Accord d'entreprise "Accord collectif d'aménagement du temps de travail" chez CICABE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CICABE et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04922007273
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : CICABE
Etablissement : 48175219400045 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17
accord collectif D’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TrAVAIL
Heures supplémentaires, majoration, paiement, contingent
Entre
La société CICABE, représentée par ………………………, d’une part
et
les membres titulaires du Comité social et économique (CSE),
………………………………………………..
d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties signataires du présent accord reconnaissent que les heures supplémentaires constituent une variable d’ajustement pour, soit faire face à une augmentation ponctuelle de la charge travail de certains ou de tous les salariés, soit relever de façon plus ou moins durable l’horaire collectif de certaines ou de toutes les unités de travail de l’entreprise. Elles décident, afin de mieux en maîtriser le nombre, de fixer le taux de majoration, les modalités de paiement, le volume du contingent annuel et les conditions de dépassement de ce contingent.
Les parties signataires souhaitent que la flexibilité du temps de travail profite aussi aux salariés, en leur permettant de bénéficier de repos supplémentaires ou d’augmenter ponctuellement leur revenu de base.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise dont le temps de travail est décompté en heures, à l’exception des salariés ayant conclu une convention de forfait annuelle en heures ou en jours.
Article 2 - Taux de majoration des heures supplémentaires
2.1. Heures supplémentaires effectuées de la 36ème et la 45ème heure
Les 4 premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 39ème heure) ouvrent droit à une majoration de salaire de 10%.
Les 6 heures supplémentaires suivantes (de la 40ème à la 45ème heure) ouvrent droit à une majoration de salaire de 25%.
Heures supplémentaires effectuées au-delà de la 45ème heure et heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
Le paiement est totalement remplacé par du repos : 1 heure effectuée ouvre droit à 1,5 heures (1heure et 30 minutes) de repos.
Article 3 - Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures pour l’ensemble des salariés compris dans le champ d’application de l’accord. Compte tenu de ce volume, les signataires s’accordent pour prévoir que la durée hebdomadaire moyenne maximale peut être portée à 46 heures sur 12 semaines consécutives.
La mise en œuvre de ce contingent fait l’objet d’une information du comité social et économique.
Le contingent est décompté sur une période annuelle correspondant à l’année civile
Article 4 - Gestion des heures supplémentaires et de la contrepartie sous forme de repos
A la fin de chaque mois, il est établi un bilan des heures supplémentaires réalisées.
Les heures supplémentaires de la 36ème à la 45ème seront stockées dans un compteur « heures supplémentaires ». Elles peuvent être soit récupérées soit rémunérées, selon les taux de majoration fixées par le présent accord et selon les modalités décrites ci-dessous (paragraphe 4.1).
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos (heures effectuées à compter de la 46ème) seront « stockées » dans un compteur « repos », et peuvent être utilisées selon les modalités décrites ci-dessous (paragraphe 4.2).
4.1 – Compteur « Heures supplémentaires »
Les heures supplémentaires de la 36ème à la 45ème heure peuvent être soit récupérées soit rémunérées.
Modalités de récupération.
La contrepartie en récupération peut être prise par journées entières, par demi-journées ou par heure.
Si la demande de prise de récupération émane du salarié, elle doit être formulée dans un délai de 3 jours avant la date souhaitée. L’employeur donne sa réponse dans un délai de 2 jours à compter de la demande.
Si la prise de récupération est à l’initiative de l’employeur, suite à une baisse d’activité, celui-ci doit prévenir les salariés au moins 1 jour à l’avance.
Modalités de paiement
Dès lors que le compteur « heures supplémentaires » aura atteint 35h, les heures du compteur au-delà de 35h seront automatiquement payées au taux de majoration fixées par le présent accord. Les heures en-dessous du compteur de 35h, seront payées en cas de départ du salarié
4.2 – Compteur « Repos »
Les heures sont récupérées selon les modalités décrites ci-après.
La contrepartie en repos peut être prise par journées entières, par demi-journées ou par heure.
Si la demande de prise de repos émane du salarié, elle doit être formulée dans un délai de 3 jours avant la date souhaitée. L’employeur donne sa réponse dans un délai de 2 jours à compter de la demande.
Si la prise de repos est à l’initiative de l’employeur, suite à une baisse d’activité, celui-ci doit prévenir les salariés au moins 1 jour à l’avance.
Article 5 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 6 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir une fois par an à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 7 - Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 8. Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 9 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Maine et Loire et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.
Fait à Chemillé, le 17 décembre 2021
Pour le CSE Pour l’entreprise
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