Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez VERT OXYGENE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VERT OXYGENE et les représentants des salariés le 2021-01-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07821007433
Date de signature : 2021-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : VERT OXYGENE
Etablissement : 48184855400020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail, l’effectif de l’entreprise étant inférieur à 11 salariés et celle-ci n’étant pas dotée de représentants du personnel, un projet d’accord d’entreprise a été présenté aux salariés de la Société VERT OXYGENE, dont le Siège social est situé 105 rue Desaix 78800 HOUILLES.

Ce projet a fait l’objet d’une ratification à la majorité des deux tiers du personnel (voir procès-verbal annexé au présent accord)

C’est dans ces conditions qu’a été conclu le présent accord.

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société VERT OXYGENE,

Dont le siège social est situé 105 RUE Desaix 78800 HOUILLES,

SIRET : 48184855400020, Code NAF : 8130Z

Convention Collective Nationale du paysage ICDD 7018

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Gérant.

D’UNE PART

Et

L’ensemble du personnel de la Société VERT OXYGENE ayant ratifié l’accord à la suite d’une votation.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La Société VERT OXYGENE relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage, une réflexion a été engagée portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

Le présent accord a été élaboré dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier, d’une part les besoins de l’entreprise, et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles afin d’obtenir une meilleure organisation du travail sur chantier, et la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Afin de faire face à la saisonnalité dans notre secteur d’activité, le présent accord a pour objet de mettre en place dans l’entreprise un dispositif de variation de la durée du travail dans le cadre des dispositions règlementaires. Le recours à cet aménagement des horaires de travail a pour objectif d’assurer la compétitivité de l’entreprise dans un marché très concurrentiel en lui permettant de s’adapter au mieux, au regard des besoins fluctuants de ses clients.

Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2232-21 du code du travail.

PREAMBULE

L’organisation du temps de travail dans l’entreprise doit être adaptée aux profils des salariés et aux spécificités de l’activité.

L’activité connait des fluctuations importantes dont résulte une alternance de périodes de haute activité (printemps-été) et de basse activité (hiver). Le présent accord a donc pour objectifs, d’une part d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions et, d’autre part, de permettre aux salariés de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit, voir nul, sur d’autres périodes.

Aussi il a été décidé de mettre en place l’annualisation du temps de travail pour faire face à la fluctuation de l’activité, tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée de travail (ou pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail). L’annualisation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité exigés par les clients, d’améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de travail.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • L’organisation de la durée du travail sur une période de référence annuelle ;

  • Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail ;

  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence ;

  • La fixation du contingent annuel des heures supplémentaires

  • La fixation des conditions de rémunération mensuelle, des heures supplémentaires et des primes

  • L’organisation des congés payés

  • L’organisation des récupérations

Dans ce contexte, il a été conclu les dispositions qui suivent :

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la STE VERT OXYGENE, des cadres dirigeants tels que définis par l’article L 3111-2 du code du travail.

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Par conséquent, les salariés susvisés rattachés au siège de la société et au dépôt sont concernés par le présent accord.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, et aux Cadres, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures,

  • Quel que soit le lieu géographique de rattachement.

Le recours à l’annualisation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les demandes des clients et de réduire les coûts de production.

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés, étant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs, et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, sont contraints de passer préalablement au siège avant de se rendre sur les chantiers.

Article 2 – Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier

Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, l’ensemble du personnel visé par le Titre 2 du présent accord peut être amené, en cas d’absence du personnel habituellement dédié à ces tâches, à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions).

Ces tâches constituent un temps de travail effectif qui serait alors intégré dans la durée du travail mentionnée sur les fiches de relevé d’heures quotidiennes.

Article 3 – Déplacements pour se rendre sur les chantiers

Les salariés concernés par le présent titre effectuent un travail non sédentaire qui ne se rattache pas à un lieu unique et définitif ; ils sont dits salariés itinérants

L’avenant n° 24 du 26 avril 2019 dispose que suivant le mode d’organisation de gestion du temps de travail et trajet dans l’entreprise, les temps de déplacement ne sont pas obligatoirement décomptés comme du travail effectif, et les indemnités de déplacement varient également suivant ladite organisation.

Consciente de l’impact que cette modalité conventionnelle (décompte du temps de travail qui exclut le temps de trajet) peut engendrer en matière de rémunération du personnel, d’amplitude journalière et pour ne pas drastiquement modifier l’organisation de l’entreprise, la Direction consent aux salariés que, le temps nécessaire aux trajets entre le siège et le lieu de travail qu’est le chantier, constitue du temps de travail effectif établi à 1h15 par jour en moyenne.

Au-delà des 1h15 minutes ci-dessus définies, les règles fixées par la convention collective seront appliquées de plein droit.

Aussi, pour faire application de cette règles plus favorable aux salariés, les itinérants devront passer par le siège pour être transportés sur les chantiers. Il est convenu que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps de déplacement est décompté le matin à partir du départ dépôt jusqu’à l’arrivée au chantier, et le soir à partir du départ chantier jusqu’au dépôt.

Le temps de travail effectif sur chantiers est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause. Le point de départ du temps de travail productif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.

Compte tenu des dispositions conventionnelles et de l’organisation ci-dessus exposées, les salariés perçoivent pour leurs frais de repas, s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Ces dispositions prisent par l’entreprise impliquent que le salarié bénéficie des moyens de transport mis à disposition par l’entreprise pour les départs en chantier à partir du siège.

Le travail journalier calculé pour les temps affectés aux tâches effectives sur les chantiers tel que programmé à l’article 6.2 du présent accord est en moyenne 6h30/jour pour atteindre l’objectif d’annualisation ci-après défini.

Si le personnel est amené à effectuer des grands déplacements, il sera appliqué les règles conventionnelles concernant l’indemnisation des déplacements et des frais professionnels.

Article 4 – Situation des chauffeurs poids lourds

Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés dédiés exclusivement à la conduite des véhicules de catégorie « poids lourds » sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du siège ou du dépôt jusqu’au retour au siège ou au dépôt sous déduction de la pause repas.

Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 5 – Temps de pause (pause méridienne)

Ce temps de pause est obligatoire.

Le temps de pause repas est fixé à midi.

Ce temps de pause est pris à l’initiative du personnel de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.

Le temps de pause repas est d’une durée incompressible de 1 heure, en règle générale à prendre de 12h00 à 13h00, sauf conditions climatiques exceptionnelles et conditions exceptionnelles de chantier (exemple : coulage de béton).

Ce temps n’est pas un temps de travail effectif.

A titre exceptionnel, avec accord de la direction, elle peut être ramenée à ½ h ou ¾ d’heure en cas de canicule pour réduire l’amplitude horaire de la journée.

Ou à la demande exceptionnelle pour raison justifiée.

A titre exceptionnel, avec accord de la direction, elle peut être ramenée à 1h30 à la demande ou à la contrainte du client.

L’accord de la Direction pour réduire ou augmenter la pause d’1 heure devra être constatée par écrit, par exemple par SMS.

Article 6 – Modalités d’organisation

Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme travail effectif :

  • le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;

  • les temps de transport et de trajet domicile/lieu de travail , et lieu de travail/domicile ;

La durée du travail du personnel de chantier est annualisée sur la base de 1 607 heures, soit une moyenne de 35 heures hebdomadaire de travail.

Les 1607 heures sont applicables à tout salarié qui pourra bénéficier des 5 semaines de congés payés. Si tel n’est pas le cas (entrée en cours d’année, sortie en cours d’année, absences diverses), le nombre d’heures d’annualisation sera recalculé individuellement à due concurrence.

Le dispositif d’annualisation doit permettre :

- de faire face à la saisonnalité des activités,

- de faire face aux aléas de l’activité et aux différentes demandes des clients,

- d’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité,

- de concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations du fonctionnement des services.

L’annualisation du temps de travail est mise en place sur la période courant de la semaine 2 de l’année N à la semaine 1 de l’année N+1. (soit pour la première mise en place du 11/01/2021 au 09/01/2022 pour une durée de 52 semaines)

Article 6.1. Nature et époque des travaux effectués au cours de la période annuelle

Le programme indiquant la nature et l’époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle est le suivant étant précisé que ces travaux ne sont pas limitatifs.

NATURE DES TRAVAUX

PERIODES CORRESPONDANTES

Plantation

Toute l’année

Engazonnement

Toute l’année

Tonte

Avril à novembre

Taille des haies

Toute l’année

Taille des arbustes d’ornement

Toute l’année

Elagage / abatage

Toute l’année

Ramassage des feuilles

Novembre à février

Binage

Toute l’année

Maçonnerie

Toute l’année

Aménagements paysagers

Toute l’année

Article 6.2. Programmation de l’annualisation

Pour les salariés à temps complet, la durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures sur une période de 12 mois consécutifs (365 jrs - 52 dimanches – 52 samedis – 8 jours fériés ouvrés (en moyenne) – 25 jours ouvrés de congés payés + 1 journée de solidarité), soit une base de 229 jours ouvrés par an de travail effectif.

L’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier par rapport à l’horaire hebdomadaire de 35 heures de façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, et de telle sorte que les heures effectuées au-delà ou en-deçà de cet horaire de 35 hrs se compensent arithmétiquement.

L’horaire peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • l’horaire maximal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures de travail effectif

  • l’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif

Par principe, le temps de travail effectif sur les chantiers sera généralement fixé à 6h30 en moyenne.

A raison de 1h15mn par jour, les temps de trajets entreprise-chantier et chantier-entreprise seront décomptés en sus des 6h30 de travail sur chantier ci-dessus arrêtées.

Ce programme horaire de base peut être modifié en cours d’annualisation selon les mêmes modalités notamment pour faire face aux périodes de forte activité ou à une demande exceptionnelle. Le temps de travail effectif sur les chantiers pourra alors être augmenté en fonction des besoins.

Il est précisé que lorsqu’un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l’horaire programmé, il ne s’agit pas d’une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l’annualisation.

La procédure prévue au présent article n’est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.

Il est convenu que, en sus des 5 semaines de congés payés légaux, 4 jours ouvrés sur la semaine du 15 aout, et 3 jours ouvrés sur les semaines 52 et/ou 01 de chaque année ne seront pas travaillés et viendront en compensation des heures effectuées pendant la période d’annualisation (soit 7 jours de travail effectif fixés à 0 heures)

En outre 2 à 3 jours seront réservés pour les absences intempéries.

Le personnel itinérant est informé par voie d’affichage du programme indicatif correspondant aux travaux réalisés au moins une semaine avant son entrée en vigueur.

Sauf cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, ou en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire ou l’interruption collective du travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d’être récupérées ou de faire l’objet d’une demande d’admission au titre du chômage partiel, les salariés seront prévenus des changements d’horaires 3 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Les horaires ou la durée du travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • augmentation ou baisse de la demande client

  • remplacement d’un salarié absent

  • situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes

  • annulation de la prestation par un client

  • intempéries, conditions climatiques défavorables

  • cas force majeur ou circonstances exceptionnelles

Vu les évolutions climatiques qui impactent l'activité, les parties conviennent que les intempéries constituent des cas dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même. Il en est de même en cas de pandémie nécessitant une réorganisation d’urgence de l’entreprise et de l’activité.

Par intempéries, il faut entendre les conditions atmosphériques telles que pluie, neige, gel, canicule, vents violents, inondations, … rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.

En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, le personnel de chantier qui serait ainsi empêché d’exécuter ses obligations professionnelles bénéficie d’un maintien de la rémunération.

Les salariés bénéficient d’un dispositif Intempéries en contrepartie duquel les heures perdues font l’objet d’une récupération. L’annualisation ci-avant présentée prévoit déjà 2 à 3 jours sur l’année en prévision d’intempéries.

S’il devait être nécessaire d’appliquer le chômage intempérie sur une période plus longue, alors seules les heures intempéries éventuellement effectuées au-delà de ces 2 à 3 jours prévisionnels, devront faire l’objet de récupération au sens de la convention collective applicable à l’entreprise.

Cette récupération aura lieu dans les 12 mois suivant les circonstances exceptionnelles ayant conduit à l’impossibilité de travailler. Il n’est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l’année.

Seront ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.

Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées au moment de la récupération.

Les heures intempéries récupérées ne sont pas considérées en tant que telle comme des heures supplémentaires.

Article 7 – Compte individuel d’annualisation

La Société tient pour chaque salarié un compte individuel dans lequel elle enregistre :

  • le nombre d’heures de travail effectuées par les salariés

  • le nombre d’heures de trajet effectuées par les salariés

  • le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées

L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur un document annexé au bulletin de paie.

En fin de période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, la Société clôt le compte individuel d’annualisation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.

Article 7.1. Compte faisant apparaître des heures travaillées au-delà des 1607hrs

S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » récupérées et/ou payées, il s’agit d’heures hors annualisation ayant la nature d’heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires peuvent être rémunérées en argent, ou bien en repos sous forme d’un repos compensateur de remplacement.

  • Paiement en argent :

Avances sur heures supplémentaires : par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, l’employeur règlera à titre d’avance tout ou partie des heures hors annualisation estimées.

En fin de période, un bilan des heures supplémentaires sera établi et l’employeur procédera à la régularisation, en tenant compte des avances déjà versées.

Le détail du solde des heures hors annualisation sera alors communiqué au salarié.

Le solde de ces heures, s’il y a lieu, sera régularisé avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25%.

  • Paiement sous forme de repos compensateur de remplacement :

Ces heures peuvent en tout ou en partie ne pas faire l’objet d’une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur.

Chaque heure supplémentaire reportée est alors majorée de 25%, soit 1 heure supplémentaire générant un quart d’heure de majoration, soit 1h15 minutes de repos compensateur de remplacement.

Le repos compensateur de remplacement peut concerner toute heure supplémentaire travaillée ou seulement la majoration indiquée ci-dessus.

En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.

Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.

Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance.

Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.

Ce repos de remplacement devra être pris au plus tard sur la période annuelle suivante.

Article 7.2. Compte faisant apparaître des heures travaillées en deçà des 1607 hrs

S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures prises est supérieur au nombre d’heures effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante.

Les heures négatives rémunérées mais non effectuées viendront alors s’ajouter, sans rémunération supplémentaire, à la durée de travail programmée sur la période suivante.

Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie et de congés pris pour évènements familiaux.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation supérieures aux heures de modulation, sauf dans les cas visés à l'alinéa précédent. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.

Article 8 – Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  • travaux saisonniers,

  • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

Article 9 –Contingent annuel d’heures supplémentaires

Seules les heures effectuées au-delà de la moyenne fixée à l’article 6, soit 1607 heures par année, ont la qualité d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel maximal d’heures supplémentaires (heures hors modulation) est fixé à 350 heures.

Il est précisé que les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos compensateur remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Article 10 – Rémunération

La rémunération mensualisée des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois au taux horaire de base.

Article 10.1. Rémunération des heures supplémentaires

Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, il est convenu de verser aux salariés une avance mensuelle égale à 8h00 heures supplémentaires, majorées de 25%, aux salariés visés par le présent titre, soit 96 heures sur l’année.

A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation, et le solde positif des heures supplémentaires sera réglé ou reporté au choix de la société conformément à l’article 7-1 susvisé.

Il est expressément rappelé que seules les heures supplémentaires décidées et acceptées par la Direction seront rémunérées.

Article 10.2. Rémunération des absences

En cas d’absence ne donnant pas lieu à un maintien du salaire directement par l’employeur ou à une indemnisation par un tiers (MSA, Prévoyance etc.), la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est calculée en fonction de l’horaire programmé.

La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant. Les paiements pour avances sur heures supplémentaires seront également déduites à due proportion de l’absence.

En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction de l’horaire hebdomadaire moyen.

Article 10.2. Rémunération mise en place de primes modulables

L’employeur, pour agir sur les performances des salariés et de l’entreprise, a souhaité mettre en place la prime variable suivante :

prime d’entretien: montant mensuel maximum 150 euros

prime qui pourra être modulée et réduite en cas :

  • de pertes - vols – des matériels

  • de défaut d’entretien des matériels,

  • de défaut d’entretien des véhicules,

  • de casse et/ou dégradation des matériels,

  • de casse et/ou dégradation des véhicules,

  • de défaut de ponctualité,

  • de défaut de respect des horaires de chantier,

  • de mauvais comportement,

  • de mauvaise tenue,

  • d’absence non justifiée

En cas d’absence justifiée pour maladie et/ ou accident du travail, la prime d’entretien est comptabilisée dans la base de salaire servant au calcul du maintien de salaire conventionnel. Par conséquent, pour éviter un versement doublé de celle-ci, son montant sera calculé à due proportion de la présence au travail (hors absence).

Cette prime d’entretien se substitue à toute(s) autre(s) prime(s) qui aurait (aient) pu être versée(s) jusqu’alors, quelque que soit leur(s) objet(s), leur objectif(s) et leur périodicité de paiement.

Article 11 – Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine dans le compte de compensation

Dans la mesure où :

  • les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires,

  • il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents,

  • les salariés absents ne doivent pas être privés des heures supplémentaires qu’ils ont malgré tout pu effectuer.

Il est convenu de décompter comme suit la durée des absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine.

Toute absence en période haute sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

Toute absence en période basse sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire programmée.

Article 12 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Il est rappelé que le personnel de chantier sera systématiquement informé si l'entreprise met en place un dispositif de géolocalisation pour la gestion de ses chantiers.

Ce dispositif aura pour but de permettre à l'entreprise d'assurer, à titre principal :

  • Le suivi et la facturation d'une prestation de services directement liée à l'utilisation du véhicule ainsi que la justification d'une prestation facturée sur la base du temps passé auprès d'un client ou d'un donneur d'ordre ;

  • Un meilleur suivi des coûts de production et de transport;

  • Un retour plus rapide des demandes de devis du client ou de commandes de végétaux/travaux ;

  • La signature des bons d'intervention ;

  • Le stockage des données techniques des chantiers ;

  • La consultation en direct des plannings de travail et l’ajustement des équipes en fonction de l’évolution des chantiers.

Les parties conviennent qu'à titre accessoire, les informations issues du dispositif de géolocalisation permettent également d'assurer le suivi des temps de trajets et du temps de travail.

Les parties conviennent que pour s'adapter à l'évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l'employeur que pour le salarié, pourront évoluer et changer.

Le temps de travail fait également l'objet d'un enregistrement sur des fiches de relevé d'heures individuelles.

TITRE III – Personnel non itinérant sédentaire

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, et aux cadres, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures,

  • Quel que soit le lieu de rattachement.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 13 – Modalités d’organisation du temps de travail

Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif :

  • le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;

  • les temps de transport et de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile.

L’annualisation du temps de travail ne s’applique pas au personnel sédentaire. Le temps de travail pour un temps complet est fixé à 35 heures hebdomadaire.

Le temps de travail quotidien fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches de relevé d’heures individuelles.

La durée de travail quotidienne est limitée à 10 heures de travail effectif.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 14 - Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà des 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires.

Seules les heures supplémentaires autorisées par les responsables hiérarchiques peuvent être réalisées.

Toute heure supplémentaire ouvre droit à une majoration salariale ou à un repos majoré dans les conditions fixées par le présent accord.

Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sédentaire sont rémunérées mensuellement.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % au-delà.

Les heures supplémentaires peuvent en tout ou en partie faire l’objet d’un paiement sous forme de repos compensateur attribué conformément aux dispositions légales et conventionnelles à raison d’1h15 minutes pour chacune des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire reportée est alors majorée de 25%, soit 1 heure supplémentaire générant un quart d’heure de majoration, soit 1h15 minutes de repos compensateur de remplacement.

En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.

Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.

Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance.

Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.

Ce repos de remplacement devra être pris au plus tard sur la période annuelle suivante.

Article 15 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés du présent titre III est fixé à 350 heures par salariés.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

TITRE IV – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis, et quel que soit leur lieu de rattachement.

Article 16 – Période de prise des congés payés

Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.

Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés principal du 1er mai au 31 octobre.

Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés principal à la période du 1er mai au 31 décembre de l’année N.

Toutefois, les salariés ont l’obligation de prendre au minimum 2 semaines consécutives en période estivale su 01/07 au 30/09 de chaque année (sauf dérogations exceptionnelles prévues par le code du travail).

Le fractionnement du congé principal, induit par la volonté du salarié qui choisi ses dates de congés payés en toute autonomie, ne donnera pas droit à congés supplémentaires.

Article 17 – Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée chaque année par l’employeur.

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

Article 18 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L.2232-21 du code du travail.

Article 19 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à la date du dépôt de celui-ci, et au plus tôt à compter du 11/01/2021.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 21 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 22 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes des Yvelines.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à HOUILLES, le 23/12/2020

En 3 originaux dont 1 pour le dépôt

Pour la Société VERT OXYGENE

(signature du Dirigeant et cachet de l’entreprise)

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord, en raison du procès-verbal de carence lors des dernières élections professionnelles.

Par les membres du bureau de vote 

  • …………..

  • …………..

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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