Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ATELIERS D'AGENCEMENT GARNIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATELIERS D'AGENCEMENT GARNIER et les représentants des salariés le 2019-01-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00119000869
Date de signature : 2019-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIERS D'AGENCEMENT GARNIER
Etablissement : 48161623300013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-02

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L'entreprise ATELIERS D’AGENCEMENT GARNIER, représentée par XXXX agissant en qualité de gérant, relevant du code APE/NAF 4332A, immatriculée sous le no de SIRET 48161623300013 et située Chemin des Petites Combes – ZI Nord- 01700 BEYNOST, dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, a soumis à l'ensemble des salariés un projet d'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sous forme de modulation.

Ce projet d'accord concerne également le niveau du contingent annuel d'heures supplémentaires.

Ce projet d'accord d'entreprise a été soumis à la consultation des salariés en date du 05/12/18 et a été approuvé à la majorité des 2/3 par vote du 21/12/18.

Préambule

La SARL ATELIERS D’AGENCEMENT GARNIER ayant une activité fluctuante sur l’année, elle propose à ses salariés travaillant à l’atelier ou sur chantier de moduler leur temps de travail.

L'objectif de la SARL ATELIERS D’AGENCEMENT GARNIER est de répondre aux besoins de son activité en dynamisant l'organisation de l'entreprise face aux impératifs de compétitivité et de développement.

Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 : Champ d'application territorial et professionnel

Le présent accord d'entreprise s'applique au personnel de l'entreprise ATELIERS D’AGENCEMENT GARNIER travaillant en fabrication de menuiseries ou agencement (personnel d’atelier) et/ou intervenant sur chantier (pose de menuiseries ou agencement, coordination ou suivi de chantier), quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.

Article 2 : Modalités de l'aménagement du temps de travail

  • Article 2.1 : Période de référence – limites de la modulation

Les périodes de référence au sein desquelles s'organisent les périodes de modulation sont :

  • Du 1er janvier au 30 juin

  • Du 1er juillet au 31 décembre.

  • Périodes identifiées de moyenne activité : semaines de travail dites « vertes » de 37h/semaine

Les horaires de travail seront sur ces semaines réalisés du lundi au jeudi de 7 à 12h et de 13h15 à 16h30 et le vendredi de 7h à 12h.

Une pause de 15 minutes par jour sera prise en cours de matinée. Son horaire quotidien sera fonction de l’avancée du travail à réaliser et des besoins des salariés. Ce quart d’heure de pause journalier sera décompté du temps de travail.

La pause déjeuner est fixée à 1h15. Elle pourra toutefois être réduite à minimum 45 minutes sur demande de l’ensemble d’une équipe concernée et pour la durée totale d’un chantier donné.

  • Périodes identifiées de faible activité : semaines de travail dites « orange » de 32 heures par semaine

Les horaires de travail seront sur ces semaines réalisés du lundi au jeudi de 7 à 12h et de 13h15 à 16h30.

Une pause de 15 minutes par jour sera prise en cours de matinée. Son horaire quotidien sera fonction de l’avancée du travail à réaliser et des besoins des salariés. Ce quart d’heure de pause journalier sera décompté du temps de travail.

La pause déjeuner est fixée à 1h15. Elle pourra toutefois être réduite à minimum 45 minutes sur demande de l’ensemble d’une équipe concernée et pour la durée totale d’un chantier donné.

  • Périodes identifiées de haute activité : semaines de travail dites « rouges » de 46h/semaine

Les horaires de travail seront sur ces semaines réalisés du lundi au jeudi de 6h30 à 12h et de 13h15 à 18h et le vendredi de 6h30 à 12h45.

Une pause de 15 minutes par jour sera prise en cours de matinée. Son horaire quotidien sera fonction de l’avancée du travail à réaliser et des besoins des salariés. Ce quart d’heure de pause journalier sera décompté du temps de travail.

La pause déjeuner est fixée à 1h15. Elle pourra toutefois être réduite à minimum 45 minutes sur demande de l’ensemble d’une équipe concernée et pour la durée totale d’un chantier donné.

Les salariés concernés s’engagent à respecter ces horaires de travail.

  • Article 2.2 : Programmation indicative

Il sera établi pour chaque période, un programme indicatif de la modulation qui comporte la description des périodes prévisibles de forte activité, de moyenne activité et de faible activité. Ce planning sera remis aux salariés, au minimum 15 jours calendaires à l'avance.

Tout changement d'horaire devra être communiqué, par écrit aux salariés 07 jours calendaires à l'avance, sauf en cas de circonstances commerciales ou techniques imprévisibles ou de circonstances particulières affectant de manière prévisible le fonctionnement de l'entreprise, notamment pour des raisons liées à la sécurité ou à une dégradation des conditions climatiques.

  • Article 2.3 : Traitement des heures de modulation

Pendant les périodes de modulation, les heures effectuées au-delà de 37 heures et dans la limite de 46 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu'elles sont compensées arithmétiquement par des heures non travaillées.

Toutefois, si elles ne sont pas compensées par des heures non travaillées, le taux de majoration des heures accomplies au-delà de 37 heures est fixé au taux légal en vigueur.

Ces heures supplémentaires s'imputent sur le contingent annuel.

Tous les mois, le solde des heures travaillées en plus ou en moins par rapport à 37 heures par semaine sera comptabilisé et inscrit sur un document annexé au bulletin de paye.

Si les heures réalisées au cours d'une semaine sont à cheval sur deux mois, elles seront comptabilisées le mois suivant.

Au terme de la modulation, si celle-ci présente un solde positif, ces heures seront payées avec la majoration prévue ci –dessus au titre des heures supplémentaires. Elles s'imputeront sur le contingent annuel.

Pour la première période de référence (janvier/juin), toutes les heures réalisées au-delà d’un solde créditeur de 80 heures seront comptabilisées fin juin et payées sur la fiche de paye de juillet.

Pour la seconde période de référence (juillet/décembre). Le solde créditeur d’heures sera épuré au 31 décembre et fera l’objet d’un règlement aux salariés sur la paye du mois de janvier.

  • Article 2.4 : Rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les différentes périodes de modulation, la rémunération mensuelle est indépendante du nombre d'heures réellement travaillées. La rémunération sera lissée sur la période de référence. Ainsi, sauf en cas d’absences ou de circonstances particulières, sur la base de 37h/semaine, soit 160h/mois (151.67h au taux horaire de base et 8.66h en heures supplémentaires majorées à 25%), quelle que soit la période d’activité (verte, orange ou rouge).

  • Article 2.5 : Arrivée ou départ en cours de période

Si un salarié n'a pas travaillé sur la totalité de la période de référence du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail réel par rapport à l'horaire moyen lissé de 37 heures hebdomadaires.

Au moment du départ de l'entreprise, deux situations peuvent se présenter :

  • Le salarié dispose d'un crédit d'heures : il percevra une indemnité correspondant aux droits acquis ;

  • Le salarié doit des heures à l'entreprise : ces heures rémunérées mais non réalisées seront déduites du solde de tout compte.

Article 3 : Niveau du contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires sera de 300 heures/an et par salarié. Au-delà de ce contingent, un repos compensateur de 100% sera attribué aux salariés concernés.

Article 4 : Suivi de l'accord

Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de l'entreprise ATELIERS D’AGENCEMENT GARNIER afin d'examiner l'évolution de l'application de l'accord pendant une durée de deux ans, à compter de son entrée en vigueur. Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et l’entreprise tentera d'apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.

Article 5: Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er février 2019.

Article 6: Révision de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

Article 7 : Dénonciation de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de 6 mois. La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.

Article 8: Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise

Le présent accord est déposé par l'entreprise ATELIERS D’AGENCEMENT GARNIER en deux exemplaires, auprès de l'unité territoriale de la DIRECCTE de l’Ain, d'une part sur support papier envoyé par courrier et d'autre part sur support électronique à l'adresse : dd-01.accord-entreprise@direccte.gouv.fr.

Le dépôt comprend également :

  • Une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés ;

  • Du bordereau de dépôt (CERFA no 13092*03).

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse, ainsi qu'à chacun des salariés.

Article 9 : Base de données nationale des accords collectifs

Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail et dans les 20 jours qui suivent le dépôt du présent accord d'entreprise auprès de la DIRECCTE, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.

Fait à XXXXX, le XXXXX

XXXXXXX, Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com