du travail, de bénéficier des exonérations sociales et fiscales prévues par la loi du 21 août 2007, au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, ainsi que des heures complémentaires effectuées.

Article 2.3 Compte d'heures

Un compte d'heures sera effectué chaque trimestre, avec une régulation possible, et/ou à la fin du contrat de travail ou de l'année, du salarié.

La soustraction de la durée de travail hebdomadaire majorée à 1,086 et la durée de travail prévue sur le contrat correspond aux heures compensatrices prévues pour les jours de fermeture de l'association.

Ces heures compensatrices peuvent être donné par anticipation, afin de soulager le salarié se trouvant avec peu d'heures compensatrices à son actif. Si le compte d'heures du salarié est négatif au terme de son contrat de travail, ou de l'année, l'accord peut prévoir de laisser le bénéfice au salarié ou peut demander le remboursement des heures donner par anticipation. Dans le cas contraire, si le compte d'heures est positif, l'accord peut prévoir la possibilité de verser au salarié une indemnité compensatrice. Le calcul doit figurer dans le solde de tout compte. Il peut prévoir l'obligation de poser les heures compensatrices restant pendant la durée de préavis, notamment en cas de départ de l'entreprise.

Article 3 Durée de l’accord, dénonciation et révision

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

Article 4 L’approbation de l’accord

L’approbation de l’accord est déterminée lorsque l’accord est directement proposé aux salariés, ceux-ci doivent approuver l’accord à la majorité des 2/3.

Le nombre de salariés actifs au sein de l'Association Jardin Passerelle MOUCHKA est de 13 salariés en date du 14 octobre 2020. Deux salariés ont un contrat spécifique (mi-temps thérapeutique et intervenante extérieur) et ne sont donc pas concernés par le présent accord.

Lors du Référendum du 28/10/2020, sur un total de 11 salariés :

  • 10 salariés ont donné une réponse favorable à l'accord d'entreprise ci-dessus.

  • 1 salarié a donné une réponse défavorable à l'accord d'entreprise ci-dessus.

Donc, 90,9% des salariés ont approuvé l'accord, soit la majorité à 2,73/3.

Article 5 Formalités de dépôt

Une fois signé, l’accord sera déposé :

  • à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE),

  • au greffe du conseil des prud’hommes.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Projet d'Accord d'Entreprise, fait le 01/10/2020 à Villeurbanne

Accord d'Entreprise consultable depuis 14/10/2020 à Villeurbanne

Référendum fait le 28/10/2020 à Villeurbanne

XXXXXX XXXXXXXX

Présidente


  1. 1 L'article L. 3122-2 du code du travail instaure la primauté de la convention ou

    de l’accord collectif d'entreprise par rapport à la convention ou l’accord de branche

    en matière d’aménagement du temps de travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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