Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes" chez STAGE ENTERTAINMENT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STAGE ENTERTAINMENT FRANCE et le syndicat CFDT le 2019-01-18 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07519008351
Date de signature : 2019-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : STAGE ENTERTAINMENT FRANCE
Etablissement : 48218206000020 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-18

ACCORD RELATIF À L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société STAGE ENTERTAINMENT FRANCE, Société par Actions Simplifiée

Au capital de 600.000 €uros,

Dont le siège social est situé au 23 Rue de Mogador PARIS 75009,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 482.182.060

Représentée par …………………………. agissant en qualité de Directeur Général, spécialement habilité à cet effet

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative suivante :

Le Syndicat national des Artistes et des Professions de l'animation, du Sport et de la Culture (SNAPAC)-CFDT ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des représentants du personnel

Représenté par ………………………………. en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

PRÉAMBULE

Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.

Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.

Le présent accord est conclu en application des articles L2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord s’inscrit dans le cadre d’une réflexion globale et vise à définir des actions concrètes favorables à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise.

Dans ce cadre, à partir du constat réalisé en matière d’égalité professionnelle, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes dans 3 domaines, pris parmi les thèmes énumérés à l’article L.2242-17 et R.2242-2 du code du travail afin de :

-  améliorer l'égalité professionnelle dans le recrutement,

-  assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et aux hommes,

-  garantir l'égalité salariale femmes-hommes, 

-  développer des actions en faveur d'un meilleur équilibre vie professionnelle - vie familiale.

ARTICLE 2 – DIAGNOSTIC

2-1 Situation respective de l’effectif global des hommes et des femmes hors intermittents du spectacle:

[CHART]

Les Parties constatent une représentation plutôt équilibrée entre hommes et femmes au sein de STAGE ENTERTAINMENT France, avec un léger avantage en faveur des femmes.

2-2 Situation respective des hommes et des femmes en matière de Catégorie Sociale Professionnelle   (CSP) et de Rémunération :

En matière de CSP :

  • Répartition effectif global par CSP :

[CHART]

  • Répartition des femmes par CSP :

[CHART]

  • Répartition des hommes par CSP :

[CHART]

En matière de Rémunération :

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Les Femmes occupent 5 des 10 postes les mieux rémunérés de l’entreprise.

2 -3 Situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche :

En 2018, STAGE ENTERTAINMENT FRANCE a embauché 3 salariés dont 2 hommes et 1 Femme.

2 -4 Situation respective des femmes et des hommes en matière d’évolution professionnelle :

Sur les 33 salariés permanents, 15 d’entre eux ont eu une évolution professionnelle/promotion au sein de STAGE ENTERTAINMENT France, soit  45.45% des effectifs.

Sur ces 15 salariés, 9 sont des femmes, soit 60% des salariés promus.

ARTICLE 3 – ACTIONS CHOISIES

Les parties conviennent de fixer des objectifs de progression dans les domaines énumérés ci-après et de s’engager sur des actions concrètes :

3-1 Embauche et Recrutement

Pour maintenir un juste équilibre, l'entreprise s'engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des candidat(e)s et les compétences requises pour l'emploi proposé.

A cet effet, les offres d'emploi internes ou externes sont rédigées de manière à ce qu'elles s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes, en éliminant les terminologies sexuées.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’offres d’emploi analysées et validées

3-2  - Evolution professionnelle - Promotion

Pour maintenir une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux de l'entreprise, l'entreprise s'engage à donner aux femmes et aux hommes, à compétences égales, accès aux mêmes emplois, quel qu'en soit le niveau de responsabilités, et aux mêmes possibilités de promotion et d'évolution professionnelle.

Les critères de détection des potentiels internes, d'évaluation professionnelle et d'orientation de carrière doivent être identiques pour les femmes et pour les hommes et fondés exclusivement sur la reconnaissance des compétences, de l'expérience et de la performance.

Les parties conviennent de retenir comme indicateurs de suivi :

• Nombre de salariés promus dans une catégorie supérieure (avec une répartition par sexe),

• Pourcentage de salariés promus par rapport au nombre total de salariés de la catégorie professionnelle (femmes et hommes confondus),

• Pourcentage de salariés promus par rapport au nombre de salariés de la catégorie professionnelle (femmes et hommes distincts).

3-4 Rémunération

Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.

Ainsi, l'entreprise s'engage à garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétence requis pour le poste.

Afin de s’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes, les parties conviennent de :

  • Déterminer lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre.

L’entreprise veillera à ce que des écarts de rémunération ne se créent pas dans le temps en raison d’évènements ou de circonstances personnels.

Les parties conviennent de retenir comme indicateurs :

-  Eventail des rémunérations par catégorie professionnelle et par sexe

-  Evolution des rémunérations mensuelles par sexe

-  Nombre de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations.

3-5 Equilibre Activité Professionnelle – Vie Familiale

Par la prise en compte de la parentalité qui s’inscrit dans une démarche de respect de l’égalité professionnelle, les parties souhaitent établir un environnement de travail permettant aux salariés de concilier la vie professionnelle et la vie familiale.

Les Parties rappellent qu’un accord de télétravail au sein de l’entreprise a été conclu en date du 24 Octobre 2018 et qu’un accord relatif au droit à la déconnexion doit prochainement être négocié.

L'entreprise s'engage à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

Par conséquent, la Direction a pour objectif de renforcer la communication sur les dispositifs existants permettant de mieux articuler temps de travail et vie familiale.

Afin de sensibiliser le management, un message spécifique pourra être adressé chaque début d'année civile à l'ensemble du personnel pour rappeler l'importance de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale pour la santé au travail et la motivation de tous.


ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD

4 - 1 - Modalités de suivi des engagements de l’accord

Chaque année afin de faire le point sur la mise en œuvre des engagements déterminés, la Direction de l’entreprise communiquera aux membres de la DUP constituée en Comité d’Entreprise les éléments retraçant les objectifs fixés de manière à constater la réalisation des actions, relever les défaillances éventuelles et analyser leurs causes.

4 - 2 - Durée et Formalités de publicité

L’accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Le présent accord est susceptible d’être modifié, par avenant, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou de plusieurs de ses dispositions.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à l’unique organisation représentative, partie au Présent accord.

Cet accord sera déposé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) en ligne sur la plateforme de télé procédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l'initiative du représentant légal de l'entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à PARIS, le 18 janvier 2019

Pour la SNAPAC-CFDT

……………………………….

Délégué Syndical

Pour la société STAGE ENTERTAINMENT FRANCE

…………………………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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