Accord d'entreprise "Avenant accord d'entreprise" chez CHRONO PECHE - CHRONO LOISIRS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CHRONO PECHE - CHRONO LOISIRS et le syndicat CGT le 2022-04-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00922000718
Date de signature : 2022-04-07
Nature : Avenant
Raison sociale : CHRONO LOISIRS
Etablissement : 48170304900025 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD D ENTREPRISE JOURS DE CARENCE ET INDEMNISATIONS (2021-05-20)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-07

AVENANT ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

La Société CHRONO LOISIRS SAS dont le siège social est à Lavelanet, 1 chemin de la Coume, immatriculée au RCS de Foix sous le 481 703 049 représentée par , Directeur d’exploitation, dûment habilité à l’effet des présentes.

D’une part, et l’organisation syndicale représentative des salariés.

La représentante syndicale CGT, représentée par en sa qualité de déléguée syndical.

D’autre part,

La représentante syndicale CGT et la Direction se sont réunis le 31 mars 2022, pour définir le nombre de jours de carence pour les arrêts de travail en cas de maladie.

Préambule :

A la demande des représentants du personnel et de l’ensemble des salariés, pour améliorer la protection sociale de son personnel, le présent accord collectif vise à modifier un point de la convention collective actuelle N°1557.

1 - Objet

L’objet du présent accord collectif consiste à réduire les jours de carence en cas d’arrêt maladie et de les passer à trois jours au lieu de cinq actuellement.

La carence de trois jours s’applique dès le premier arrêt de travail au cours de l’année civile.

L’accident du travail, la maladie professionnelle et l’accident de trajet ne donnent pas lieu à des jours de carence.

2 - Bénéficiaires

L’ensemble des salariés, cadres et non cadres.

3 - Entrée en vigueur de l’accord collectif

Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article L.2222-4 du Code du Travail et prendra effet à la signature des parties.

En raison de la durée indéterminée du présent accord, les parties s’engagent, conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du Travail, à respecter la clause de rendez-vous et de suivi, telles que définies ci-après.

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé à la demande de la Direction ou des représentants du personnel selon les modalités suivantes : accord collectif, convocation organisation syndicale, révision du présent accord tous les trois ans.

Il pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à deux mois.

4 - information des salariés

Une copie du présent accord sera porté à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

5 - Dépôt

Conformément au Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Lavelanet

Le 07 avril 2022

En 4 exemplaires

Directeur Représentante syndicale CGT

Délégué du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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