Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez H.B.F. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de H.B.F. et les représentants des salariés le 2021-10-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00921000652
Date de signature : 2021-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : H.B.F.
Etablissement : 48186339700073 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-18

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE

La société HBF, société par actions simplifiée au capital de 4.131.120 euros, dont le siège social est sis ZI Bonzom 09270 MAZERES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 481 863 397 00073, représentée par son Président, la société H.B.F. GROUPE, représentée elle-même par son Président, la société SARL ZEPHYR, elle-même représentée par son gérant Monsieur , ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée la « Société »,

d'une part,

ET

  • Madame, membre titulaire du comité social et économique ;

  • Monsieur, membre titulaire du comité social et économique ;

  • Monsieur, membre titulaire du comité social et économique ;

  • Monsieur, membre titulaire du comité social et économique ;

  • Monsieur, membre titulaire du comité social et économique ;

  • Madame, membre titulaire du comité social et économique ;

  • Madame, membre titulaire du comité social et économique ;

Ci-après dénommés les « Elus »

d'autre part,

Ci-après dénommés ensemble les « Parties ».

APRES AVOIR RAPPELE EN PREAMBULE QUE

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises.

A cet effet le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :

  • les conditions et limites d’alimentation du compte en temps (ci-après « CET ») ;

  • les modalités de gestion du CET ;

  • les conditions d'utilisation et de liquidation du CET.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent toutes dispositions ayant le même objet ou contraires figurant dans des dispositions conventionnelles, conventions et accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein d’HBF.

Il en est notamment ainsi des dispositions de la note de service « compte épargne temps personnel au forfait » entrée en vigueur le 1er juin 2018.

Il est, en outre, précisé que les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions ayant le même objet ou contraires prévues par la Convention collective de branche applicable au sein d’HBF, à savoir la Convention Collective Commerce de Gros, IDCC 573.

Il en est notamment ainsi des dispositions prévues à l’article 44-3 modifié par avenant n°1 du 23 février 2012 étendu par arrêté du 11 octobre 2013.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de la Société HBF et concerne l’ensemble des salariés justifiant d’une ancienneté minimale de 1 an.

ARTICLE 2 : OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

L'ouverture d'un compte relève de l'initiative du salarié. Celui-ci en fait la demande par email ou par courrier auprès du service RH.

ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU COMPTE PAR LE SALARIE

Article 3.1 : Alimentation en temps

Le salarié peut décider d’affecter sur son CET les éléments en temps suivants :

  • Les congés payés annuels pour leur durée excédant 20 jours ouvrés ;

  • Le cas échéant, les jours de congés conventionnels dans la limite de la moitié des droits annuels ;

  • Les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement dans la limite de 10 jours ouvrés par an ;

  • Les jours de repos accordés aux salariés en forfait jours dans la limite de la moitié des journées de repos acquises par an ;

  • Tout autre type de jours de repos sous réserve de l’accord exprès préalable de l’employeur.

Un salarié ne peut au total affecter sur son CET plus de 100 jours ouvrés, sauf dérogation exceptionnelle expresse accordée par la direction.

Les heures de repos déposées sur le CET en application du présent article seront converties en jours ouvrés, conformément à l’article 4 ci-dessous.

Par ailleurs, les parties tiennent à rappeler que les heures supplémentaires sont en principe payées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Néanmoins, ces heures peuvent être compensées par un repos compensateur de remplacement en cas d’accord écrit entre le salarié et l’employeur.

Ce repos compensateur est équivalent aux heures supplémentaires effectuées par le salarié concerné ainsi qu’aux majorations légales et conventionnelles afférentes.

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur équivalent qu’ils ont acquis.

Dès que ce nombre atteint 7 heures, les salariés seront informés de l'ouverture du droit à repos et de la possibilité de le prendre dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dans le délai imparti par le présent article, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos.

Article 3.2 : Modalités d’alimentation

La demande d’alimentation du CET par le salarié est effectuée par e-mail envoyé au service RH ou par courrier.

Cette demande devra préciser les éléments que le salarié souhaite affecter sur le CET.

La demande d’alimentation devra être formulée par le salarié, au plus tard le :

  • 31 mai de chaque année en ce qui concerne la demande d’affectation des congés payés et jours de congés conventionnels ;

  • 31 décembre de chaque année en ce qui concerne la demande d’affectation des journées de repos acquises au titre du forfait en jours sur l’année ou des jours de repos ayant été expressément accordés par l’employeur ;

  • 30 juin ou 31 décembre de chaque année en ce qui concerne les repos compensateurs de remplacement.

ARTICLE 4 : VALORISATION DES ELEMENTS DU CET

Les droits détenus sur le CET sont exprimés en temps et plus particulièrement en jours ouvrés.

Article 4.1 : Valorisation des éléments du CET pour les salariés dont la durée du travail se décompte en heures

Le temps inscrit sur le CET est valorisé en jours ouvrés de repos proportionnellement à la durée contractuelle de travail du salarié au jour de l’affectation des droits sur le CET.

Ainsi, un salarié à temps complet acquiert 1 jour ouvré sur le CET dès qu’il y affecte 7 heures.

Article 4.2 : Valorisation des éléments du CET pour les salariés dont la durée du travail se décompte en jours

En ce qui concerne les salariés travaillant en forfait en jours sur l’année, la valorisation d’une journée s’effectue de la façon suivante :

Formule : Rémunération brute mensuelle de base / 22 = rémunération journalière brute du salarié

ARTICLE 5 : UTILISATION DU CET POUR L’UTILISATION D’UN CONGE

Le salarié peut demander à utiliser son CET pour la prise de congés en complétant le formulaire en annexe du présent accord puis en l’envoyant au service RH.

Le CET ne peut être utilisé que pour indemniser les congés suivants dans les conditions ci-après énoncées.

Article 5.1 : Congés de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive.

L'employeur qui envisage la mise à la retraite d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits.

Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis.

Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l'employeur dans un délai minimal de six mois. A défaut d’accord entre l’employeur et le salarié, le congé de fin de carrière ne pourra avoir lieu.

En cas de préretraite progressive d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte, un accord entre l'employeur et le salarié déterminera les modalités d'imputation des heures inscrites au CET sur le temps de travail prévu pendant la préretraite.

Dans le cas où la réduction de l'horaire de travail à zéro pendant toute la durée de la préretraite progressive ne permet pas la liquidation intégrale des droits, le reliquat du congé de fin de carrière est soldé au terme de la préretraite sur la base de l'horaire pratiqué avant la préretraite.

Article 5.2 : Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au minimum 1 jour et d’une durée maximale de 15 jours ouvrés, avec une récurrence maximale de 2 fois par an.

Le salarié doit déposer une demande écrite de congé un mois avant la date de départ envisagée si la durée du congé est comprise entre 1 et 5 jours ouvrés.

Le salarié doit déposer une demande écrite de congé deux mois avant la date de départ envisagée si la durée du congé est supérieure à 5 jours ouvrés.

L'employeur est tenu de répondre via le formulaire de demande (cf. annexe) ou sur le logiciel GTA, dans le délai de 15 jours suivant la réception de la demande, qu'il accepte, refuse ou diffère la demande.

Article 5.3 : Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent enfin être utilisés en cours de carrière pour indemniser tout ou partie des congés suivants :

  • congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-67 du Code du travail ;

  • congé de solidarité familiale prévu par l’article L. 3142-6 du Code du travail ;

  • congé de proche aidant prévu par l’article L. 3142-16 du Code du travail ;

  • congé de présence parentale prévu par l’article L. 1225-62 du Code du travail ;

  • congé sans solde.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Article 5.4 : Situation et statut du salarié en cours du congé

Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte.

Les droits inscrits en temps sur le CET ouvrent droit à une rémunération correspondant à celle du salarié au moment de l’utilisation du CET.

Lorsque les droits inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse.

A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnisation versée a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Article 5.5 : Fin du congé

A l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

Il ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.

Article 5.6 : Don de jours inscrits au CET au profit d’un autre salarié

Dans le cadre des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail, le salarié a la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris inscrits sur le CET au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

ARTICLE 6 : UTILISATION DU CET EN VUE D’UN TEMPS PARTIEL

Les jours épargnés dans le CET peuvent permettre aux salariés qui le souhaitent de réduire leur durée du travail dans le cadre d’un passage à temps partiel dans les deux cas suivants :

  • les salariés à deux ans de la retraite à taux plein auront la possibilité de poser un jour de CET par semaine pour réduire leur durée de travail,

  • les salariés qui, pour des raisons familiales exceptionnelles (accompagnement d’un enfant malade, d’un proche en fin de vie) ont besoin de réduire leur durée de présence au sein de l’entreprise pourront également poser un jour de CET par semaine, sur une durée maximale de 6 mois.

Le passage à temps partiel dans le cadre du présent article ne pourra être effectif que sous réserve que l’accord de l’employeur et du salarié soit formalisé par la signature d’un avenant au contrat de travail.

ARTICLE 7 : UTILISATION DU CET EN VUE D’UN COMPLEMENT DE REMUNERATION

Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération.

L’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne temps au titre du congé annuel n’est autorisé que pour les droits excédant la cinquième semaine de congés payés.

Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit en faire la demande par le biais du formulaire figurant en annexe, transmis par email ou par courrier au service RH, au plus tard un mois avant l’échéance de paie souhaitée.

Les droits inscrits en temps sur le CET sont monétisés conformément à l’article 4 précité sur la base de la rémunération du salarié au moment de l’utilisation du CET.

L'indemnité correspondante est versée avec la paie du mois M+1 correspondant, plafonné à trois mois de salaire.

ARTICLE 8 : PLAFOND ET GARANTIE DU CET

Lorsque les droits inscrits sur le CET, convertis en unités monétaires, excèdent le montant des droits garantis par l’AGS, ces droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

ARTICLE 9 : INFORMATION ANNUELLE DES SALARIES SUR LES DROITS ACQUIS ET UTILISES

Les salariés ayant ouvert un CET reçoivent annuellement un récapitulatif de leur compte individuel mentionnant les informations suivantes : synthèse de l’alimentation annuelle du CET.

ARTICLE 10 : SORT DES JOURS DEPOSES EN APPLICATION DE L’ANCIEN DISPOSITIF

Les jours déposés par les salariés sur le CET anciennement en vigueur dans l’entreprise seront automatiquement transférés sur le CET mis en place en application du présent accord.

ARTICLE 11 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

La rupture du contrat de travail entraîne la clôture du CET.

A la clôture du compte, les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit un versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits.

ARTICLE 12 : REGIME FISCAL ET SOCIAL DES INDEMNITES

Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.

ARTICLE 13 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 14 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les trois ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de six mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 15 : REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé à tout moment.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

ARTICLE 16 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 17 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » ;

  • après du greffe du Conseil de prud'hommes de Foix.

Fait à MAZERES, le 18 octobre 2021.

En autant d’exemplaires originaux qu’il y a de parties.

Pour la Société HBF

Monsieur

LE CSE

Madame, membre titulaire du comité social et économique 

Monsieur, membre titulaire du comité social et économique

Monsieur, membre titulaire du comité social et économique

Monsieur, membre titulaire du comité social et économique

Monsieur, membre titulaire du comité social et économique

Madame, membre titulaire du comité social et économique

Madame, membre titulaire du comité social et économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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