Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-11-02 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07520026457
Date de signature : 2020-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE
Etablissement : 48199770800047 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-02

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés :

SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE

SA au capital de 9.600.000€, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous 481 997 708, dont le siège social est situé : 3 boulevard Diderot – CS31246 75590 PARIS Cedex 12, représentée par en sa qualité de Président,

JUDICIAL

SASU au capital de 115.000€, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°392 419 214, dont le siège social est situé : 3 boulevard Diderot, CS 21245, 75590 Paris cedex 12, représentée par en sa qualité de Président,

SOLUCIA GESTION

GIE immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°881 421 531, dont le siège social est situé : 3 boulevard Diderot, CS 21245, 75590 Paris cedex 12, représenté par en sa qualité de Président Directeur Général,

SOLUCIA SERVICES

GIE immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°881 289 037, dont le siège social est situé : 3 boulevard Diderot, CS 21245, 75590 Paris cedex 12, représenté par en sa qualité de Président Directeur Général.

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CFE-CGC représentative au sein de l’UES, représentée par sa Déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de l’UES, représentée par sa Déléguée syndicale,

D’autre part,

PREAMBULE

Il est rappelé qu’une démarche d’harmonisation du statut collectif des sociétés JUDICIAL et SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE a été entamée au cours du dernier trimestre 2019.

A cette occasion, deux GIE ont été créés : SOLUCIA GESTION et SOLUCIA SERVICES.

Par ailleurs, un accord d’entreprise daté du 14 novembre 2019 approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés à l’occasion d’une consultation effectuée le 20 décembre 2019, a reconnu l’existence d’une UES entre les Société JUDICIAL, SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE et les deux GIE SOLUCIA GESTION et SOLUCIA SERVICES.

Le présent accord relatif au Compte Epargne Temps (CET) s’inscrit dans cette logique d’harmonisation du statut collectif et est destiné d’une part, à se substituer à l’accord d’entreprise de JUDICIAL du 03 juin 2014 et d’autre part, à instaurer un tel dispositif pour l’ensemble des collaborateurs de l’UES tel que précisé à l’article 01 infra.

La finalité du présent texte vise notamment, à homogénéiser l’ensemble des pratiques entre les différentes structures afin d’instaurer une meilleure équité sociale entre elles.

Il permettra aux collaborateurs concernés d’obtenir un éventuel complément de rémunération.

L’adhésion au CET comme son alimentation nécessitent une démarche volontaire émanant strictement du salarié.

ARTICLE 01 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES, à l’issue de leur confirmation en poste, sous réserve de disposer d’un contrat de travail à durée indéterminée.

ARTICLE 02 : FINALITE ET ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 02.1 : La finalité du Compte épargne Temps

Le compte épargne temps a pour finalité de permettre aux salariés de bénéficier d’une indemnité, immédiate ou différée, en contrepartie de jours de repos, de congés non pris durant l’année.

A cet effet, les jours placés dans le CET peuvent être liquidés partiellement ou totalement.

Le CET n’a pas pour vocation d’épargner des jours en vue d’une utilisation en temps.

Article 02.2 : Alimentation du Compte épargne Temps

Le Compte Epargne Temps sera alimenté exclusivement par le salarié.

Le CET sera ouvert lors de la 1ère affectation d’éléments par le salarié.

Pour ce faire, il appartiendra à l’intéressé d’adresser un mail au Service Comptabilité afin de l’informer de son souhait de porter au crédit de son CET x jours de RTT, de repos …

Chaque salarié, concerné par le dispositif, peut décider individuellement de porter sur son compte épargne-temps les jours de congés et de repos suivants :

  • Jours de RTT (JRTT) dans la limite de 08 par an ;

  • Jours de repos pour les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours dans la limite de 08 par an ;

  • Jours conventionnels de congés payés dans la limite de 03 par an.

ARTICLE 03 : GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 03.1 : Placement annuel sur le CET

A défaut d’une prise effective durant l’année en cours, le salarié devra obligatoirement demander par écrit au Service Comptabilité avant le 10 décembre de chaque année le placement sur son CET des JRTT, des jours de repos non pris, dans la limite de 08.

Pour les jours de congés payés conventionnels, la date limite de demande de placement des jours sur le CET sera le 10 mai de l’année N+1.

Les JRTT, les jours de repos acquis durant l’année non placés sur le CET devront être obligatoirement pris avant le 31 décembre de chaque année.

A défaut de placement sur le CET ou de prise effective des JRTT, des jours de repos avant le 31 décembre de chaque année, ils seront perdus et ne pourront en aucun cas être reportés sur l’année suivante.

Article 03.2 : Utilisation monétaire du CET

La perception sous forme monétaire des JRTT, des jours de repos, des jours de congés conventionnels doit obligatoirement passer au préalable par une épargne sur un Compte Epargne Temps.

Le salarié peut demander la liquidation des droits épargnés dans son CET, dans les limites annuelles de 08 JRTT, 08 jours de repos et de 03 jours conventionnels de congés payés.

La liquidation peut être mensuelle ou annuelle.

Pour une liquidation mensuelle des jours préalablement épargnés, il appartiendra au salarié de faire sa demande par écrit et de l’adresser au service Comptabilité avant le 10 de chaque mois afin de permettre une mise en paiement sur la paie du mois en cours.

Si le délai mentionné ci-dessus n’est pas respecté, le paiement de ces jours sera effectué sur le mois suivant.

Le salarié devra préciser, à cette occasion, le nombre de jours qu’il souhaite se voir payer à partir du moment où ces jours sont totalement acquis (et ont été positionnés, préalablement, sur le CET).

Article 03.3 : Indemnisation des droits épargnés sur le CET

Lors du paiement des jours préalablement placés sur le CET dans le cadre des articles supra, l'indemnité versée au salarié est calculée sur la base du salaire qu'il perçoit au moment de la liquidation.

L’indemnité versée au titre du paiement des jours placés sur le CET est soumise au régime social et fiscal applicable aux salaires selon les textes en vigueur lors de son versement.

Article 03.4 : Plafond Convertis en unités monétaires

Les droits inscrits au CET ne peuvent excéder le plafond prévu par la Loi et les Décrets en vigueur, soit en application de l’article D 3253-5 du Code du travail 06 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage (pour information, le montant s’élève à 82 272 € pour 2020).

Les droits inscrits au compte individuel d’un salarié et qui viendraient à dépasser ce plafond feront l’objet d’un versement immédiat.

Article 03.5 : Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit et quel que soit l'auteur de la rupture, le contenu du CET est automatiquement liquidé.

Le salarié perçoit, à cette occasion, une indemnité compensatrice des jours placés sur le CET, calculée de la même manière que celle définie à l’article 03.3.

La base de calcul est le salaire perçu lors de la liquidation du compte du salarié.

Cette indemnité figure sur le bulletin de paye et est soumise aux mêmes cotisations sociales et fiscales que le salaire.

ARTICLE 04 : DISPOSITIONS FINALES

Article 04.1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Il entrera en vigueur à compter du 01er janvier 2021.

Article 04.2 : Suivi de l’application de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une Commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et d’un représentant de la direction.

Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord, d’interpréter celui-ci en cas de difficulté avérée, d’examiner les éventuelles modifications des règles légales et/ou réglementaires susceptibles d’impacter significativement le contenu du présent accord.

Si la situation l’exige, elle se réunit dans un délai de 02 mois, à la demande d’une des parties mentionnées ci-dessus.

Article 04.3 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision et ce, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

La partie à l’origine de la démarche devra adresser un courrier recommandé AR aux autres parties concernées.

Elles devront se réunir dans un délai de 02 mois.

Article 04.4 : Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l'article L 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses éventuels avenants peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée AR.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 03 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à un dépôt auprès de la Direccte de PARIS.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 04.5 : Principe et effet de substitution

Comme indiqué en préambule, le présent accord s’inscrit dans le cadre de la dénonciation notamment des accords d’entreprise suivants :

  • Accord d’aménagement du temps de travail, du 03 juin 2014, de la société JUDICIAL ;

  • Accord relatif au Compte Epargne Temps, du 03 juin 2014, de la société JUDICIAL.

Il a vocation, dès sa date d’effet, à se substituer de façon immédiate et irréversible notamment aux avantages individuels, collectifs de nature équivalente, issus d’accords, d’usages, d’engagements unilatéraux ou d’accords atypiques sur le thème du compte épargne temps, qui s’appliquaient avant sa date d’entrée en vigueur.

Article 04.6 : Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Par ailleurs, l’accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords accompagné des pièces mentionnées à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Enfin, selon les termes de l'article D 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au Greffe du Conseil de prud'hommes de PARIS.

Fait à Paris, le 02 novembre 2020.

En sept exemplaires originaux

Parties signataires (paraphe de chaque page et signature sur la dernière) :

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SOLUCIA GESTION

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SOLUCIA SERVICES

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SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE

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JUDICIAL

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Pour le Syndicat CFE-CGC

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Pour le Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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