Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation et à la périodicité des négociations obligatoires" chez STAGE ENTERTAINMENT FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STAGE ENTERTAINMENT FRANCE et le syndicat CFDT le 2019-04-17 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07519010754
Date de signature : 2019-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : STAGE ENTERTAINMENT FRANCE
Etablissement : 48218206000020 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-17
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’ORGANISATION ET A LA PERIODICITE
DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société STAGE ENTERTAINMENT FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Au capital de 600.000 €uros,
Dont le siège social est situé au 23 Rue de Mogador PARIS 75009,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 482.182.060
Représentée par …………………………. agissant en qualité de Directeur Général, spécialement habilité à cet effet
D’une part,
Ci-après également l’Entreprise
Et :
L’organisation syndicale représentative suivante :
Le Syndicat national des Artistes et des Professions de l'animation, du Sport et de la Culture (SNAPAC)-CFDT ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des représentants du personnel
Représenté par ……………………….. en sa qualité de délégué syndical
D’autre part,
PREAMBULE
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ont modifié les dispositions légales relatives à la négociation obligatoire dans l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 du Code du travail et compte tenu de son effectif, l’Entreprise est assujettie aux deux blocs de négociations obligatoires suivants :
« la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise »
« l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail »
Dans le cadre du champ ouvert à la négociation collective, l’article L.2242-10 du Code du travail ouvre la possibilité par la voie d’un accord, d’adapter le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de la négociation obligatoire dans l'entreprise.
Aussi, dans un but commun d’optimisation et d’amélioration de la négociation au sein de l’entreprise, les Parties ont convenu de fixer, par accord collectif, les modalités afférentes à la négociation obligatoire.
En vertu des articles L 2242-10 et L 2242-11 du Code du travail, les parties se sont accordées pour mettre un place un accord « d’adaptation » des négociations obligatoires, afin de fixer notamment la périodicité et le contenu de ces dernières.
Ceci étant rappelé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – OBJET ET CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet d’organiser les modalités des négociations périodiques obligatoires au sein de STAGE ENTERTAINMENT FRANCE. Conformément aux dispositions de l’article L 2242-11, il précise :
Les thèmes de négociations et leur périodicité ;
Le contenu de chacun des thèmes ;
Le calendrier et les lieux des réunions ;
Les informations que la Direction remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ;
Les modalités selon lesquelles seront suivis les engagements du présent accord ;
Il s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société STAGE ENTERTAINMENT FRANCE.
Article 2 – THEME ET CONTENU DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Le présent Accord porte sur les deux blocs de négociations obligatoires visés par les dispositions de l’article L2242-1 du Code du travail.
2-1 Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
(Cf. Art L.2242-15 du Code du travail)
Cette thématique de négociation porte sur les points suivants :
Les salaires effectifs;
La durée et l’organisation du temps de travail;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes;
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord sur ces thèmes.
S’agissant du 3ème point relatif au suivi de mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties au présent accord conviennent qu’il soit abordé dans le thème 2.2 du présent article relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail.
S’agissant du 4ème point relatif à l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, les parties rappellent qu’au sein de l’Entreprise, des accords d’entreprises portant sur ces thèmes ont été conclus pour une durée indéterminée comme exposé ci-après :
accord de participation conclu en date du 4 Novembre 2004, suivi de ses avenants du 30 septembre 2008, du 22 mars 2010 du 14 juin 2010 et du 11 avril 2011 ;
Accord relatif à l’épargne salariale conclu le 7 Octobre 2008.
Dès lors, ces thèmes visés en point 4 ne donneront lieu à négociation que dans l’hypothèse où les parties jugeraient nécessaire de modifier ou de remplacer les dispositions contenues dans lesdits accords d’entreprise ou encore, si l’une des Parties venait à le/les dénoncer.
2.2 – L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
(Cf. Art. L.2242-17 du Code du travail)
Cette thématique de négociation porte sur les points suivants :
L’articulation vie personnelle et vie professionnelle pour les salariés;
Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.
La possibilité de cotisation sur la base d’un temps complet pour les temps partiels et les conditions de prise en charge par l’employeur;
L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap ;
L’exercice du droit d’expression directe et collective de salariés, notamment au moyen d’outils numériques disponibles dans l’entreprise;
Modalités de l’exercice du droit à la déconnexion.
Le cas échéant, les risques professionnels et la pénibilité.
Sur les points 1 à 3, les parties rappellent qu’au sein de l’Entreprise, un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu le 18 Janvier 2019 [Validité 3 ans]
S’agissant du 7ème point relatif au Droit à la Déconnexion, les parties rappellent qu’un accord sur ce thème a été conclu en date du 18 Janvier 2019 pour une durée indéterminée.
Ce sous-thème ne donnera donc lieu à négociation que dans l’hypothèse où les parties jugeraient nécessaire de modifier ou de remplacer les dispositions contenues dans ledit accord d’entreprise ou encore, si l’une des Parties venait à le dénoncer.
Article 3 – PERIODICITE DE NEGOCIATION
Les parties conviennent de porter à trois ans la périodicité de la négociation suivante :
Négociations sur la rémunération
Les parties conviennent de porter à Quatre ans la périodicité des négociations suivantes :
Négociations sur la durée et l’Organisation du temps de travail
Négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Le point de départ de chacune des périodes de Trois ou Quatre ans est constitué par la date d’entrée en vigueur de l’accord conclu à la suite de la dernière négociation ou la date du procès-verbal de désaccord établi à défaut d’accord.
Article 4 – CALENDRIER ET LIEUX DE REUNION
Les parties conviennent que les négociations sur les thèmes définis à l’article 2 débuteront au plus tard :
au mois de Juin 2019 pour la négociation sur la durée et l‘organisation du travail, dont
au mois de Novembre 2019 pour la négociation sur la possibilité de cotisation sur la base d’un temps complet pour les temps partiels et les conditions de prise en charge par l’employeur, sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap et sur l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
au mois de juillet 2021 pour la négociation sur la rémunération
au mois janvier 2022 pour la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Ces dates pourront être modifiées en fonction de certains impératifs.
L’ouverture de cette ou de ces négociation(s) est précédée de la tenue d’une 1ère réunion au cours de laquelle sont fixés le calendrier des réunions ainsi que la liste des documents remis aux délégations syndicales et la date de cette remise.
Les réunions de négociations auront lieu en salle de réunion située au 2ème étage, côté administratif, au siège social de L’Entreprise sis 23 Rue de Mogador 75009 PARIS.
Article 5 – SUIVI DES ENGAGEMENTS DES PARTIES
L’ensemble des engagements des parties résultant des négociations prévues par le présent accord seront examinés tous les deux ans lors d’une réunion à laquelle participeront les signataires de cet accord.
Article 6 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant sa signature pour une durée déterminée de 4 ans. A l’échéance du présent accord, les parties se réuniront pour constater sa fin définitive ou choisiront de lui substituer un nouvel accord d’adaptation.
A l’échéance du présent accord, les parties se réuniront pour constater sa fin définitive ou choisiront de lui substituer un nouvel accord d’adaptation ;
Article 7 – ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Article 8 – REVISION DE L’ACCORD
Dans l’hypothèse où les parties au présent accord considéreraient nécessaire de modifier ou préciser l’une de ces dispositions, il appartiendra à la partie souhaitant cette révision d’en informer les autres parties signataires, par lettre motivée et adressée par lettre remise en main propre ou recommandée avec accusé de réception.
La direction de STAGE ENTERTAINMENT organisera alors une réunion de négociation d’un avenant dans un délai maximum d’un mois.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.
En l’absence d’avenant régulièrement conclu au terme d’une période de 2 mois suivant la première réunion, il sera mis fin à la procédure de révision.
Les dispositions du présent accord continueraient alors à s’appliquer, en l’état.
Article 9 – PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’unique organisation représentative, partie au Présent accord, soit par lettre remise en main propre contre récépissé le jour de signature du présent accord, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cet accord sera déposé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) en ligne sur la plateforme de télé procédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l'initiative du représentant légal de l'entreprise.
Il sera publié dans son intégralité et dans une version anonymisée accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet à l'adresse : https://www.legifrance.gouv.fr/."
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de PARIS.
Le présent accord fera l’objet d'un affichage au sein de la société dans le tableau réservé à la communication avec le personnel.
Chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire original de l’accord signé.
Fait à PARIS
Le 17 avril 2019 en 4 exemplaires
Pour la SNAPAC-CFDT
………………………………….
Délégué Syndical
Pour la société STAGE ENTERTAINMENT FRANCE
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