Accord d'entreprise "Accord cadre sur les modalités d'organisation de la NAO" chez GIE BIVA - GIE B.I.V.A.
Cet accord signé entre la direction de GIE BIVA - GIE B.I.V.A. et le syndicat CGT le 2023-03-09 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T04323002034
Date de signature : 2023-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : GIE B.I.V.A.
Etablissement : 48185765400018
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-09
Accord-cadre sur les modalités d'organisation de la
Négociation Annuelle Obligatoire
Entre :
Le GIE BIVA dont le siège social est situé Rue Croix Saint Isidore 43100 BRIOUDE, représenté par…. en vertu des pouvoirs dont il dispose ;
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative CGT Santé et action sociale représentée par…, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord
Article 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent accord d'entreprise a pour objet de déterminer la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire prévue à l'article L.2232-17 du Code du travail chargée notamment de la négociation annuelle obligatoire prévue à l'article L. 2242-1 du Code du travail.
Article 2 - DURÉE - DÉNONCIATION - RÉVISION
Le présent accord d'entreprise est conclu à effet du 1er janvier 2023 pour une durée déterminée d'un an. Il sera renouvelé automatiquement pour une nouvelle durée d'un an, s'il n'est pas dénoncé trois mois au moins, avant son échéance soit avant le 30 septembre 2023 et ainsi de suite pour chaque période de référence. Il prendra fin lors des prochaines élections professionnelles au sein du GIE BIVA.
Dans les mêmes conditions et aux mêmes époques que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander la révision de certaines clauses. Lors de la réunion annuelle obligatoire, la commission paritaire dont la composition est ci-après définie examinera les propositions qui accompagneront obligatoirement toute demande de révision.
Article 3 - COMMISSION PARITAIRE
Une commission paritaire est créée en vue de satisfaire aux obligations de l'article L 2242-1 du code du travail et d'une manière plus générale à servir à toute négociation collective dans le cadre du présent accord.
La commission paritaire est composée :
Du représentant légal de l’employeur ou de l'un de ses représentants auquel pourront se joindre 1 personne salariée de l’entreprise ;
D’une délégation de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise composée des délégués syndicaux, chacun étant accompagné d’un salarié de l’Entreprise;
Le calendrier de la négociation annuelle est fixé ainsi qu'il suit pour l’année 2023 :
- le 09 mars 2023 de 10 heures à 11 heures dans la salle de réunion,
- le 06 avril 2023 de 10 heures à 11 heures dans la salle de réunion,
- le 04 mai 2023 de 10 heures à 11 heures dans la salle de réunion
- le 1er juin 2023 de 10 heures à 11 heures dans la salle de réunion.
Le nombre des réunions est fixé à 4, l'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînant automatiquement obligation pour les parties d'établir les procès-verbaux prévus à l'article L 2242-
La durée des réunions est en principe de 1 heure.
Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :
Quinze jours avant la première réunion, l'employeur convoque toutes les parties, le nom des salariés membres de chaque délégation devant lui être communiqué au plus tard une semaine avant la première réunion pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement à leur poste de travail, dans la mesure du possible.
à l'issue de chaque réunion est établi pour chaque point de l'ordre du jour étudié, un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état,
la fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction de l’accord éventuel ou du procès-verbal de désaccord, sur chacun des deux volets ci-après.
Les temps consacrés aux réunions de la commission paritaire sont rémunérés comme temps de travail.
Article 4 – THEMES ET PERIODICITE DES NÉGOCIATIONS
La négociation annuelle comportera deux volets :
le premier volet portant sur la rémunération :
le deuxième volet portant sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle:
Conformément à l’article L2242-20 du code du travail, la périodicité de chacune des négociations prévues ci-dessus est portée à trois ans hormis celle relative à la rémunération.
Article 5 - ISSUE DE LA NÉGOCIATION
Le ou les accords éventuels seront conclus à durée déterminée et intitulés selon le cas soit "accord annuel", soit "accord triennal", suivi respectivement de l’indication du millésime de l'année ou de la période concernée.
Lorsque la négociation n'aboutit pas, à l'expiration des réunions dont le calendrier est fixé à l'article 3 ci-dessus, à la signature d’un accord, il est établi pour chacun des volets, un procès-verbal de désaccord.
La direction peut ensuite prendre une décision unilatérale dans les domaines où la loi ne subordonne pas cette possibilité à la conclusion d'un accord collectif.
Article 6 - PUBLICITÉ
Le présent accord fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence du GIE BIVA :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque organisation syndicale signataire ;
un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes du Puy en Velay et un exemplaire sera déposé sur le site téléaccord.
Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A Brioude, le 09 mars 2023
Pour le GIE BIVA Pour l’organisation syndicale CGT
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com