Accord d'entreprise "Accord sur la Réduction du Temps de Travail de la société SuperSonic Imagine" chez SUPERSONIC IMAGINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SUPERSONIC IMAGINE et les représentants des salariés le 2018-05-31 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01318000799
Date de signature : 2018-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : SUPERSONIC IMAGINE
Etablissement : 48158189000037 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-31
ACCORD SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE SUPERSONIC IMAGINE |
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La Société SuperSonic Imagine, Société anonyme à Conseil d’administration au capital de 2 320 912,70 € dont le siège social se situe 510, rue René Descartes – Les Jardins de la Duranne Bât E et Bât F – 13857 Aix-en-Provence Cedex 3, immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 481 581 890,
Représentée par X en sa qualité de Directrice Générale de SuperSonic Imagine,
(ci-après désignée la « Société »)
D’UNE PART
ET
Les représentants du personnel, membres de la Délégation Unique du Personnel de la société représentés par :
X
X
(ci-après désignés la « DUP »)
D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
SOMMAIRE
PRÉAMBULE 4
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD 4
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 3 - DÉFINITIONS 5
ARTICLE 4 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIÉS BÉNÉFICIANT D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET AUX SALARIÉS MENSUALISÉS 5
ARTICLE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIÉS BÉNÉFICIANT D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS (Cadres) 6
ARTICLE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIÉS MENSUALISÉS (Non cadres) 7
ARTICLE 7 - INFORMATION DES SALARIÉS 9
ARTICLE 8 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET SUIVI DE L’ACCORD 9
ARTICLE 9 - PROCÉDURE DE DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD 9
ARTICLE 10 - DÉPÔT LÉGAL 10
PRÉAMBULE
Un usage professionnel relatif aux modalités de calcul des jours de Récupération du Temps de Travail (RTT) pour les salariés non cadres était en vigueur dans la société depuis 2006. La direction a pris la décision de dénoncer cet usage et en a informé la DUP pendant la réunion du 16 janvier 2018, dont le procès verbal est en annexe.
Cet usage consistait à accorder 12 jours de RTT au personnel mensualisé (non cadre-hors contrats en alternance) pour un horaire hebdomadaire de 36,5 (100ème) heures.
Ces modalités de calcul sont restées valides jusqu’au 31 mai 2018, le temps pour la Société et la DUP de négocier et préparer le présent accord.
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises afin d’échanger et de négocier les modalités applicables de cet accord.
Les parties sont ainsi convenues des termes du présent Accord, dans le respect du cadre légal et conventionnel dont relève la Société, à savoir la Convention Collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie ainsi que la Convention Collective des industries métallurgies des Bouches-du-Rhône et Alpes de Haute-Provence.
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD
Cet accord définit les principes et modalités de Récupération du Temps de Travail (RTT) pour l’ensemble des salariés concernés.
Les règles déjà en vigueur et non dénoncées sont rappelées, les règles issues de la négociation avec la DUP sont exposées.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de SuperSonic Imagine S.A. ayant un contrat de travail soumis au droit français.
A noter que les cadres dirigeants tels que définis à l’article L3111-2 du Code du travail et les mandataires sociaux sont exclus des dispositions du présent accord.
ARTICLE 3 - DÉFINITIONS
Durée légale du travail
En vertu de l’article L3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif à temps complet est fixée à trente-cinq (35) heures par semaine.
Temps de travail effectif
En vertu de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Pour décompter la durée du travail, le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend des temps d’inactivité tels que les congés payés (légaux, conventionnels, d’ancienneté), le 1er mai, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les temps de pause, les absences indemnisées (maladie, maternité, accident du travail ou de trajet, événements familiaux…), les temps de trajet lorsque celui-ci intervient en dehors des horaires habituels de travail.
Les périodes mentionnées dans le paragraphe précédent n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.
ARTICLE 4 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIÉS BÉNÉFICIANT D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET AUX SALARIÉS MENSUALISÉS
Période de référence pour l’acquisition des jours de RTT
L’acquisition des jours de RTT se fait sur une année calendaire, la période de référence commence donc le 1er janvier d’une année N et se termine le 31 décembre de cette même année N.
Les jours de RTT peuvent être pris par anticipation, dans la limite du nombre d’acquisition prévu pour l’année.
Les jours de RTT ne peuvent pas être reportés d’une année sur l’autre et, sauf en cas de départ en cours d’année, le salarié ne pourra pas y renoncer afin de bénéficier d’une contrepartie financière. Le salarié devra donc avoir pris l’ensemble de ses jours de RTT au 31 décembre de l’année concernée, faute de quoi, les jours seront perdus.
Enregistrement des absences de type RTT
Les jours de RTT doivent être impérativement enregistrés par le salarié et validés par le supérieur hiérarchique N+1 ou, en son absence le N+2 avant le départ, à l’aide de l’outil SIRH.
Le salarié est responsable, avant son départ en congé, de vérifier que sa demande de RTT a bien été validée.
Jours de RTT imposés
La date de prise des journées ou demi-journées imposées par la société sera programmée en début d’année en accord avec les représentants du personnel et dans la limite de 75% de la totalité des jours acquis pour une année. La / les date(s) déterminées seront communiquées aux employés par voie électronique et enregistrées dans le SIRH.
Embauche en cours d’année
Pour les salariés embauchés en cours d’année sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, l’acquisition des droits à jours de RTT s’effectuera au prorata temporis du temps de travail effectif au cours de l’année civile.
Départ en cours d’année
En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, si le salarié n’a pas soldé les jours de RTT acquis, ces derniers lui seront payés. Si au contraire le salarié a déjà pris par anticipation un ou plusieurs jours de RTT, une retenue sur salaire pourra être effectuée si, à la date du départ, le nombre de jours de RTT pris est supérieur au nombre de jours acquis.
ARTICLE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIÉS BÉNÉFICIANT D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS (Cadres)
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas astreints à un horaire précis, mais doivent consacrer le temps nécessaire au bon exercice de leurs fonctions et ce dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Le forfait annuel est fixé à 218 jours, incluant la journée de solidarité prévue par l’article L.3133-7 et suivants du Code du Travail, pour un temps complet.
Calcul du nombre de jours de RTT au titre du forfait annuel
Le nombre de jours de RTT au titre du forfait varie d’une année sur l’autre en fonction du calendrier.
Ce nombre doit être calculé au début de chaque année de la façon suivante :
365 jours ou 366 jours
Les samedis
Les dimanches
Nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche
25 jours de congés payés
218 jours travaillés (journée de solidarité comprise)
= Nombre de jours de RTT
Dispositions relatives aux temps partiels
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours travaillant à temps partiel ont un nombre de jours travaillés sur l’année et un nombre de jours de RTT réduit proportionnellement par rapport aux 218 jours qui constituent la base d’un temps complet.
Exemple :
Supposons qu’un temps complet (100%) donne 10 jours de RTT
100% 218 jours travaillés 10 JRTT sera notre référence
Les calculs pour les temps partiels (<100%) seront les suivants :
90% 218*90% = 196 jours travaillés 10*90% = 9 JRTT
80% 218*80% = 175 jours travaillés 10*80% = 8 JRTT
etc.
Heures supplémentaires
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours n’étant pas régis par la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine, ils sont exclus des dispositions légales ou conventionnelles concernant les heures supplémentaires.
ARTICLE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIÉS MENSUALISÉS (Non cadres)
La durée du travail d’un salarié mensualisé à temps plein est fixée à trente-sept (37) heures par semaine.
Les heures de travail comprises entre 35 heures et 37 heures de travail effectif seront compensées par l’octroi de jours de RTT.
Pour compenser la durée hebdomadaire du travail fixée à 37 heures par semaine, excédant ainsi la durée hebdomadaire légale du travail de 35 heures par semaine, les salariés non cadres bénéficieront de 12 jours de RTT par an, acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre chaque année.
Incidence des absences sur l’acquisition des jours de RTT
Les jours de RTT étant attribués pour compenser le travail effectif réalisé au-delà de 35 heures hebdomadaires, les absences non assimilées légalement ou conventionnellement à une durée effective de travail viendront réduire à due proportion le nombre de jours de RTT dont pourra bénéficier le salarié.
Dispositions relatives aux contrats en alternance
Le temps de travail des salariés en contrat d’alternance (apprentissage et professionnalisation) ne déroge pas à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.
Ainsi, les salariés en contrat d’alternance ne bénéficient pas de l’octroi de jours de RTT.
Dispositions relatives aux temps partiels
Le temps de travail des salariés non cadres à temps partiel est déterminé en prenant comme base la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.
Ainsi, les salariés non cadres travaillant à temps partiel ne bénéficient pas de l’octroi de jours de RTT.
Journée de solidarité
La journée de solidarité, telle que décrite aux articles L3133-7 et L3133-11 du Code du travail, sera retenue de la manière suivante : un jour de RTT sera posé sur un jour férié chômé, le jour férié retenu étant le lundi de Pentecôte.
Les salariés non cadres ne bénéficiant pas de jours de RTT (temps partiels et alternants) devront effectuer 7 heures de travail supplémentaires non rémunérées réparties sur le mois où la journée de solidarité est positionnée (mai).
Heures supplémentaires
Dans la mesure où les salariés non cadres ne sont pas soumis à un horaire collectif, la comptabilisation des heures travaillées se fait de façon hebdomadaire.
Ainsi, seules les heures travaillées au-delà de 37 heures par semaine sont considérées comme des heures supplémentaires (sauf temps partiels et alternants).
Les heures supplémentaires ne seront effectuées qu’à la demande expresse et préalable du supérieur hiérarchique, ou à la demande du salarié avec l’accord exprès écrit et préalable de son supérieur hiérarchique. Dans tous les cas, le service Ressources Humaines devra être informé de la nécessité d’effectuer des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires effectuées à la demande ou après accord exprès du supérieur hiérarchique seront compensées par un repos équivalent.
À titre exceptionnel, à la demande du responsable hiérarchique et sous réserve de validation de la direction, les heures supplémentaires pourront être payées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, au cours du mois considéré.
ARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIÉS
Une note de la Direction des Ressources Humaines récapitulant les principales mesures sera envoyée aux salariés par email.
Le présent accord sera également posté sur l’intranet de la Société.
ARTICLE 8 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET SUIVI DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er juin 2018.
Son suivi sera inclus dans les consultations annuelles obligatoires de la DUP, et en tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue de la première année de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application.
ARTICLE 9 - PROCÉDURE DE DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD
Révision
Tout ou partie des dispositions du présent accord pourront faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une des parties signataires, qui devra alors saisir l’autre partie par lettre recommandée avec Accusé de Réception ou remise contre décharge, en mentionnant les motifs de la demande.
Une réunion entre les membres de la DUP et la direction devra être organisée dans un délai de trois mois afin d’examiner les suites à donner à cette demande.
Dénonciation
L'accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à l’autre partie signataire.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
La direction et la DUP se réuniront pendant la durée du préavis afin de discuter les possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 10 - DÉPÔT LÉGAL
Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé de façon dématérialisée sur la plateforme dédiée « TéléAccords », à partir de laquelle il sera transmis automatiquement à la DIRECCTE.
Le présent accord sera également transmis en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève la société.
Fait en 3 exemplaires originaux
A Aix-en-Provence, le 31/05/2018
POUR LA SOCIETE1
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SuperSonic Imagine
Représentée par X
Directrice Générale
Dûment habilitée aux fins des présentes
POUR LA DUP2
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Monsieur X
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Monsieur X
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Monsieur X
Dûment mandatés aux fins des présentes
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