Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22018377
Date de signature : 2022-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : MARKET ESPACE
Etablissement : 48208721000027

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-02

CDACCORD D’entreprise RELATIF

A la mise en place d’uN DISPOSITIF de forfait annuel en jours

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société MARKET ESPACE, siren : 482087210 dont le siège social est situé Marcq-En-Barœul, 47 Avenue de la Marne représentée par XXX dont le gérant est XXX,

D’une part,

ET :

L’ensemble du personnel de la société par ratification de l’accord à la majorité des deux tiers du personnel.

D’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Société MARKET ESPACE, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord, destiné à fixer les conditions de mise en place et de suivi des conventions de forfait annuel en jours au sein de la Société.

Dans ce cadre, des discussions ont été engagées entre la Direction et les salariés afin d’adapter les règles d’organisation et d’aménagement du temps de travail pour qu’elles correspondent aux aspirations des salariés, aux besoins de fonctionnement et aux impératifs d’activité de la société MARKET ESPACE.

En outre, les pratiques de l’entreprise ont également évolué ces dernières années notamment pour répondre aux attentes des salariés et aux exigences des clients dans un secteur d’activité hautement concurrentiel.

Cet accord a pour objet de :

  • Mettre en œuvre une organisation du temps de travail adaptée à l’activité de la Société ;

  • Répondre aux aspirations des collaborateurs autonomes en termes d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée.

Le présent accord s’inscrit dans le respect des dispositions légales relatives à la mise en place et au suivi des conventions de forfait annuel en jours.

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés « Cadre » de la société MARKET ESPACE.

Les salariés concernés se verront proposer une convention individuelle de forfait étant précisé que son acceptation conditionne l’application de ce dispositif.

Article 1.1 : Salariés concernés

Les dispositions suivantes s’appliquent aux salariés soumis à un forfait annuel en jours.

Selon l’article L 3121-58 du Code du travail, les salariés concernés par le forfait annuel en jours sont :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

L’appréciation du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement en jours par an, sur la période annuelle de référence du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

A titre d’information, au regard des éléments précisés ci-dessus, actuellement, le forfait annuel en jours est susceptible de concerner l’ensemble des Cadres de la société MARKET ESPACE.

Il est rappelé que les salariés concernés devront respecter dans la mesure du possible les horaires d’ouverture et fermeture de la société.

Article 2 : Durée annuelle décomptée en jours

La durée de travail des salariés concernés sera définie exclusivement en nombre de jours de travail annuel et ne pourra excéder la limite de 218 jours travaillés par an (sauf report de jours de congés payés ou droits à congés payés incomplets ou renonciation à des jours non travaillés dans les conditions précisées ci-dessous) sur la période du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N comprenant la journée de solidarité.

En accord avec le salarié, le nombre de jours travaillés pourra être inférieur à 218 jours par année civile. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

Dans cette hypothèse, la Direction pourra prévoir des journées de présence nécessaires au bon fonctionnement du service.

Article 2.1 : Octroi de jours non travaillés (JNT).

Article 2.1.1 : Nombre de jours non travaillés

En contrepartie du forfait, il est accordé aux salariés 12 jours non travaillés pour une année complète de travail.

Ces jours non travaillés seront accordés au prorata temporis du temps de travail dans l'entreprise sur la période concernée.

Article 2.1.2 : Période d’acquisition des jours non travaillés

La période d’acquisition des jours non travaillés correspond à la période du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Article 2.1.3 : Prise des jours non travaillés

Prise par journée ou demi-journée.

Les jours non travaillés accordés peuvent être pris par journées entières ou par demi-journées.

A ce titre, est considéré comme demi-journée, toute prise de demi-journée débutant ou se terminant entre 12 heures et 14 heures.

  • Fixation des dates.

Les journées ou demi-journées non travaillées seront fixées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur compte tenu des impératifs de fonctionnement spécifiques à la Société.

Les salariés sont tenus à planifier un jour non travaillé par mois, les JNT non pris seront perdus sauf report pour motifs impérieux et / ou accord de la direction. Dans ce cas, ces JNT devront être impérativement pris et soldés au cours de la période de référence annuelle, soit avant le 31 décembre de l’année N.

Lorsqu’une journée ou demi-journée non travaillée aura été ainsi convenue, tout changement imposé par l’employeur devra être justifié par des contraintes exceptionnelles liées à la situation de la société.

Article 2.1.4 : Rémunération des jours non travaillés.

Les jours non travaillés sont rémunérés sur la base du maintien du salaire de base.

Ils font l’objet d’un suivi en principe sur le bulletin de paye.

Article 3 : Impact des absences et arrivées/départs en cours de période

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

L’année d’arrivée du salarié, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il sera soustrait au nombre de jours calendaires restant à courir :

(-) le nombre de samedis et de dimanches,

(-) le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année,

(-) le nombre de jours non travaillés pour l’année considérée. (JNT)

Selon la date d’entrée dans le mois le nombre de JNT acquis

  • Entrée entre le 1 -10 du mois => 1 JNT acquis

  • Entrée entre le 11 – 20 du mois => 0.5 JNT acquis

  • Entrée après le 20 : 0 JNT

Article 4 : Rémunération des salariés

La rémunération sera lissée sur l’année selon la formule suivante :

salaire annuel brut de base / 12

La rémunération forfaitaire mensuelle sera indépendante du nombre de jours travaillés pendant la période de paie considérée.

Article 5 : Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné

En application des dispositions légales, le forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle de forfait en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.

La convention individuelle fixe le nombre de jours travaillés et précise les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillés et de prise de journées ou demi-journées non travaillées.

En cas d’évolution de fonction impliquant pour la personne concernée l’application d’un forfait annuel en jours, il lui sera soumis un avenant au contrat de travail reprenant les dispositions spécifiques d’une convention individuelle.

Article 6 : Garanties applicables au forfait annuel en jours et droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire de 35 heures en moyenne, ni à la durée quotidienne maximale de 10 heures, ni aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

Cela étant rappelé, dans le but de préserver le droit du salarié à la santé et au repos, les parties conviennent d’accorder au salarié titulaire d’un forfait annuel en jours les garanties suivantes :

  • Repos quotidien et minimal de 11 heures consécutives,

  • Repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures de repos hebdomadaire,

  • Chômage des jours fériés dans la limite prévue des dispositions en vigueur,

  • Prise des congés payés,

  • Amplitude d’une journée de travail limitée à 13 heures.

Les salariés devront veiller à organiser leur activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites et garanties convenables.

Le salarié qui ne serait pas en mesure d’accomplir ses missions dans les conditions définies ci-dessus avertira son supérieur hiérarchique ou le service du personnel afin de prendre ensemble les mesures appropriées dans les meilleurs délais.

Dans ce cadre, le salarié doit impérativement se déconnecter totalement de ses outils professionnels de communication à distance pendant ses temps de repos.

En effet, les salariés bénéficient (hors temps d’astreinte) d’un droit à la déconnexion durant leurs temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés et de suspension de leur contrat de travail et les jours fériés non travaillés.

Par ailleurs, en cas d’absence, il sera demandé à chaque salarié d’activer un message d’absence et d’inviter l’expéditeur à contacter une autre personne en cas d’urgence.

Durant ces périodes, les salariés n’ont pas d’obligation de lire et répondre aux e-mails et appels téléphoniques qui leurs sont adressés et doivent limiter l’envoi d’e-mails ou d’appels téléphoniques au strict nécessaire.

Aucune sanction de quelque ordre que ce soit ne pourra être prise à son encontre à ce titre notamment en cas d’impossibilité de le joindre pendant son temps de repos.

Corrélativement, les salariés souhaitant entrer en contact avec un salarié en repos ou en congés sont invités à utiliser la fonction d’envoi différé. Seules des circonstances particulières nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités pourront justifier des exceptions à ce principe.

Dans l’objectif de rendre effectif le droit à la déconnexion au sein de la société MARKET ESPACE, cette dernière s’engage à mettre en œuvre des actions de sensibilisation à un usage raisonnable et raisonné des outils numériques.

Article 7 : Contrôle du nombre de jours travaillés

Article 7.1 : Suivi individuel et contrôle

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours remplissant un document de suivi du forfait mis à sa disposition, à cet effet.

Le document de suivi du forfait fera apparaitre le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • Repos hebdomadaires ;

  • Congés payés ;

  • Jours fériés chômés ;

  • jours non travaillés liés au forfait dits jours JNT.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnable.

Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement.

C’est sur la base de ce document que seront décomptées les journées ou demi-journées de travail au titre du forfait annuel en jours.

Il sera tenu par les salariés sous la responsabilité du supérieur hiérarchique et remis à la fin de chaque mois à la Direction pour validation.

Par ailleurs, des récapitulatifs trimestriels et annuels seront établis afin d’assurer le suivi régulier de la durée du travail de chaque collaborateur.

Article 7.2 : Entretien individuel et points éventuels

Chaque année, un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui notamment sur :

  • sa charge de travail,

  • son organisation du travail,

  • l’amplitude de ses journées de travail,

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours.

En cas de difficulté dans la mise en place d’actions correctives, le salarié sera rencontré par sa hiérarchie et/ou par la Direction afin d’étudier la situation et de mettre en œuvre des solutions concrètes pour étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs.

Lors de ces entretiens, les participants devront s’assurer que l’amplitude et la charge de travail de l’intéressé restent raisonnables et permettent une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.

De même, les participants vérifieront que le salarié a bien bénéficié des garanties prévues au présent accord.

En tout état de cause, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement sur le décompte des journées ou demi-journées de travail au titre du forfait et sur le respect des garanties prévues par les parties.

En sus des entretiens ci-dessus, le salarié a la possibilité à tout moment en cours d’année, s’il constate des difficultés inhabituelles quant à l’organisation et la charge de travail ou un isolement professionnel, d’émettre par écrit une alerte auprès de sa hiérarchie et de la Direction qui recevra le salarié, dans la mesure du possible, dans les 8 jours et formulera dans un compte-rendu écrit des éventuelles mesures correctives adoptées et s’assurera de leur suivi.

En outre, l’employeur qui constate que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou sa charge de travail conduise à des situations anormales, la hiérarchie du salarié ou la Direction a la faculté d’organiser un rendez-vous avec ce dernier afin de faire le point sur les difficultés constatées et mettre en œuvre des actions correctives.

Article 8 : Dispositions finales

Conformément aux dispositions légales, le présent accord a été soumis à l’approbation préalable des salariés dans les conditions décrites ci-après.

Au moins 15 jours avant sa signature, le texte du projet d’accord a été communiqué à chaque salarié.

Un scrutin à bulletin secret a été organisé le 02/11/2022 de 10h00 à 11h00

La question posée aux salariés était la suivante :

 « Après avoir pris connaissance du texte du projet d’accord relatif aux forfaits jours, approuvez-vous, oui ou non, ce texte ? ».

Tous les salariés étaient présents et ont voté. Le projet d’accord a été adopté et il a été dressé un procès-verbal.

Article 8.1 : Durée - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 01/01/2023.

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, tout usage, tout engagement unilatéral.

Article 8.2 : Révision

Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir un an après la mise en application du présent accord puis à tous les deux ans, afin de :

  • tirer le bilan de son application, 

  • faire le point sur les incidences de son application et procéder à tout ajustement éventuel par la voie d’un avenant,

  • renégocier le cas échéant les modalités d’aménagement et d’organisation retenues.

Cette commission de suivi sera composée de l’employeur et de deux salariés volontaires bénéficiaires du mode d’aménagement prévu par le présent accord.

Cette commission se réunira, sur convocation de la Direction, dans les deux mois précédent sa date anniversaire d’entrée en vigueur.

Cette commission pourra se réunir sur demande expresse d’un de ses membres, notifiée aux autres membres de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre. Dans ce cas, la commission devra se réunir dans le délai d’un mois suivant la date de la dernière notification.

Article 8.3 : Dépôt - Publicité

Un exemplaire signé du présent accord est remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et versé sur la base des données nationales conformément à l’article 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire signé du présent accord sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Marcq-En-Barœul, le 2 novembre 2022.

(En deux exemplaires, un pour chaque partie)

Pour la société MARKET ESPACE

Modalités d’organisation de la consultation

La société MARKET ESPACE dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés souhaite négocier un accord d’entreprise dans le cadre des dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail.

Le texte du projet d’accord porte sur les forfaits jours.

L’objet de ce document est de prévoir les modalités selon lesquelles, en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise va organiser la consultation des salariés sur le projet d’accord qu’elle a rédigé.

Article 1. Modalités de transmission du texte de l’accord

Le projet d’accord sera remis en main propre contre décharge à chaque salarié de l’entreprise, titulaire d’un contrat de travail, au moins 15 jours avant la date prévue pour la consultation.

La liste nominative des salariés consultés sera établie par la direction et affichée dans l’entreprise.

Article 2. Lieu, date et heure de la consultation

La consultation des salariés aura lieu à Marcq-En-Barœul, le 2 novembre 2022, de 10h00 à 11h00

Article 3. Organisation et déroulement de la consultation

Le projet d’accord sur lequel porte la consultation acquerra valeur d’accord d’entreprise s’il est validé, à l’issue de la consultation, par les deux tiers des salariés.

La consultation est organisée par l’entreprise selon les modalités suivantes, hors la présence de l’employeur :

- des bulletins de vote et enveloppes seront mis à disposition par l’entreprise à proximité de l’isoloir et de l’urne ; les bulletins seront pré-imprimés avec la mention OUI ou NON ;

- dans l’isoloir, les salariés mettront dans une enveloppe un bulletin de leur choix.

Conformément aux principes du droit électoral, seront notamment réputés nuls les bulletins portant des inscriptions, les bulletins déchirés

Il est constitué un bureau de vote, composé de 2 salariés, le plus âgé et le plus jeune de l’entreprise, à condition qu’ils l’acceptent ; la présidence appartient au plus âgé.

Le bureau de vote s’assure de la régularité et du secret du vote et proclame les résultats.

À l’issue du vote, le bureau de vote procède au dépouillement, proclame les résultats, en informe l’employeur et signe le procès-verbal.

Le procès-verbal du vote est affiché dans l’entreprise.

Article 4. Texte de la question relative à l’approbation de l’accord

La question qui sera posée aux salariés, lors de la consultation, est la suivante :

« Approuvez-vous le projet d’accord sur la mise en place du forfait jour »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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