Accord d'entreprise "NAO 2018 - Protocole d'accord" chez CLINIQUE BETHESDA - BETHESDA
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE BETHESDA - BETHESDA et le syndicat CFDT le 2018-10-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T97419001167
Date de signature : 2018-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : BETHESDA
Etablissement : 48215151100037
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-18
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018
PROTOCOLE D’ACCORD
Entre les soussignés,
La Clinique BETHESDA, représentée par son Président Directeur Général , lui-même représenté par sa Directrice Générale Déléguée , ayant donné pouvoir à la Directrice d’exploitation , dûment habilitée aux fins des présentes, assistée de , Directrice des Ressources Humaines,
Et
,Déléguée Syndicale CFDT, assistée de .
Conformément aux articles L132-27 et L 2232-17 du Code du Travail, une négociation annuelle s’est engagée entre la Direction et la représentante syndicale, lors de réunions successives, les 13 septembre 2018, 27 septembre 2018.
La réunion finale du 18 octobre a clôturé la NAO 2018.
Les documents fournis par la Direction lors de la 1ere réunion NAO :
- avenant 27 CCU FHP du 18 avril 2002
- grilles salariales, issues de la CCU FHP du 18 avril 2002
- bilan social de la clinique
- liasses fiscales 2017
Article 1 : Rappel des revendications syndicales
Les revendications syndicales ont été transmises par écrit et remises en mains propres lors de la 1ere réunion (13 septembre).
Le document est joint en annexe du présent protocole.
Article 2 : Accords entre les parties, après négociation
Temps de change
Ce temps fait partie intégrante aujourd’hui des horaires de travail définis dans les plannings pour les catégories de personnels ayant obligation de se rendre en tenue complète à leur poste de travail.
Les exigences concernant les professionnels de soins qui doivent être présents pour les transmissions (jour/nuit et nuit/jour), et donc prendre leur poste en tenue, amènent à négocier une contrepartie de ce temps d’habillage et de déshabillage.
En conséquence, et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Les parties conviennent que la contrepartie pour les professionnels de soins définis ci-dessus et ayant pour fonctions les postes Infirmiers, Aide soignants, Auxiliaires de vie, Agents de Service Hospitaliers, sera exclusivement en repos, soit égale à 10 heures par an, pour une présence effective complète sur l’année.
En cas d'absence, cette contrepartie en repos sera octroyée au prorata du temps de présence du salarié.
Cette contrepartie sera octroyée aux professionnels concernés, chaque année au mois de juillet à terme échu. En cas de départ de l’entreprise, cette contrepartie en repos sera calculée au prorata du temps de présence de l’année (à compter du mois de janvier 2019 pour la première année).
Ce repos pourra être pris à l’initiative de la direction en fonction des besoins de l’activité.Cette contrepartie ne se cumule pas avec toute autre contrepartie ayant le même objet prévu au niveau de l'entreprise ou de l'établissement ou de la branche ou par des usages ou stipulations du contrat de travail, et ce quelle qu'en soit leur dénomination ou leur nature.
Jours Fériés
L’établissement met en œuvre les dispositions prévues par la CCU.
En particulier, les articles 82-2 et 59-3 de la CCU concernant les indemnités pour travail effectué les jours fériés.
Ainsi, les personnels n’ayant pas travaillé le jour férié choisiront la nature de la compensation (récupération ou indemnité) conformément à l’article 59-3.
Concernant les salariés ayant travaillé le jour férié, le choix de la nature de la compensation est soumis aux possibilités offertes par l’organisation du service. Cette évaluation relève de l’employeur.
Accord de mise en place de la participation
La participation permet de redistribuer aux salariés une partie des bénéfices réalisés par leur entreprise.
Obligatoire pour les entreprises d’au moins 50 salariés, facultative pour les autres, la participation est mise en place par un accord.
Cet accord sera signé avant juin 2019.
Budget CE
Les parties conviennent d’une augmentation de la partie du budget CE dédiée aux activités sociales et culturelles de 0.25% à 0.3% des salaires bruts versés.
Cette augmentation est applicable à compter du 1er janvier 2019.
Primes et gratifications
Les parties sont d’accord sur le versement d’une prime exceptionnelle d’un montant unique de 350€ brut à l’ensemble du personnel Bethesda, quel que soit sa catégorie.
Les critères d’attribution de cette prime exceptionnelle sont les suivantes :
Ancienneté supérieure ou égale à 6 mois au 30/11/2018
Présence dans l’entreprise au 30/11/2018
Effectivité d’un contrat de travail à la clinique Bethesda
Cette prime revêt un caractère exceptionnel et sera versée au plous tard lors du salaire du mois de janvier 2019.
Valeur du point
Afin d’éviter toute incompréhension entre les parties, il est décidé d’augmenter la valeur du point à 7 euros. En parallèle, les parties conviennent d’ajuster proportionnellement le complément de salaire.
Article 3 : Duree et Apllication de l’accord
Le présent accord est conclu pour l’année 2018.
Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.
L’ensemble des autres points obligatoires de NAO ont été abordés.
Article 4 : Publicite de l’accord
Le présent accord sera déposé en un exemplaire à la direction départementale du Travail et de l’emploi de Saint-Denis ainsi qu’un envoi électronique conformément à la loi et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Saint-Denis.
Fait à Saint-Pierre, le 18 octobre 2018.
Déléguée Syndicale CFDT Directrice d’exploitation
ANNEXE 1
REVENDICATIONS SYNDICALES
BETHESDA : DOLEANCES NA0 2018,
Réunion du 27 septembre 2018
1.8l.
LE TEMPS DE CHANGE,
-Selon le code du travail,Art L3121-3, le temps de change est du temps de travail,
- D'après le règlement intérieur, Art 3-3.2 « le personnel doit en poste et en tenue de travail aux
heures de début et de fin de chaque séance de travail prévue par l’horaire affichée, de même, les
temps de pauses prévues par cet horaire ne sauraient être modifier ou allonger sous aucun prétexte >),
Nous ne demandons l'’application immédiate des textes, par contre nous souhaitons négocier la
rémunération à hauteur :
3€ X 4 (nombre de changes /jour) multiplier par nombre de jours trayailler.
2 ) LA MALADIE
-selon la convention collective 84, l,
Nous souhaitons négocier pour les arrêts maladies sur les jours de carences pour les salariés non
cadres( hors accident de travail et maladie professionnel).que celui ci soit ramené à O,
Nous souhaitons une prise en charge de la mutuel par l'entreprise à hauteur de 60%
3 )JOURS FERIES
-selon la convention collectif art 82-2. indemnité pour travail effectuer les dimanches et
jours féries, les salariés qui assure un travail effectif LIl1 dimanche ou jours fériés percevront un
indemnité égale à 0,40 point par heure ou fraction d’heures
-selon la convention collectif art 59-3, « a) les salariés ayant du travailler un jour férié
quelques soit le nombre d’heures accomplies ce jour là, bénéficieront, chaque fois que le service le
permettra d’un temps de repos en compensation au nombre d’heures travaillées ou d’une indemnité
équivalente à ce nombre d’heures, Ce temps de repos est assimilé à du temps de travail effectif. >
L’art 82-2 et 59-3 sont cumulables et non substituable, jusqu'à maintenant les deux articles non pas
été appliquer simultanément.
soit on demandait aux salariés de choisir entre -l'indemnité art 82-2, alors que celui ci doit être
automatiquement verser pour le jour travailler
-et entre un temps de repos compensatoire aux nombres d'heures travailler
alors que les articles disent :
-pour tout jour férié travailler: - une indemnité est versé à hauteur de 0.40 point par heure
6)
PRIMES ET GRATIFICATIONS
Nous demandons la mise en place à la fin des N.AO:
-une prime de fin d’année de lOOO€ par salariés,
-une prime d'assiduité de 300€ par salarié, versé en fin d'année.
-une prime de pénibilité de 70€ /mois par salariés,
Déléguée Syndicale et Déléguée du Personnel
Déléguée du Personnel
-le salarié choisit où : -d’être payé le nombre d’heures travailler en double
-ou d’être payé le nombre d’heure travailler + le même nombre d’heure
Jusqu'ici ce jour l'article 88-2 n'est pas appliquer systématiquement et l'article 59-3 est appliquée en
partie, Nous demandons l'application des articles 88-2 et 59-3 dans l'intégralité. ce qui revient à :
-pour tout jour férié travailler, une indemnité à hauteur de O,40 point par heure
-soit le paiement en double du jour travailler soit le nombre d’heures travailler
payer + même nombre d’heure en repos,
4)
ACCORD DE MISE EN PLAC'E DE LA PRIME DE PARTICIPATION
Ce dispositif à pour objectif d'associer les salariés :aux performances de leur entreprise :
bénéfice annuelle de l'entreprise pour la participation, résultat, gain de productivité ou autres pour
l'intéressement code du travail art L3311-1, En effet, fin 2018, nous arrivons aux termes des 3 années
d'exercices clos, c'est pour cela que nous demandons l'accord pour une signature avant juin 2019,
5)
BUDGET CE
Nous demandons une revalorisations du pourcentage à 1%.
en repos,
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