Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'Accord sur le Télétravail" chez OXEVA REAGI - OXEVA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de OXEVA REAGI - OXEVA et les représentants des salariés le 2021-09-17 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522039927
Date de signature : 2021-09-17
Nature : Avenant
Raison sociale : OXEVA
Etablissement : 48168172400045 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
ACCORD SUR LE TELETRAVAIL (2021-03-04)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-17
Avenant n°1
à l’Accord sur le Télétravail
Entre les soussignés
La société,
Oxeva, SAS dont le siège social est situé au 5 rue de la Terrasse – 75017 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro RCS PARIS B 481 681 724, représentée par M. Vincent Harmin, agissant en qualité de Président.
ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part, et
Le Comité Social et Economique,
représenté par Monsieur Mohand Ziri,
ci-après dénommé « le CSE »,
D’autre part,
Les parties étant dénommées seule ou conjointement « Partie(s) ».
Il a été rappelé ce qui suit
Les Parties ont conclu un Accord sur le Télétravail le 4 mars 2021 (ci-après « Accord sur le Télétravail »). Elles sont convenues de compléter et préciser par le présent Avenant N°1 quelques-unes des dispositions dudit Accord sur le Télétravail.
Il a été convenu ce qui suit
Article unique : précisions insérées dans l’Accord sur le Télétravail
Au premier tiret de l’article 2.1. « Critères d’éligibilité au Télétravail », la formule « alors que la période d’essai a expiré » et le reste du paragraphe sont remplacés par « et après une période effective de travail représentant au minimum un (1) mois de travail, le temps de travail en période d’essai étant comptabilisé dans cette période effective de travail. Il est entendu que dans le cas où l’ordre public exige le Télétravail pour tout salarié, la mise en Télétravail débute dès l’entrée en vigueur de ces dispositions d’ordre public sans qu’il y ait lieu de rechercher la condition préalable d’une période effective de travail d’un (1) mois. ».
Le §4 de l’article 4 « Mise en place du Télétravail Ponctuel » est précisé et complété par l’ajout du paragraphe suivant :
« En tout état de cause, le nombre de jours de Télétravail Ponctuel par semaine et par Télétravailleur ne peut être supérieur au nombre de jours de présence physique dans l’Entreprise au titre de cette même semaine, toute absence physique dans l’Entreprise étant décomptée pour ce seul calcul comme des jours de non présence physique, quel que soit le motif de non présence physique, notamment congé payé ou formation ».
Le §1 de l’article 7 « Fixation des jours télétravaillés » portant sur le Télétravail Habituel est modifié, précisé et complété comme suit :
La première phrase du §1 de l’article 7 est remplacée par la phrase suivante :
« Par principe, le Télétravail Habituel est limité à un nombre maximum de deux (2) jours de Télétravail par semaine. ».
L’avant-dernier § de l’article 7 en sa dernière phrase devient :
« Dans le cas où la demande émane du Télétravailleur, ces journées ou demi-journées de Télétravail Habituel pourront être décalées à une date choisie d’un commun accord entre le Manager et le Télétravailleur, étant précisé que ces journées ou demi-journées seront comprises dans le maximum de deux (2) jours de Télétravail par semaine. » ;
toute référence à un nombre maximum de quatre (4) jours de Télétravail par mois calendaire étant supprimée de l’article 7 comme de l’ensemble des dispositions de l’Accord sur le Télétravail.
Le §1 de l’article 7 est complété de la phrase suivante :
« En tout état de cause, le nombre de jours de Télétravail Habituel par semaine et par Télétravailleur ne peut être supérieur au nombre de jours de présence physique dans l’Entreprise au titre de cette même semaine, toute absence physique dans l’Entreprise étant décomptée pour ce seul calcul comme des jours de non présence physique, quel que soit le motif de non présence physique, notamment congé payé ou formation. ».
Toutes autres dispositions non contraires de l’Accord sur le Télétravail demeurent inchangées.
Fait à Paris, le 17/09/2021
Pour l’entreprise Vincent Harmin |
Le Comité Social et Economique Mohand Ziri |
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