Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez DE L'INFANS A L'ENFANT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DE L'INFANS A L'ENFANT et les représentants des salariés le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522038228
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : DE L'INFANS A L'ENFANT
Etablissement : 48208866300026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

SUR L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association LA BABILLO «  DE L’INFANS A L’ENFANT »

Dont le siège social est situé : 48 bis rue Boinod à PARIS (75018)

Représentée par Madame ……………….., agissant en sa qualité de Présidente

D’une part,

ET :

Les salariés de la présente association, consultés sur le projet d’accord

D’autre part,

Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu d’utiliser dans le présent accord indistinctement les termes « aménagement du temps de travail sur l’année » ou « accord d’annualisation » et que l’organisation du travail qui en découle sera dénommée « annualisation ».

PREAMBULE

La Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a remplacé les différents dispositifs d’aménagement du temps de travail existants par une modalité unique d'aménagement du temps de travail sur une durée comprise entre plusieurs semaines et au plus égale à l'année.

L’Association LA BABILLO a souhaité utiliser cet aménagement du temps de travail sur l’année ou aussi appelé annualisation du temps de travail pour répondre au mieux au besoin des salariés et en raison de l’objet de l’Association qui dispose d’une activité fluctuante.

En effet, l’Association organise des réunions (équipe, supervisions) et participe à des manifestations extérieures dont le rythme n’est pas régulier. Par ailleurs, un système de permanences est organisé le samedi, à une fréquence en deçà du rythme mensuel qui ne permet pas définir un temps de travail mensuel et encore moins hebdomadaire. Des variations d’activité sont ainsi constatées.

En ce qui concerne les salariés de l’Association, ceux-ci cumulent généralement leur emploi au sein de l’Association avec un autre emploi, une activité libérale, ou des études. Cette activité au sein de l’Association s’inscrit généralement comme un complément d’activité.

Il est donc fait le constat qu’il faut disposer d’une souplesse dans l’organisation du temps de travail pour pouvoir l’adapter en fonction de la charge de travail et en fonction des activités des salariés.

Ainsi, le présent accord prévoit un dispositif d’annualisation du temps de travail. Ce temps de travail aménagé sur tout ou partie de l'année est mis en place par un accord collectif conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail, et s'inscrit dans le cadre du dispositif unique d'aménagement du temps de travail prévu à l'article L.3121-44 du code du travail.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel compte tenu des effectifs, l’Association a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’Association le 1er décembre 2021. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 15 décembre 2021 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Titre 1 – Cadre d’application et définition

Article 1 - Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord sera applicable au sein de l’Association « De l’infans à l’enfant » dont le siège social est situé 48 bis rue Boinod à PARIS (75018) ainsi qu’à l’ensemble de ses établissements qui pourraient être créés.

L’accord s’applique à l'ensemble des salariés accueillants des lieux d’accueil «  La Babillo » et le « Qui dit Quoi », en CDI ou CDD, tous à temps partiel (c’est-à-dire dont la durée annuelle de travail est inférieure à 1607 heures).

En revanche, le présent accord ne s’appliquera pas aux salariés embauchés à temps plein et sous contrat de formation tels que contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés accueillants, sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, pourront bénéficier immédiatement de nouvelles conditions de répartition de leur temps de travail

L’aménagement du temps de travail ne pourra être mis en place qu’après avenant signé de l’association et de chaque salarié concerné.

Article 2 - Objet

Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L. 3122-2 et suivants du code du travail.

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

La réalisation d'éventuelles heures complémentaires est appréciée à la fin de la période de 12 mois.

Titre 2 – Application du dispositif

Article 3 – Période de référence

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés accueillants à temps partiel sur une période de référence annuelle.

La période de 12 mois correspond à l'année civile. Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre.

En cas d’embauche d’un salarié en cours de période de référence, ou en cours de mois, la première période de référence ira de la date d’embauche au 31/12 à venir, en proratisant la durée de travail annuelle sur cette période.

Article 4 - Programmation et variation des horaires

  • Programmation indicative

Cet aménagement du temps de travail sur l’année sera défini par la Direction et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.

  • Modification de la durée ou des horaires de travail

Cette programmation pourra être révisée en cours de période notamment pour les raisons suivantes :

- absence d'un salarié ;

- surcroît temporaire d'activité (notamment en raison des permanences du samedi) ;

- organisation d’un colloque, d’une conférence, d’une réunion non régulière

- développement d’une nouvelle mission

Cette modification pourra intervenir sous réserve que les salariés concernés aient été prévenus du changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’Association. Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à trois jours calendaires, notamment en cas d’absence pour cause de maladie d’un salarié nécessitant son remplacement immédiat.

Les nouveaux horaires seront communiqués au salarié par le biais d’une diffusion par mail et de l’affichage du planning individualisé dans les locaux.

Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.

Pour les salariés ayant plusieurs activités, il sera tenu compte, avant de modifier les horaires, des autres activités professionnelles ou estudiantines. 

Enfin, l’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures :

  • Un document mensuel joint aux bulletins de paie, rappelant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence ;

  • En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 5 – Limite de l’aménagement annuel du temps de travail

Au cours de la période de référence, les durées du travail effectif hebdomadaire peuvent varier au sein d’une semaine civile dans les limites suivantes :

  • l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;

  • l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 34,9 heures de travail effectif.

Par ailleurs, il est rappelé que les horaires devront être fixées de façon à garantir les temps de repos minimum prévu par la Loi à savoir :

  • 11 heures entre 2 journées de travail

  • 35 heures entre 2 semaines de travail

Article 6 –Rémunération

6.1 - Principe du lissage de la rémunération

Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire prévu par leur contrat de travail sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.

En fin de période de référence, s’il s’avère qu’un salarié n’a pas accompli la totalité des heures de travail correspondant à la rémunération perçue, une régularisation interviendra et pourra donner lieu au paiement des heures effectuées au-delà de la durée prévue. En revanche, cela ne pourra pas entrainer de retenue sur salaire si le salarié n’a pas pu travailler autant que l’horaire prévu du fait de l’employeur.

6.2 - Rémunération des heures complémentaires à la fin de la période de référence

S’il apparait à la fin de la période que la durée annuelle contractuelle a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures complémentaires.

6.3 - Gestion des absences en cours de période

-  En cas d'absence injustifiée, de grève, d’arrêt maladie non indemnisé, ou plus généralement d’absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l'absence dès le mois de l’absence.

Si l’absence non rémunérée porte sur une durée supérieure au temps de travail lissé, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

-  En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, (congés payés, maladie indemnisée, formation,....), l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Il est précisé que le temps non travaillé et indemnisé n’est pas récupérable et est validé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures complémentaires comprises.

Article 7 – Régularisation en cas de départ d’un salarié en cours de période de référence

Le compteur d’heures du salarié est arrêté lors de son départ de l’Association.

Hypothèse n°1 :

Si le compteur du salarié fait apparaitre un solde d’heures négatif, cela signifie que le salarié a été payé plus que le nombre d’heures réellement effectuées. Le traitement est effectué comme suit :

L’Association ne procédera pas à une retenue sur le solde de tout compte pour récupérer les heures payées et non effectuées sauf en cas de démission du salarié, ou licenciement disciplinaire. Dans ce cas, la régularisation sera opérée sur le solde de tout compte.

Hypothèse n°2 :

Si le compteur du salarié fait apparaitre un solde d’heures positif, cela signifie que le salarié a effectué plus d’heures que celles qui lui ont été payées. Le traitement du solde positif est effectué comme suit :

  • Si la rupture du contrat de travail provient d’une initiative du salarié ou en raison d’une faute du salarié (démission, départ volontaire à la retraite, licenciement pour faute) : les heures en excédant ne sont pas traitées comme des heures complémentaires, et ne supportent donc aucune majoration. Les heures sont simplement payées au taux normal.

  • Si la rupture du contrat de travail est le fait de l’employeur (rupture conventionnelle, licenciement pour motif économique, licenciement pour inaptitude médicale, mise à la retraite) les heures en excédant sont traitées et payées au salarié comme des heures complémentaires.

Titre 3 – Dispositions finales

Article 8 - Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022, sous réserve des formalités de dépôt.

Article 9 - Révision

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, à tout moment, par voie d’avenant.

La partie souhaitant engager une procédure de révision devra en informer la ou les autres parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre.

Les négociations devront être engagées le plus rapidement possible et au plus tard dans les 2 mois suivant cette demande.

L’avenant de révision ne pourra être conclu avant l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires courant à compter de la première présentation ou de la remise de l’information prévue au deuxième paragraphe du présent article, afin de permettre les négociations.

Article 10 - Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclu pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Cette notification fait partir le délai de préavis de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord d’adaptation.

Article 11 - Dépôt et publicité

Le présent accord est conclu en 4 exemplaires originaux sur support papier et signé des parties et en une version sur support électronique.

La Direction conservera un exemplaire original de l’accord, procèdera au dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS, et enfin, un exemplaire sur support papier sera adressé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités.

Une version sur support électronique sera également adressée à la DREETS conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail. L’accord sera publié sur la base de données nationales conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

En outre, une copie certifiée conforme par la direction de l’entreprise sera adressée à chacun des salariés. Enfin, le document sera tenu à leur disposition sur simple demande auprès de la Direction.

Fait à PARIS, le 15 décembre 2021

Les salariés Pour l’Association LA BABILLO

(PV de la consultation du 15 décembre 2021) Représentée par Madame ………………..

Agissant en qualité de Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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