Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE FIXANT LE VOLUME DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUP ET LES CONDITIONS DE SON DEPASSEMENT" chez ELKAR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ELKAR et les représentants des salariés le 2020-12-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06420003568
Date de signature : 2020-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : ELKAR
Etablissement : 48202724000019 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-23
accord D’ENTREPRISE fixant le volume du contingent annuel d'heures supplémentaires et les conditions de son dépassement
(Articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38 à L. 3131-40 et D. 3121-17 et suivants du Code du Travail)
Entre
xx
d’une part
et
L’élu dument mandaté par l’organisation syndicale xx
d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord a été conclu en vue de fixer le même volume du contingent annuel d’heures supplémentaires pour l’ensemble du personnel xx.
Notre convention collective fixe le contingent annuel à 130 heures pour les ETAM (Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise) et à 220 heures pour les IC (Ingénieurs et Cadres).
Champ d’application
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise dont le temps de travail est décompté en heures à l’exception des salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l'année.
Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
La mise en œuvre de ce contingent fait l’objet d’une information et d’une négociation avec le Comité Social et Economique.
Le contingent est décompté sur une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.
Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fait à la demande de l'employeur, après consultation du CSE.
Contrepartie sous forme de repos
Durée de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
En application de l’article L 3121-30 du Code du Travail, le salarié bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos au titre de chaque heure supplémentaire faite au-delà du contingent fixé dans l’entreprise, égale à 100% du temps accompli en heures supplémentaires.
Ouverture du droit à repos
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise dès que le salarié acquiert un crédit de repos d’au moins 4 heures.
Les temps de déplacement réalisés en dehors des horaires habituels de travail ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne peuvent être comptabilisés dans le contingent d’heures supplémentaires.
Modalités de prise du repos
La contrepartie en repos peut être prise par journées entières ou par demi-journées a la convenance du salarié.
Le repos doit être pris dans un délai de 1 an .
Le salarié peut demander à son employeur de prendre son repos à la date de son choix, dans le délai de deux mois commençant à courir à partir de la réalisation de la condition d’ouverture ci-dessus visée.
Cette demande doit être formulée au minimum 14 jours civils avant la date souhaitée selon les modalités suivantes : remise du formulaire dûment renseigné, par journées ou demi-journées, à la convenance du salarié.
L’employeur fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 7 jours civils suivant la réception de la demande.
En cas de refus de l’employeur, ce dernier doit fixer au salarié une autre période dans le délai de 2 mois courant à partir de la date de refus de l’employeur, selon les modalités de son choix.
Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans ce délai de 2 mois, l’employeur pourra, après consultation du CSE, imposer la prise de repos en tout état de cause, le repos devant être pris dans un délai de un an maximum à partir de la date d’ouverture des droits. A défaut, il sera signifié par écrit les dates de congés imposées, validées par le CSE, et remis en mains propres au salarié contre récépissé.
Si le repos acquis est non pris à l’issu du délai des 1 an à compter de la date d’ouverture des droits, alors il sera perdu, une contrepartie financière équivalente sera alors versée au salarié.
Modalités d’information du salarié sur son droit à repos
Le salarié est informé de son droit à repos par une note d’information annexée à son bulletin de paie.
Indemnisation de la contrepartie en repos
Le temps de prise du repos compensateur est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, et donne droit à une indemnisation qui n'entraîne aucune réduction de la rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail .
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 01/01/2021.
Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 5 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Pau et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bayonne.
Fait à Mauléon, le 23/12/2020
Pour l’Entreprise Pour le Personnel
Le Gérant L’élu mandaté par xx
Monsieur xx Mr xx
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