Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un compte épargne temps" chez UNION CEPIERE ROBERT MONNIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNION CEPIERE ROBERT MONNIER et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CFTC et CGT et CGT-FO le 2018-03-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CFTC et CGT et CGT-FO

Numero : T03118000068
Date de signature : 2018-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : Union Cépière Robert Monnier
Etablissement : 48162966500011 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-15

Accord collectif instituant un compte épargne temps

au sein de l’Union Cépière Robert Monnier

ENTRE :

  • L’Association UNION CEPIERE ROBERT MONNIER

Dont le siège social est situé 28 Rue de l’Aiguette 31100 TOULOUSE

Représentée par …, agissant en qualité de Président,

D’UNE PART

ET

  • L’Organisation Syndicale CFDT, agissant par le biais de sa déléguée syndicale, … ;

  • L’Organisation Syndicale CFTC, agissant par le biais de sa déléguée syndicale, … ;

  • L’Organisation Syndicale CGT, agissant par le biais de son délégué syndical, … ;

  • L’Organisation Syndicale FO, agissant par le biais de son délégué syndical, … ;

  • L’Organisation Syndicale SUD, agissant par le biais de sa déléguée syndicale, … ;

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le compte épargne temps (CET) permet d’épargner des droits sous forme de jours pour ensuite utiliser ces droits épargnés sous forme de congés rémunérés.

Ainsi, le salarié peut accumuler des droits à congés rémunérés en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.

Le CET contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d’un capital temps afin de, notamment, réaliser un projet ou anticiper la fin de carrière.

Le CET conserve pour le salarié un caractère facultatif. Il ne peut être ouvert et alimenté qu’à sa seule initiative.

Il est précisé que le dispositif du CET n’a pas vocation à se substituer, par principe, à la prise effective des jours de congés et de repos.

Les parties au présent accord ont convenu les dispositions suivantes afin de garantir aux salariés qui choisissent d’ouvrir un CET un équilibre entre activité professionnelle et repos dans un cadre défini et règlementé.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.

Table des matières

Article 1 - Champ d'application 4

Article 2 - Conditions d'ouverture 4

Article 3 : Alimentation du CET en temps 4

Article 4 - Plafonds du CET 4

Article 4.1 – Plafond annuel 4

Article 4.2 – Plafonds globaux 5

Article 5 - Valorisation du CET 5

Article 6 - Utilisation du CET en temps 5

Article 6.1 – Utilisation à l’initiative du salarié 5

Article 6.2 - Indemnisation et statut du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel 6

Article 6.3 - Reprise du travail après le congé ou la période de travail à temps partiel 7

Article 7 - Autres utilisations du CET 7

Article 8 - Clôture du CET 7

Article 8.1 - Rupture du contrat de travail 7

Article 8.2 - Renonciation au CET 8

Article 8.3 - Décès du salarié 8

Article 9 : Transfert du compte 8

Article 10 - Durée de l'accord 8

Article 11 - Adhésion 9

Article 12 - Interprétation de l'accord 9

Article 13 - Révision de l’accord 9

Article 14 - Dénonciation de l'accord 10

Article 15 - Dépôt de l’accord 10


  1. Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’UNION CEPIERE ROBERT MONNIER dont le siège est situé au 28 rue de l’Aiguette à Toulouse (31100).

Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise peut ouvrir un CET. Son ouverture, son alimentation et son utilisation sont à l’initiative du salarié.

Article 2 - Conditions d'ouverture

Le compte épargne-temps fonctionne sur la base du volontariat.

Sous réserve de remplir la condition d’ancienneté requise à l’article 1, le compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite du salarié, mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l’article 3, qu'il entend affecter au CET.

Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.

Article 3 : Alimentation du CET en temps

Le salarié bénéficiaire du CET peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après.

Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié, par tout ou partie :

  • De la cinquième semaine de congés payés légaux ;

  • Des jours de congés fidélité dans la limite de 5 jours ;

  • Des jours de repos attribués au titre de la répartition de la durée de travail dans un cadre annuel (RTT), et pouvant être pris à l’initiative du salarié conformément aux dispositions conventionnelles en la matière, soit 50 % des jours acquis sur l’année ;

  • Des jours de repos accordés aux cadres autonomes soumis à un forfait annuel en jours (jours non travaillés - JNT), dans la limite de 50% des jours acquis.

L’alimentation en temps doit se faire en journées complètes.

Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire d’un formulaire en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.

Il ne pourra effectuer sa demande que 2 fois par an, à savoir :

  • en mai pour la cinquième semaine de congés payés légaux et les congés fidélité,

  • en décembre pour les RTT et les JNT.

  1. Article 4 - Plafonds du CET

    1. Article 4.1 – Plafond annuel

Les droits affectés annuellement dans le CET sont plafonnés.

La totalité des éléments transférés dans le compte par le salarié, quelle que soit l’origine de ces éléments, ne peut excéder 10 jours par période annuelle s’étendant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 4.2 – Plafonds globaux

Les droits épargnés dans le compte épargne temps sont plafonnés et ne peuvent dépasser aucun des deux plafonds suivants, l’un exprimé en temps, l’autre en argent :

  • Les droits épargnés, convertis en temps, ne peuvent dépasser, par salarié, le plafond de 40 jours. Pour les salariés de 55 ans et plus, ce plafond est porté à 70 jours.

  • Les droits épargnés, convertis en unités monétaires, ne peuvent dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS)1.

Dès lors que l’un de ces deux plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au CET, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Lorsqu’exceptionnellement, en raison notamment d’une augmentation salariale, le montant des droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires, vient à dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l’AGS, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits excédant le plafond est versée au salarié concerné.

Article 5 - Valorisation du CET

Le CET est exprimé en nombre de jours ouvrés.

Les jours placés dans le CET sont valorisés sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de l’utilisation du droit. Ils feront l’objet d’une revalorisation en fonction de l’évolution du salaire de l’intéressé lorsque ce salaire évolue en cours d’utilisation.

  1. Article 6 - Utilisation du CET en temps

    1. Article 6.1 – Utilisation à l’initiative du salarié

Le compte épargne temps pourra être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie des congés et périodes de temps partiel suivants :

  • Congés sans solde ou passages à temps partiel prévus par la loi (congé parental d'éducation, congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, etc.). La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et règlementaires qui les instituent.

Lorsque le salarié souhaite mettre en œuvre son CET pour un congé défini ci-dessus, il doit prendre un minimum de 5 jours ouvrés consécutifs ;

  • Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles. La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel choisies par le salarié doivent être validées par l’Association. La demande doit être formulée auprès de l’Association au moins 3 mois avant la date de prise d’effet.

Il est précisé que l’utilisation du CET pour un congé pour convenance personnelle est conditionnée par l’épuisement de tout autre type de congé. L’utilisation doit se faire sur la base d’une journée minimum ;

  • Congé ou passage à temps partiel en fin de carrière. Cette possibilité s’adresse aux salariés ayant notifié à l’Association, par écrit, leur départ à la retraite, sous réserve de l’acceptation de l’Association. Le délai de préavis légal ou conventionnel prévu en cas de départ à la retraite doit être respecté par le salarié entre sa demande et la date souhaitée de prise d’effet.

En pareille hypothèse, le salarié doit utiliser l’intégralité de ses droits inscrits au compte épargne temps. Le terme du congé ou de la période à temps partiel doit correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre du départ à la retraite. En complément des jours du compte épargne temps, le salarié à la faculté de demander l’utilisation de tout ou partie de son indemnité de départ à la retraite qui sera alors attribuée de manière anticipée et transformée en temps.

Le service des Ressources Humaines veillera à la bonne utilisation du compte épargne temps et pourra être sollicité, notamment en cas de difficulté dans la mise en œuvre des congés prévus au présent article.

Lors de l’utilisation du CET, les jours prélevés dans le compte seront, dans l’ordre, pris sur les congés payés, sur les jours de repos attribués au titre de la répartition de la durée de travail dans un cadre annuel (RTT) ou sur les jours de repos accordés aux cadres autonomes soumis à un forfait annuel en jours (JNT), puis sur les jours de congés fidélité.

Article 6.2 - Indemnisation et statut du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord, le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment de la prise, en tenant compte des revalorisations salariales pouvant intervenir durant la période indemnisée.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’Association.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

L’indemnité suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié, et les charges sociales sont acquittées lors du règlement de l’indemnisation.

Il est précisé que la maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

Les périodes de congés visées à l’article 6.1 du présent accord, financées par le CET, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. Cependant, les parties conviennent que les éléments en temps ayant alimenté le compte seront assimilés à du temps de travail effectif lors de leur utilisation en temps, dans les cas suivants :

  • Au regard de l’acquisition des congés payés légaux ;

  • Au regard de l’ancienneté, notamment prise en compte dans le calcul de la rémunération et son évolution.

Pendant son congé, le salarié cotise et bénéficie du régime de prévoyance applicable au sein de l’Association, dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Article 6.3 - Reprise du travail après le congé ou la période de travail à temps partiel

A l'issue d'un congé ou d’une activité à temps partiel indemnisé au titre du CET, visé au présent accord, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente (sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel précède une cessation volontaire d’activité comme le congé de fin de carrière).

Il est précisé que le salarié n’a pas la possibilité de réintégrer l’Association ou de mettre fin à son temps partiel, mis en œuvre dans la cadre de son CET, avant la fin du congé ou du temps partiel initialement convenu, sauf accord expresse des parties.

Article 7 - Autres utilisations du CET

Les parties conviennent que d’autres modes d’utilisation du CET pourront être envisagés en complément de cet accord dans le cadre d’évolutions légales ou conventionnelles.

Article 8 - Clôture du CET

Le CET peut être utilisé sans condition de délai jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte.

Article 8.1 - Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit ou le terme du contrat, entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 9, la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les droits acquis au titre du CET peuvent être utilisés sous forme de congés, en tout ou partie, sans reporter le terme du préavis, par accord écrit des parties, ou le préavis peut être allongé, également par accord écrit des deux parties, pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET, une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée, étant précisé que les congés fidélité ne peuvent être rémunérés. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au compte épargne-temps par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture.

Elle est versée lors du solde de tout compte. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.

Article 8.2 - Renonciation au CET

Le salarié a la possibilité de renoncer à son CET. En pareille hypothèse, la renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge avec un préavis de trois mois.

Il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser les droits acquis, en fonction des possibilités liées au bon fonctionnement du service dont le salarié relève.

Le salarié pourra également demander le règlement, sous forme monétaire, d’une partie des jours placés sur le CET, à l’exception des congés payés légaux et congés fidélité, le solde devant être utilisé pour la prise d’un congé.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai de 5 ans suivant la clôture du CET.

Article 8.3 - Décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits de l’intéressé.

Article 9 : Transfert du compte

Le transfert du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L.1224-1 du code du travail.

Dans l’hypothèse d’un transfert conventionnel du contrat de travail, la valeur du compte peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties, à l’initiative du salarié.

Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif dans la nouvelle structure.

Lorsque le transfert des droits n’a pas lieu, soit parce que le salarié ne l’a pas demandé, soit parce que le transfert est impossible en raison de l’absence de CET dans la nouvelle entité, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant au nombre de jours acquis dans le cadre du CET, étant précisé que les congés fidélité ne peuvent être rémunérés. Cette indemnité compensatrice est déterminée sur la base du salaire perçu par l’intéressé à la date du transfert.

Cette indemnité est soumise au même régime social et fiscal que les salaires.

Article 10 - Durée de l'accord

Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er mai 2018.

Article 11 - Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Association, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de l'accomplissement de l'intégralité des formalités légales de dépôt.

La notification devra également en être faite aux parties signataires.

Article 12 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les trente jours, au plus tard, suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure, sous peine d’irrecevabilité de la demande en justice.

Article 13 - Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, la rédaction proposée en remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de l’éventuelle rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L.2261-7 et suivants du code du travail, et d’obtenir, le cas échéant, l’agrément ministériel conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du code du travail.

Article 14 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, par courrier envoyé en recommandé avec avis de réception ou remis en main propre contre décharge, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 15 - Dépôt de l’accord

Chaque partie conserve un original du présent accord collectif.

Conformément aux dispositions de l'article D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE. Il est expressément prévu entre les parties que le présent accord sera rendu anonyme dans le cadre de la publication à la base de données nationale des accords d’entreprise.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de Prud'hommes.

Toulouse, le 15 mars 2018,

Fait en 8 exemplaires


  1. A ce jour, le montant est de 6 x le plafond mensuel des cotisations assurances chômage, soit 78 456 € pour 2017.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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