Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail" chez CRGE - CRGE LANGUEDOC ROUSSILLON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRGE - CRGE LANGUEDOC ROUSSILLON et les représentants des salariés le 2022-01-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01122001586
Date de signature : 2022-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : CRGE LANGUEDOC ROUSSILLON
Etablissement : 48194338900017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-17

ACCORD COLLECTIF RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

Entre l’association CRGE, dont le siège social est établi 22 Rue Ernest Cognacq Zac Bonne Source, 111000 NARBONNE, représentée par XXXXXX, en sa qualité de Président, en vertu des pouvoirs dont il dispose.

d'une part,

Et :

Le personnel de l’association CRGE, consulté par voie de referendum,

d'une part.

Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect des principes suivants :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;

  • Fixation d’un calendrier de négociation ;

  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;

  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Elaboration conjointe du projet d’accord.


Préambule

L’association CRGE a engagé une réflexion importante sur son organisation en matière, particulièrement, d’aménagement du temps de travail.

Les partenaires sociaux ont ainsi engagé des discussions afin de définir un aménagement du temps de travail répondant à un double objectif :

  • Renforcer l’autonomie des collaborateurs

  • tout en instituant un décompte du temps de travail permettant de garantir la stabilité de leur charge de travail.

Le présent accord a donc pour objectif de permettre à l’association d’atteindre ses objectifs sociaux et économiques en tenant compte des aspirations des salariés.


Article Cadre juridique

Le présent accord s’inscrit dans le cadre législatif et règlementaire suivant :

  • Articles L3121-33 du Code du travail relatifs à l’aménagement du temps de travail,

  • Loi du 8 août 2016 dite « Loi Travail »,

  • Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective

  • Décret n° 2017-1551 du 10 novembre 2017 relatif aux modalités d'approbation par consultation des salariés de certains accords d'entreprise

  • Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques (SYNTEC).

Il a été conclu avec le personnel de l’association CRGE, par voie de négociation référendaire.

L’association a, en effet, informé l’ensemble du personnel de sa volonté de conclure le présent accord, et lui a remis en main propre contre émargement, le 23 décembre 2021, la note d’organisation du scrutin et un exemplaire du projet d’accord.

La consultation référendaire a eu lieu le 17 Janvier 2022.

Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel, suivant Procès-Verbal annexé, l’accord peut entrer en vigueur.

Il ne fait pas obstacle à l’application des dispositions légales et conventionnelles impératives applicables à l’association CRGE.

Article Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’association en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Article Thématique négociée

Le présent accord a pour objet de définir les règles d’aménagement du temps de travail de l’ensemble des collaborateurs de l’association.

Il institue également un aménagement du temps de travail spécifique au personnel d’encadrement

Article Durée effective de travail

  1. Durée effective du travail

La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  1. Durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail

Conformément à l’article L3121-19 du code du travail, la durée maximale de travail est fixée à dix heures de travail effectif par jour. A titre exceptionnel, la durée de travail quotidienne pourra être dépassée sans pouvoir excéder 12 heures de travail effectif.

La durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures de travail effectif en absolu et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

  1. Repos quotidien - Pause

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Chaque salarié ayant accompli 6 heures de travail aura droit à un temps de pause non rémunéré de 20 minutes.

  1. Repos hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute, accolé, le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives.

Article 5 – Heures supplémentaires, repos compensateur de remplacement et contingent d’heures supplémentaires

Constitue une heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie au-delà de la durée légale du travail. A défaut d’aménagement spécifique du temps de travail, les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre de la semaine civile, du lundi 0 heures au dimanche minuit.

Conformément à l’article L.3121-30 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est de 300 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires seront majorées à 10 % pour les 8 premières heures et 50% au-delà.

Les heures supplémentaires seront intégralement remplacées par du repos compensateur, après application des majorations afférentes.

Les heures de repos compensateur seront affectées à un compteur spécifique. Le droit à repos est réputé ouvert dès lors que le salarié a acquis :

  • ½ journée de repos dès lors qu’il aura acquis 3.5 heures de repos

  • 1 journée de repos dès lors qu’il aura acquis 7 heures de repos.

Dès l’acquisition d’1/2 ou d’1 journée de repos, le salarié disposera d’un délai de 3 mois pour pouvoir exercer ce droit.

Les droits à repos posés par le salarié sont valorisés et déduits de son compteur d’heures à raison du nombre d’heures qu’il aurait normalement dû travailler sur la journée considérée.

Les jours de repos seront posés à l’initiative du collaborateur sous réserve des contraintes liées à l’activité.

Article 6 - Conventions de forfait annuel en jours

Le présent accord vise à définir la création et les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait en jours sur l'année au sens de l'article L.3121-58 du code du travail pour les salariés cadres de l’association et remplissant les conditions requises par l'article susvisé.

Il est en effet rappelé que les lois n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel ont modifié le cadre juridique relatif aux conventions de forfaits.

Les partenaires signataires du présent accord ont souhaité mettre en adéquation la réalité de l'organisation du temps de travail d'une partie de leurs salariés eu égard principalement à leur importante autonomie, avec les solutions juridiques existantes en matière de droit de la durée du travail.

Il a été en effet constaté que l'autonomie de certains salariés cadres qu'ils soient sédentaires ou itinérants était difficilement compatible avec l’organisation de la durée du travail mise en place au sein de celle-ci, ces salariés ne relevant ni de l’article L3111-2 (cadre dirigeant), ni de l’article L3121-27 du code du travail (durée légale de travail).

Il a donc été décidé, pour cette catégorie spécifique de salariés, de mettre en place un dispositif conventionnel permettant la création et l’application de forfaits annuels en jours travaillés au sens des nouvelles dispositions du code du travail.

Il est donc convenu des dispositions suivantes qui constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Les présentes dispositions sont applicables au personnel cadre de l’association et répondant aux conditions prévues dans l’article L.3121-58 du Code du travail et tel que précisé ci-après.

6.1. Bénéficiaires

Le présent accord concerne les salariés relevant de la catégorie des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

A la date de conclusion du présent accord et à titre indicatif, les postes suivants répondent à cette définition :

  • Directeur

  • Délégué aux sports

6.2. Nombre de jours travaillés sur l’année - Rémunération

Pour cette catégorie, le temps de travail sera décompté dans le cadre d’un forfait annuel de 218 jours travaillés, formalisé par un avenant à leur contrat de travail et comprenant la journée de solidarité telle que prévue par l'article L.3133-7 du code du travail.

Le nombre des jours de repos (Jours non travaillés – JNT) sera déterminé chaque début d’année, pour prendre en compte les jours ouvrés de l’année déduction faite des jours de congés payés et des jours fériés chômés tombant un jour ouvré.

Par exemple pour l’année 2022, le calcul sera le suivant :

365 jours

- 104 jours de repos hebdomadaire,

- 7 jours fériés tombant sur un jour ouvré,

- 25 jours de congés

- 218 jours travaillés dans le cadre du forfait

= 11 JNT sur l’année

La prise des jours non travaillés fera l’objet d’un système déclaratif précis. Les JNT seront pris en compte pour le calcul des droits à congés payés.

En cas d’entrée en cours d’année, un calcul au prorata sera effectué en tenant compte du nombre de jours calendaires sur la période, du nombre de jours de congés pris, du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré, etc.

Des forfaits réduits pourront également être convenus par accord des parties.

La période de référence du forfait est l’année civile.

Au sens de l'article L.3121-62 du code du travail, les salariés concernés ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L.3121-18 du code du travail (durée quotidienne maximale de travail effectif) et des articles L.3121-20 et L3121-22 (durées hebdomadaires maximales de travail effectif) et L 3121-27 (durée légale hebdomadaire) du code du travail.

Les salariés concernés devront donc organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, en respectant une amplitude maximum de 13 heures.

En contrepartie du nombre de jours travaillés fixé ci-dessus, les salariés percevront une rémunération a minima égale au salaire conventionnel correspondant à leur classification conventionnelle, majoré de 10%. Ce salaire sera calculé au prorata en cas de forfait réduit.

6.3. Convention individuelle de forfait en jours

Il est entendu qu'en application de l'article L.3121-55 du code du travail, la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année nécessitera l'accord du salarié. La convention sera donc établie par écrit.

Cette convention individuelle prévoira principalement :

  • l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord au sens de l'article L.3121-58 du code du travail,

  • le nombre de jours travaillés dans l'année,

  • la rémunération forfaitaire correspondante,

  • les modalités de prise des jours non travaillés correspondant,

  • les modalités de contrôle et de décompte des jours (demi-journées) travaillés,

  • le principe d'un entretien annuel relatif à la charge de travail du salarié, à l'organisation du travail dans l'entreprise, à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, le développement des compétences ainsi que sur la rémunération du salarié.

6.4. Modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées – Prise des jours non travaillés

Le décompte des journées et demi-journées travaillées ou non travaillées sera établi de manière informatique.

Les décomptes seront conservés selon les délais fixés par les dispositions légales et règlementaires.

Le nombre de jours (ou de demi-journées) non travaillés sera déterminé chaque année en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours non travaillés dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le cadre concerné et la Direction. Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou demi-journées) non travaillés en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Les JNT pourront être posés pour 50% au choix du salarié sous réserve des contraintes de l’activité et pour 50% au choix de la direction.

Les JNT acquis pourront être pris par fraction maximale de 3 jours, sans être accolés à des jours de congés payés.

Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et avec l'accord du salarié. Si les nécessités de service ne permettent pas d'accorder les jours non travaillés à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la direction; l'employeur ne pourra opposer plus de deux reports par an.

Les jours non travaillés seront à prendre dans l’année calendaire en cours.

La prise de ces jours non travaillés devra intégrer les impératifs d’organisation et de fonctionnement du service et être soumise à l’accord de la Direction.

6.5. Prise en compte des arrivées et départ en cours d’année

En cas de recrutement ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés est établi au prorata de la durée de présence dans l’entreprise du salarié au cours de l’année de référence. Ce nombre est arrondi s’il y a lieu à l’unité supérieure.

Concernant les absences, il convient d'opérer une distinction entre les deux types d'absences suivantes :

- les absences entrant dans le cadre de l'article L. 3121-50 du code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l'un des motifs suivants (intempéries, force majeure, inventaire...) doivent être ajoutées au plafond dans la mesure où le code du travail autorise leur récupération ;

- les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas. Il est donc interdit de considérer une absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année.

La rémunération des salariés sera donc adaptée en fonctions des dispositions susvisées.

6.6. Evaluation de la charge de travail

L’association sera particulièrement attentive à tout dépassement des durées maximales de travail bien que celles-ci ne soient pas applicables au salarié. Un entretien annuel permettra d’identifier et de contrôler.

La direction du cadre assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail qui devra rester raisonnable.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.

La pratique du forfait annuel en jours ne doit pas se traduire par des amplitudes journalières hebdomadaires de travail qui ne permettraient pas un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Bien qu’ils ne soient pas soumis au décompte des heures travaillées, il appartiendra à l’association et aux cadres eux-mêmes de s’organiser afin de rester dans les limites de la durée du travail telles qu’elles sont définies par le code du travail et plus particulièrement les repos journaliers et hebdomadaires; l’organisation et le contenu de la mission confiée devront être le cas échéant ajustés.

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet. Il est précisé que le passage à un dispositif de convention de forfait en jours ne doit conduire à une augmentation de la quantité quotidienne de travail.

Ainsi, chaque fin de mois, le décompte des journées et demi-journées travaillées et non travaillés sera établi, par écrit.

Le supérieur hiérarchique sera invité à rencontrer immédiatement le collaborateur concerné afin d’arrêter avec lui les dispositions qui s’imposeront pour mettre un terme si besoin au non-respect des durées légales de repos ou en cas de demande expresse du salarié.

Il établira un rapport qui sera transmis au service administratif et archivé au dossier du salarié.

Au-delà des modalités prises pour le décompte des journées et demi-journées travaillées (ou non travaillés) du salarié, permettant de suivre son organisation du travail et des entretiens réguliers avec sa direction, celui-ci bénéficiera d'un entretien annuel qui donnera lieu à la rédaction d’un compte rendu écrit.

Cet entretien sera relatif à la charge de travail du salarié qui doit rester raisonnable, à l'organisation du travail dans l'entreprise, à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Lorsque les modalités d’exercice professionnel ne permettent pas le contrôle des heures d’arrivée et de départ, l’entretien tenu avec le chef de service permet de faire le point sur les heures de travail à l’occasion des missions à l’extérieur. A chaque entretien, il appartiendra de faire le bilan de l’équilibre charge de travail et vie privée /vie familiale et d’identifier si la charge de travail du salarié est raisonnable.

6.7. Rachat facultatif des jours non travaillés

Les salariés concernés par le forfait jours pourront, conformément à l’article L.3121-59 du Code du travail, renoncer à une partie de leurs jours non travaillés dans la limite de 235 jours travaillés par an.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de 10 % par référence à l’horaire moyen journalier. L’horaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés augmenté des congés payés et des jours fériés tombant sur un jour ouvrable.

Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à la Direction au plus tard avant la fin du premier trimestre de chaque année. Cet écrit indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait.

En cas de réponse favorable par l’employeur, les modalités selon lesquelles ces jours supplémentaires sont travaillés, seront déterminées d’un commun accord, par avenant. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

6.8. Droit à la déconnexion

  1. Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l’association en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.

L’entreprise précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

  1. Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans la présente note, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.

Article 7 – Commission paritaire de suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

Cette commission a pour fonction de veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord et de résoudre les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation qui se poseraient.

7.1. Composition

La commission est composée d’un membre de la direction éventuellement assisté de 2 autres membres, et de 2 représentants des salariés volontaires.

7.2. Réunion de la commission paritaire

Les réunions seront présidées par le chef d’entreprise ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.

La première réunion a lieu au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur du présent accord, à l'initiative de la partie la plus diligente. Les réunions seront ensuite organisées selon une périodicité annuelle.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail.

7.3. Avis de la commission

La Commission émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Article 8 – Dispositions relatives à l’accord

8.1. Durée – clause de revoyure

Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée.

Les parties au présent accord se rencontreront toutefois dans les cadres des négociations annuelles applicables afin d’évoquer l’application du présent accord.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

8.2. Révision

Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

8.3. Dénonciation

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

En l’espèce, la dénonciation pourra émaner du personnel, si au moins un salarié demande à l’association, par lettre recommandée avec AR, l’organisation d’un referendum, au cours duquel les salariés devront répondre à la question : « Souhaitez-vous dénoncer l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail ? »

La dénonciation sera acquise si au moins 2/3 du personnel, déterminé dans les mêmes conditions que le scrutin référendaire ayant validé le présent accord, répond OUI à la question ci-dessus.

En cas de demande d’organisation de ce referendum par le personnel, aucune autre demande ne pourra être présentée dans le délai d’un an suivant la date de ce premier scrutin.

Informée de la demande de referendum sur la dénonciation, l’association devra procéder à son organisation dans les deux mois.

Si le referendum conclut à la dénonciation de l’accord, l’employeur déposera la lettre de dénonciation, ainsi que le PV du scrutin, auprès de la DIRECCTE Occitanie – UT du Gard et du Conseil de Prud’hommes de Nîmes.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engage à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

8.4. Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, tous les cinq ans, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Article 9 – Dépôt – Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction de l’association en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique, à la DREETS dont relève le siège social de l’association et au conseil de prud’hommes de Narbonne. Il fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme électronique www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à Narbonne

En 4 exemplaires originaux.

Pour le CRGE

XXXXXX, Directeur

Le personnel de l’association CRGE

consulté par voie de referendum dont la liste d’émargement et le résultat du scrutin figurent en annexes 1 et 2

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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